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11/02/2021 | FRANCE | N°18DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 11 février 2021, 18DA01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 20 808 euros dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1501925 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2018 et le 22 janvier

2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 20 808 euros dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1501925 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2018 et le 22 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 20 808 euros dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par acte établi devant notaire le 15 novembre 2010, M. A..., à l'occasion de son départ en retraite, a cédé à son associé la totalité des parts qu'il détenait dans la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DCA. Par une proposition de rectification du 21 mai 2012, l'administration lui a fait savoir que la plus-value retirée de cette cession, si elle ne donnait pas lieu à cotisation d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, était passible de prélèvements sociaux et a mis à sa charge, en conséquence, des rehaussements de prélèvements sociaux qu'elle a assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 de ce code. M. A... relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité d'un montant de 20 808 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Ces dispositions impliquent, à peine d'irrégularité, que les jugements comportent le visa des moyens soulevés par le requérant et, dans leurs motifs, une réponse expresse à ceux de ces moyens qui ne sont pas inopérants, fondée sur les considérations de fait et de droit de nature à la justifier. En revanche, ces dispositions n'imposent pas au juge de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ces moyens, ni de se livrer à une présentation exhaustive de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant.

3. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont cité, au point 2 du jugement, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dont l'administration a fait application et ont énoncé, au point 3, les considérations sur lesquelles l'administration s'était fondée pour infliger la pénalité en litige, qui tenaient à l'information suffisante que le notaire avait apportée à M. A... sur l'ensemble du régime fiscal applicable à la cession de ses parts sociales, eu égard à la teneur des mentions portées dans l'acte notarié, qu'ils ont citées. Après avoir exposé de manière détaillée l'argumentaire de M. A..., se rapportant, d'une part, à la complexité de la matière fiscale, d'autre part, à l'absence de démonstration du caractère suffisant de l'information délivrée effectivement par le notaire et, enfin, au souci de se conformer à ses obligations fiscales par la passation d'un acte notarié, ils ont indiqué que l'administration établissait, par les éléments qu'elle faisait valoir, le caractère délibéré du manquement de M. A... à ses obligations déclaratives. Ainsi, les premiers juges ont caractérisé l'intention du contribuable d'éluder l'impôt sur la base des éléments avancés par l'administration, en écartant implicitement mais nécessairement, les arguments contraires que M. A... faisait valoir devant eux. En procédant de la sorte, ils ont donné une motivation suffisante à leur jugement, au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

5. Pour établir que le défaut de déclaration, par M. A..., de la plus-value retirée de la cession de ses parts sociales présentait un caractère délibéré, l'administration a relevé que l'acte authentique du 15 novembre 2010 comportait une clause indiquant : " Déclaration de plus-values - Le cédant déclare avoir été informé par le notaire soussigné du régime des plus-values prévu par le code général des impôts et applicable à la présente cession. (...) ". Elle a déduit de la teneur même de cette clause que M. A... avait été nécessairement informé de l'obligation déclarative des plus-values réalisées, comme en l'espèce, à l'occasion de la cession de parts sociales, issue des dispositions de l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts, en vue de la soumission de ces plus-values, indépendamment de leur exonération de cotisations d'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux prévus aux articles 1600-O C et suivants du code général des impôts. M. A... n'apporte aucun élément probant au soutien de ses assertions, exprimées en des termes très généraux, quant au caractère incomplet de l'information qui lui a été délivrée par le notaire, à l'occasion de la cession de ses parts, de nature à justifier le manquement aux obligations déclaratives qui lui incombaient. Il ne peut davantage utilement exciper, pour justifier ce manquement, de l'absence de caractère occulte de cette cession, compte tenu de sa formalisation par un acte authentique. Dès lors, par les éléments qu'elle fait valoir, et quand bien même, contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, M. A... ne peut être regardé comme ayant nécessairement tiré de l'exercice de la profession d'avocat une connaissance suffisante de ses obligations déclaratives en la matière, l'administration justifie du caractère délibéré du manquement de M. A... à ses obligations en vue d'éluder l'impôt et, par là même, de l'application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du point 40 de l'instruction référencée BOI-CF-INF-10-20-20 mentionnant les éléments caractérisant l'existence d'un manquement délibéré, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration des droits qui lui a été infligée. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°18DA01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01130
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DERUELLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-11;18da01130 ?
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