La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | FRANCE | N°19DA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 11 mars 2021, 19DA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Capelle-Fermont a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société d'architecture Thierry Vercruysse à lui verser la somme de 334 236,54 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires correspondants, au titre des préjudices qu'elle a subis du fait des manquements de cette entreprise à ses obligations contractuelles et de mettre à la charge de la société Thierry Vercruysse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive.

Par un jugement n° 1703332 du 21 mai 2019, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Capelle-Fermont a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société d'architecture Thierry Vercruysse à lui verser la somme de 334 236,54 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires correspondants, au titre des préjudices qu'elle a subis du fait des manquements de cette entreprise à ses obligations contractuelles et de mettre à la charge de la société Thierry Vercruysse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703332 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la société d'architecture Thierry Vercruysse à verser à la commune de Capelle-Fermont la somme de 131 606,80 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril 2017, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 330,76 euros toutes taxes comprises, mis à sa charge une somme de 2 000 euros au profit de la commune de Capelle-Fermont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, la société d'architecture Thierry Vercruysse, représentée par Me A... demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme supérieure à 67 861,67 euros hors taxes ;

2°) de fixer les sommes dues à 45 008,06 euros hors taxes soit 54 009,67 euros toutes taxes comprises pour les travaux de reprise du soubassement et une somme de 13 852 euros hors taxes au titre du renforcement des fixations de la charpente.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Capelle-Fermont.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'une nouvelle mairie et d'une salle multi-activités et d'animation pour tous, la commune de Capelle-Fermont a confié à la société d'architecture Thierry Vercruysse la maîtrise d'oeuvre du projet, par un acte d'engagement conclu le 3 novembre 2010, dont les travaux, estimés à 362 000 euros hors taxes, ont été répartis en onze lots. La commune de Capelle-Fermont après avoir constaté l'existence de désordres affectant le bâtiment de la nouvelle mairie, a saisi, le 2 avril 2014, le tribunal administratif de Lille d'une demande d'expertise. Par une ordonnance n°1402090 du 9 mai 2014, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande et désigné M. B... en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2014. La commune de Capelle-Fermont, a demandé réparation de ses préjudices chiffrés à la somme de 334 236,54 euros toutes taxes comprises à la société d'architecture Thierry Vercruysse devant le tribunal administratif de Lille. Le tribunal par jugement du 21 mai 2019 a condamné la société d'architecture Thierry Vercruysse à verser à la commune de Capelle-Fermont la somme de 131 606,80 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril 2017 et mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 330,76 euros toutes taxes comprises. La société d'architecture Thierry Vercruysse, demandait la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme supérieure à 67 861,67 euros hors taxes. La commune de Capelle-Fermont concluait au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandait l'annulation partielle du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de certaines de ses conclusions tendant à l'indemnisation par la société d'architecture Thierry Vercruysse au titre de sa responsabilité contractuelle.

Sur le désistement des conclusions d'appel principal de la société d'architecture Thierry Vercruysse :

2. Le désistement de la société d'architecture Thierry Vercruysse est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le désistement des conclusions d'appel incident de la commune de Capelle-Fermont:

3. Le désistement des conclusions d'appel incident de la commune de Capelle-Fermont est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'architecture Thierry Vercruysse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Capelle-Fermont et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'architecture Thierry Vercruysse.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident de la commune de Capelle-Fermont.

Article 3 : La société d'architecture Thierry Vercruysse versera à la commune de Capelle-Fermont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... A... pour la société d'architecture Thierry Vercruysse et à la SCP Manuel Gros et Héloïse Hicter et associés pour la commune de Capelle-Fermont.

4

N° 19DA01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01704
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL BLONDEL PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-11;19da01704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award