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09/02/2021 | FRANCE | N°19DA01901-19DA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 février 2021, 19DA01901-19DA02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le maire d'Etaples-sur-Mer a délivré à la société Adevia un permis d'aménager pour la création d'un parc d'activités économiques de douze hectares situé aux Sablins sur le territoire communal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d'Etaples-sur-Mer a

délivré à la société Territoires Soixante-Deux, anciennement société Adevia, un permis d'amén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le maire d'Etaples-sur-Mer a délivré à la société Adevia un permis d'aménager pour la création d'un parc d'activités économiques de douze hectares situé aux Sablins sur le territoire communal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d'Etaples-sur-Mer a délivré à la société Territoires Soixante-Deux, anciennement société Adevia, un permis d'aménager modificatif pour la création du même parc d'activités ;

3°) d'annuler la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de déférer le permis d'aménager du 29 août 2011 au tribunal administratif.

Par un jugement nos 1502719 et 1808259 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2011 et a annulé les arrêtés des 29 août 2011 et 2 juillet 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2019 sous le n° 19DA01901, et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 28 septembre et 16 octobre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Territoires Soixante-Deux, représentée par Me I... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 033 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le n° 19DA02169, la commune d'Etaples-sur-mer, représentée par Me J... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le même jugement ;

2°) de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre la somme de 1 500 euros au titre de la première instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me I... A..., représentant la société Territoires Soixante-Deux, de Me C... G..., représentant la communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois, et de Me B... E..., représentant la commune d'Etaples-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le projet Opalopolis a fait l'objet d'une convention publique d'aménagement entre la communauté de communes Mer et Terre d'Opale, devenue communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois, et la société Adevia le 15 octobre 2003. Cette société a déposé le 21 avril 2011 une demande de permis d'aménager un premier secteur portant sur une zone de 12 hectares pour créer un parc d'activités économiques sur un site de la commune d'Etaples-sur-Mer auparavant occupé par l'usine Axial-Wallon.

2. Par un arrêté du 29 août 2011, le maire d'Etaples-sur-Mer a accordé le permis sollicité. Toutefois, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais a demandé l'annulation de ce permis au tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête par un jugement du 3 juillet 2014 au motif que le groupement ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 19 mars 2015, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif.

3. Parallèlement le périmètre du projet Opalopolis a été réduit de 100 à 54 hectares et, le 27 octobre 2016, la société Territoires Soixante-Deux, venue aux droits de la société Adevia, a déposé un dossier de permis modificatif. Le permis d'aménager a été accordé par le maire d'Etaples-sur-mer le 2 juillet 2018. Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais a également contesté cette autorisation.

4. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 29 août 2011 et 2 juillet 2018. Par des requêtes enregistrées respectivement sous les nos 19DA01901 et 19DA02169, la société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-mer font appel de ce jugement.

Sur la jonction :

5. Les requêtes n° 19DA01901 et n° 19DA02169 sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois :

6. La communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois, qui est compétente en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué quand bien même elle aurait demandé la réalisation d'un audit juridique sur le projet. Ainsi son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

7. La minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition manque en fait.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

En ce qui concerne l'office du juge :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

9. Le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés en litige au motif que l'arrêté du 29 août 2011 a méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

10. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis d'aménager initial : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

En ce qui concerne la date d'appréciation de la légalité des décisions attaquées :

12. La légalité des dispositions d'un permis d'aménager initial ou d'un permis d'aménager modificatif s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle ces décisions ont respectivement été prises.

13. En l'espèce, le permis d'aménager modificatif n'a pas rapporté le permis initial, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la localisation ou la superficie du site d'implantation du projet initial et n'a pas non plus transformé ce projet au regard de la législation particulière au littoral.

14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 2 juillet 2018 et doit être apprécié, à l'encontre de l'arrêté du 29 août 2011, au regard des circonstances de fait et de droit qui prévalaient à cette dernière date.

En ce qui concerne le respect du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

15. Le terrain d'implantation du projet est bordé à l'ouest par le site de l'usine Valéo constitué d'un bâtiment et d'un parking entourés d'espaces verts, ce site se situant lui-même à 200 mètres du point le plus proche de la partie alors aménagée de la zone d'aménagement concerté du chemin des prés qui accueille un lotissement de pavillons. Au nord, à plus de 500 mètres du projet, étaient implantés, à la date de l'arrêté de 2011, les premiers bâtiments de la zone industrielle du Valigot. A l'est du projet se trouve un espace agricole occupé par la ferme d'Hilbert aux installations distantes de 200 mètres. Enfin, le sud du projet borde la route départementale n° 939 en-deçà de laquelle coule la Canche puis s'étendent des champs cultivés. Ainsi, hormis à l'ouest où se trouve le site de Valéo, le projet était, à la date de l'arrêté de 2011, enserré dans des terres agricoles.

16. Dans ces conditions et quand bien même le projet litigieux, destiné à accueillir jusqu'à 80 000 m2 de surfaces hors oeuvre brut pour des activités tertiaires, industrielles et artisanales, prendrait place sur une friche industrielle en grande partie artificialisée, il ne s'insérait pas dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et ne se trouvait donc en continuité ni d'une agglomération existante ni d'un village, que ce soit à la date du permis de construire initial ou même à celle du permis modificatif, compte tenu de la densité non significative de constructions résultant de l'extension de la zone industrielle du Valigot et de la zone d'aménagement concerté.

17. Le maire d'Etaples-sur-mer ne pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, accorder le permis d'aménager du 29 août 2011 et, par voie de conséquence, le permis d'aménager modificatif du 2 juillet 2018.

18. Enfin, il résulte de ce qui précède que sont inopérantes les circonstances, au surplus postérieures à l'arrêté du 29 août 2011, d'une part que la délibération de la communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois du 14 décembre 2017 déclarant d'intérêt général le projet a indiqué qu'il s'intégrait dans la continuité urbaine, d'autre part que l'autorité environnementale a relevé dans son avis du 16 janvier 2018 que le projet se situait en continuité de la zone d'aménagement concerté du domaine du chemin des prés.

En ce qui concerne le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale :

19. Il résulte du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.

20. Toutefois, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ". Il en va ainsi alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

21. Par suite, la circonstance que le permis d'aménager respecterait le classement du secteur par le plan local d'urbanisme en zone UE et serait compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Montreuillois ne peut utilement être invoquée.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les permis d'aménager litigieux.

Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de cette disposition : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

24. Il résulte de ce qui précède, la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais ayant été accueillie à bon droit par le tribunal administratif, que son action ne peut pas être regardée comme ayant été mise en oeuvre en vue de nuire à la société Territoires Soixante-Deux ou dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.

25. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par la société Territoires Soixante-Deux à l'encontre du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives à des passages outrageants et diffamatoires :

26. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

27. Toutefois, contrairement à ce que soutient le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, les passages dont il demande la suppression dans les écritures de la société Territoires Soixante-Deux n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.

28. Les conclusions tendant à la suppression de ces passages doivent par suite être rejetées et, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

29. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer réclament au titre des frais liés au litige.

30. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer à verser chacune une somme de 1 000 euros au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois est admise.

Article 2 : Les requêtes de la société Territoires Soixante-Deux et de la commune d'Etaples-sur-Mer sont rejetées.

Article 3 : La société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer verseront chacune une somme de 1 000 euros au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me I... A... pour la société Territoires Soixante-Deux, à la commune d'Etaples-sur-Mer, à Me H... F... pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais et à la communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

Nos19DA01901,19DA02169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01901-19DA02169
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-09;19da01901.19da02169 ?
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