Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Isabelle B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme totale de 30 422 euros.
Par un jugement n° 1507682 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2018 et le 12 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à leur demande de décharge partielle du supplément d'imposition assigné à raison de la fin du report d'imposition des plus-values se rapportant aux éléments d'actifs apportés à la société DRL Compta ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées à hauteur, respectivement, de la somme de 17 015 euros pour l'impôt sur le revenu et de 11 972 euros pour les prélèvements sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion de l'apport de sa clientèle d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, respectivement, à la société à responsabilité limitée DRL Compta en 2000 et à la société à responsabilité limitée DRL Audit en 2001, M. B... a opté pour le régime de report d'imposition des plus-values, prévu par l'article 151 octies du code général des impôts, au titre des parts sociales de ces sociétés qu'il a reçues en contrepartie. Par une proposition de rectification du 28 février 2013, l'administration a fait savoir à M. et à Mme B... que la cession par M. B..., le 22 juillet 2010, de ses parts détenues dans la société DRL Audit et la cession de clientèle à laquelle la société DRL Compta avait procédé le 11 octobre 2010 emportaient la fin du régime de report d'imposition de ces plus-values et l'a soumis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010. M. et Mme B..., qui ne contestent pas le bien-fondé des rehaussements procédant de la remise en cause du report d'imposition de la plus-value issue de la cession des parts détenues dans la société DRL Audit, relèvent appel du jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition se rapportant à la fin du report d'imposition des plus-values relatif aux éléments d'actifs apportés à la société DRL Compta, à hauteur respectivement des sommes de 17 015 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 11 972 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux mis à leur charge.
2. Aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (...) ".
3. Pour mettre à la charge des requérants les suppléments d'imposition contestés, l'administration a estimé que la société DRL Compta avait cédé à une société tierce, par convention du 11 octobre 2010, la totalité de la clientèle apportée par M. B..., dont elle disposait, ce qui emportait, en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts rappelées au point précédent, la fin du report d'imposition de la plus-value se rapportant à cette immobilisation non amortissable. M. et Mme B... font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette cession n'était que partielle et que le report d'imposition restait donc acquis à proportion de la part de clientèle conservée par la société DRL Compta. Ils ajoutent que l'administration a surévalué le montant des plus-values qui restaient en report d'imposition avant cette cession, compte tenu des cessions antérieures de clientèle qui étaient intervenues.
4. D'une part, il résulte des stipulations de l'article premier de la convention de cession de clientèle et d'éléments d'actifs conclue le 11 octobre 2010, que la société DRL Compta a entendu céder à la société contractante sa clientèle, le mobilier, les matériels nécessaires et les différents éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de son activité d'expertise-comptable. Si, ainsi que M. et Mme B... le font valoir, l'intitulé du point I.1 de l'article premier de cette convention indique que cette cession est partielle, la désignation opérée au point I.2 des éléments corporels et incorporels cédés ne comporte aucune mention de nature à établir qu'une partie de la clientèle, ou même des moyens dont la société dispose pour l'exploitation de celle-ci, serait conservée. Il en est de même des autres stipulations de cet acte ainsi que de son annexe, qui se borne à décomposer la valeur du matériel cédé. Par ailleurs, les contrats de prestations de services conclus le même jour que l'acte de cession de clientèle, par lesquels la société cessionnaire s'engage à réaliser des prestations comptables, administratives et de secrétariat à la DRL Compta, jusqu'à la cession par celle-ci de la totalité de la clientèle, sans indication même sommaire de la clientèle qui aurait été conservée, ne sont pas de nature à établir le caractère partiel de cette cession, quelles que puissent être les modalités convenues par les parties pour réaliser sa mise en oeuvre effective. Il en est de même des extraits de la comptabilité de la société DRL Compta qui retracent les produits que cette société a tirés de prestations réalisées en 2011, sans établir, toutefois, que ces opérations s'inscrivaient dans le cadre d'une relation directe de clientèle. Par suite, l'administration était fondée à constater qu'était intervenu, en 2010, un évènement justifiant la fin du report d'imposition de la plus-value dont M. B... bénéficiait au titre de son apport de clientèle à la société DRL Compta.
5. D'autre part, M. et Mme B... soutiennent que l'administration, en ne prenant pas en considération les cessions de clientèles auxquelles la société DRL Compta a procédé entre l'année 2000 et l'année 2010, a majoré le montant de la plus-value reportée, qui ne s'élevait plus, selon eux, qu'à la somme de 58 803 euros au 31 décembre 2009. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le montant de 104 836 euros retenu par l'administration pour asseoir les rehaussements contestés correspond au montant du report d'imposition antérieur que les contribuables ont eux-mêmes déclarés pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, et dont ils n'établissent pas, au demeurant, le caractère erroné, par les états de suivi de clientèle insuffisamment probants qu'ils produisent au soutien de leurs assertions. Dès lors, l'administration a, à bon droit, imposé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au titre de l'année 2010, la plus-value d'un montant 104 836 euros tirée de l'apport par M. B... de sa clientèle à la société DRL Compta.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Isabelle B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA01029