Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ravalext a demandé au tribunal administratif d'Amiens de fixer le solde du marché conclu avec la commune de Rainvillers et de condamner cette commune à lui verser ce solde fixé à la somme de 30 492,49 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires au taux de 15,05%. Elle demandait également le rejet des conclusions reconventionnelles de la commune.
Par un jugement n° 1600360 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Rainvillers à verser à la société Ravalext la somme de 30 492,49 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires calculés selon les modalités prévues au point 14 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2019, le 31 janvier 2019, le 20 mai 2019, le 31 mars 2020 et le 30 avril 2020, la commune de Rainvillers, représentée par Me D... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la société Ravalext ;
3°) de désigner un expert pour donner son avis sur l'origine des désordres et chiffrer le coût de remise en état de l'ouvrage ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société d'aménagement de l'Oise et la société Gallois et Dudzik et associés à la garantir de toute condamnation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Ravalext, de la société d'aménagement de l'Oise et de la société Gallois et Dudzik et associés, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rainvillers a entrepris la reconstruction de son groupe scolaire. Dans ce cadre, elle a attribué le lot n°16 " isolation et vêture extérieure " de ce marché à la société Ravalext pour un montant total de 100 000 euros hors taxes. Cette société a transmis, le 9 avril 2014, un projet de décompte de son marché. Faute de notification du décompte général et définitif par la commune, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens afin qu'il fixe le solde du marché et qu'il condamne la commune à lui verser la somme due à ce titre. Par un jugement du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Rainvillers à verser à la société Ravalext la somme de 30 492,49 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Rainvillers relève appel de ce jugement.
Sur l'appel en garantie par la commune de la société d'aménagement de l'Oise et de la société Gallois et Dudzik :
2. Il est constant que la commune de Rainvillers n'a pas mis en cause le conducteur d'opération, la société d'aménagement de l'Oise et le maître d'oeuvre, la société Gallois et Dudzik en première instance. Les conclusions de la commune d'appel en garantie de ces deux sociétés sont donc nouvelles en cause d'appel et sont par suite irrecevables, comme le fait valoir la société publique locale ADTO-SAO, venant aux droits de la société d'aménagement de l'Oise.
Sur le solde du marché :
3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au maître d'ouvrage de déduire de ce décompte les sommes nécessaires à l'exécution des travaux nécessaires à réparer les malfaçons constatées lors de la réception. Dans le cas où les malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage sont de trop peu d'importance, en raison de leur nature et au regard de l'ensemble de la construction, pour faire obstacle à la réception définitive, il appartient seulement au maître de l'ouvrage de surseoir à l'établissement du décompte définitif jusqu'à ce que les réparations soient exécutées par l'entreprise ou pour son compte et, en cas de défaillance de celle-ci, de déduire du décompte les sommes nécessaires à l'exécution des travaux par tout autre moyen à l'initiative du maître de l'ouvrage.
4. Il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des ouvrages confiés à la société Ravalext ont donné lieu à un procès-verbal dressé le 20 octobre 2014 par le seul maître d'oeuvre et accepté le 30 octobre suivant par le maître d'ouvrage. Ce document renvoie à une liste des réserves relevées lors de précédentes opérations préalables à la réception du 31 juillet 2012. Cette liste mentionne l'absence de bardage métallique aux deux faces de l'acrotère sur la terrasse technique, des traces de ciment dans le sas d'entrée du préau, l'absence de couvre joint en façade nord rue du Planquet et près du préau, des défauts de planéité des briques d'angles et de finition d'enduit et un défaut d'aspect de la dalle béton lavé du kiosque. La commune de Rainvillers soutient que ces réserves n'ont jamais été levées et que par suite, elle est en droit, de demander que le montant des travaux nécessaires à leur levée soit déduit du décompte arrêté par la juridiction administrative. Elle demande en conséquence que le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui n'a pas pris en compte ces réserves au motif qu'elles étaient peu significatives, soit réformé.
5. En premier lieu, pour demander que soient rejetées les conclusions de la commune, la société Ravalext soutient que le décompte qu'elle a transmis à la commune est devenu définitif et que la commune ne peut en conséquence le contester. Toutefois en application de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel renvoyait le cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. /Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. " et aux termes de l'article 50.31 du même texte : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. ". Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe applicable au marché en cause que le décompte transmis par l'entrepreneur deviendrait définitif, comme le prétend la société Ravalext, du seul fait de la transmission de ce projet au maître d'ouvrage. Au surplus, elle a elle-même saisi le juge administratif pour fixer ce décompte conformément aux dispositions rappelées précédemment.
6. En second lieu, la société Ravalext soutient que l'ensemble des réserves ont été levées. Elle produit pour ce faire un constat d'huissier établi à sa demande le 2 mai 2012. Ce constat a été réalisé pour vérifier que l'ensemble des malfaçons recensées dans le constat établi à l'issue des réunions des 29 février et 2 mars 2012 avaient été réparées. Mais il ne peut, vu sa date, permettre de vérifier que l'ensemble des réserves émises lors des opérations préalables à la réception du 31 juillet 2012, ont été levées. Néanmoins, les courriers du fournisseur d'enduit et de parements de l'entreprise Ravalext du 2 août 2012 et du 10 septembre suivant, attestent eux, à la suite de contrôles inopinés du chantier, que le montage de leurs produits a été réalisé dans les règles de l'art. Alors que la commune de Rainvillers n'a par ailleurs jamais mis en demeure la société Ravalext de prendre les mesures nécessaires dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ni fait exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais de cette société, elle produit pour la première fois en cause d'appel, un constat d'huissier réalisé le 14 mai 2019, soit plus de sept ans après l'achèvement effectif des travaux. Mais elle ne précise pas, au sein des nombreux désordres relevés qui sont sans lien avec les réserves du 31 juillet 2012, lesquels correspondent à des réserves qui n'ont toujours pas été levées. Ce constat note toutefois en façade sud, des désordres au niveau de l'alignement des briquettes de parement alors que le procès-verbal des opérations préalables à la réception préconisait déjà de reprendre les planéités des briques d'angles sur cette même façade. Au vu de ces éléments, cette réserve constatée lors des opérations préalables à la réception n'a pas été levée. La commune est donc fondée à soutenir, mais dans cette seule mesure, que le solde du marché devait en comprendre le coût de reprise.
7. Le solde du marché tel qu'il a été fixé par le tribunal administratif d'Amiens à la somme de 30 492,49 euros toutes taxes comprises correspond au projet de décompte établi par la société Ravalext. Le projet de décompte final à prendre en compte est celui daté du 30 avril 2014 et non celui du 9 avril 2014, comme l'a retenu à tort le tribunal, sans que cette erreur n'ait d'influence sur la fixation de ce solde. Il résulte de ce projet que ce solde a été établi sans que la retenue de garantie d'un montant de 5 880 euros hors taxes ne soit débloquée. Cette somme reste donc acquise à la commune et a précisément pour but de couvrir le coût de reprise des réserves, en application de l'article 101 du code des marchés publics alors applicable. Alors qu'en première instance, la commune de Rainvillers demandait que la somme de 15 000 euros lui soit versée au titre des réserves non levées par la société Ravalext, le chiffrage des travaux de reprise de la seule réserve non levée, dont la portée est réduite, n'excède pas le montant de la retenue de garantie à disposition de la commune depuis l'origine du litige pour la reprise des réserves. Par suite, la commune de Rainvillers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement contesté, a fixé le solde du marché, par une juste appréciation, à la somme de 30 492,49 euros toutes taxes comprises, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la commune, qui au demeurant, compte tenu de l'ancienneté des travaux et de l'absence de constat précis et contradictoire des réserves à la réception, ne présente pas de caractère utile.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Ravalext, de la société publique locale ADTO-SAO, venant aux droits de la société d'aménagement de l'Oise et de la société Gallois et Dudzik, les sommes que la commune de Rainvillers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rainvillers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ADTO-SAO et une somme identique au même titre à verser à la société Ravalext.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Rainvillers est rejetée.
Article 2 : La commune de Rainvillers versera une somme de 1 000 euros à la société publique locale ADTO-SAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à la société Ravalext au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... F... pour la commune de Rainvillers, à Me B... C... pour la société Ravalext, à Me A... E... pour la société d'aménagement de l'Oise et à la société Gallois et Dudzik.
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N°19DA00252
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