Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... et la société par actions simplifiée Immobilière B... ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais du 6 avril 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en ce qu'elle a inclus les parcelles AX49, 77 et 78 dans la servitude A8 et créé les emplacements réservés 3-07 et 3-17.
Par un jugement n° 1705087 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. B... et la SAS Immobilière B..., représentés par Me A... E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en ce qu'elle a comporté des documents graphiques insuffisants et créé les emplacements réservés 3-07 et 3-17 ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du Boulonnais à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant M. B... et la SAS Immobilière B..., et de Me C... D..., représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les documents graphiques du plan local d'urbanisme :
1. S'il résulte des articles R. 151-48 et R. 151-50 du code de l'urbanisme que les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme doivent faire apparaître les dimensions des voies de circulation et les destinations et bénéficiaires des emplacements réservés, il ressort des pièces du dossier que l'examen combiné du rapport de présentation et des documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme permettait d'apprécier les dimensions des sentiers piétonniers et des itinéraires cyclables ainsi que les destinations et les bénéficiaires des emplacements réservés.
En ce qui concerne les emplacements réservés de la commune de Condette :
S'agissant de l'emplacement réservé 3-07 destiné à un chemin de randonnée :
2. Cet emplacement reprend, dans une zone touristique, un cheminement piétonnier traversant déjà des bois qui fait partie des plans de randonnées pédestres et qui sera aménagé pour améliorer la sécurité. Dans ces conditions, même si un constat d'huissier a relevé en 2017 les risques pour la sécurité résultant de l'exploitation forestière actuelle, alors qu'une convention avec l'exploitant pourra intervenir pour prévenir les conflits d'usage comme la commission d'enquête l'a relevé et nonobstant l'existence d'autres chemins de randonnée autour de Condette, la création de cet emplacement réservé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'emplacement 3-17 destiné à une piste cyclable :
3. Conformément au plan vélo régional prévoyant un itinéraire principal de " véloroute du littoral " mais aussi à l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme qui envisage la création de voies cyclables en zone naturelle, cette piste, dont le caractère imperméabilisé ne ressort pas des pièces du dossier, suit la route départementale 119 ce qui limitera l'abattage d'arbres bordant cette voie en particulier sur la parcelle AX114. Dans ces conditions et même si un tracé alternatif reprenant une piste cavalière existante était aussi envisageable, la création de cet emplacement réservé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la SAS Immobilière B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. D'une part, la demande présentée par M. B... et la SAS Immobilière B..., parties perdantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par la communauté d'agglomération du Boulonnais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de la SAS Immobilière B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Boulonnais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... E... pour M. F... B... et la société par actions simplifiée Immobilière B... et à la communauté d'agglomération du Boulonnais.
N°19DA00314 2