La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°18DA02520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 mars 2021, 18DA02520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, la restitution des versements libératoires de l'impôt sur le revenu qu'il a acquittés au titre des années 2012 à 2014, d'autre part, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de 224 euros au titre de l'année 2012, de 571 euros au titre de l'année 2013 et de 1 720 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°

1602112 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, la restitution des versements libératoires de l'impôt sur le revenu qu'il a acquittés au titre des années 2012 à 2014, d'autre part, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de 224 euros au titre de l'année 2012, de 571 euros au titre de l'année 2013 et de 1 720 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1602112 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2018, le 6 mars 2020, le 8 juin 2020, le 31 août 2020 et le 14 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Wibaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2012 à 2014 à hauteur, respectivement, des sommes de 224 euros, de 571 euros et de 1 720 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce depuis l'année 2010, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité de professeur de musique soumise, par l'effet de l'option qu'il a exercée, au versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 151-0 du code général des impôts. A compter du 13 décembre 2011, il a transféré cette activité au 12 bis rue du Moulin Tonton à Tourcoing, dans un quartier classé en zone franche urbaine. Après avoir sollicité vainement de l'administration, par une réclamation en date du 28 décembre 2015, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir, d'une part, la restitution des versements libératoires de l'impôt sur le revenu qu'il a acquittés au titre des années 2012 à 2014, d'autre part, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de de 224 euros au titre de l'année 2012, de 571 euros au titre de l'année 2013 et de 1 720 euros au titre de l'année 2014. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. D'une part, le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, prévoit que les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines et satisfont aux autres conditions énoncées par cet article bénéficient d'une exonération totale puis partielle d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone. Le II de cet article dispose que cette exonération s'applique " au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103 " du même code, diminué de certains produits bruts qui restent imposables dans les conditions de droit commun.

3. D'autre part, aux termes de l'article 151-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : / 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; / 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; / 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée. / II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : / (...) / 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter. / III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées (...) au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter. / (...) ". En vertu des dispositions de l'article 102 ter du même code, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas le seuil qu'elles prévoient, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire, à l'exception des plus ou moins-values professionnelles provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation qui sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. Ces contribuables portent directement sur la déclaration annuelle de leurs revenus le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.

4. En vertu des dispositions de l'article 151-0 du code général des impôts citées au point précédent, le contribuable, qui a opté pour l'application du régime du versement libératoire qu'elles prévoient, se libère de l'impôt sur le revenu auquel il est soumis en acquittant des versements, établis par l'application d'un taux unique, assis non sur le bénéfice annuel mais sur le chiffre d'affaires ou les recettes qu'il réalise mensuellement ou trimestriellement, alors que le contribuable, placé sous le régime des " micro BNC " prévu à l'article 102 ter de ce code, est imposé, par l'application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts, sur le bénéfice réalisé, qui est déterminé à partir des recettes annuelles minorées d'un abattement calculé forfaitairement. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, si le montant total des recettes réalisées doit être porté, dans les deux cas, sur la déclaration annuelle de revenus, cette obligation déclarative a pour objet, dans le cas du contribuable qui a souscrit à l'option de versement libératoire, de déterminer l'imposition globale du foyer fiscal et le respect des conditions de revenus auxquelles la validité de cette option est subordonnée, mais n'emporte, par elle-même, aucune incidence sur la liquidation des versements effectués en application de cette option.

5. Aussi, quand bien même M. A..., compte tenu des recettes retirées de son activité professionnelle exercée dans un quartier classé en zone franche urbaine, était soumis, au titre des années d'imposition en litige, au régime défini par les dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts, il n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts, dès lors que les déclarations de recettes qu'il a souscrites ne peuvent être regardées comme la déclaration du bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition. Par suite, c'est à bon droit, et sans ajouter aux dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts, que l'administration a refusé à M. A... l'exonération d'impôt sur le revenu que ces dispositions prévoient.

6. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir des éléments de doctrine énoncés au paragraphe 20 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40 selon lesquels, pour les contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, les bénéfices réalisés s'entendent des recettes mentionnées sur la déclaration des revenus calculés après application de l'abattement forfaitaire, dès lors, que ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°18DA02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02520
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art - 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-04;18da02520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award