Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise a prononcé son licenciement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, à titre principal, d'enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l'Oise de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, à titre subsidiaire, de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par ordonnance n° 1803125 du 21 mai 2019 la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de Mme A... et les conclusions du groupe hospitalier public du sud de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2019 et 23 juillet 2020, Mme C... A..., représentée par Me B..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise a prononcé son licenciement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l'Oise de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2021 :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Hervé Cassara , rapporteur-public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... a été embauchée au sein du groupe hospitalier public du sud de l'Oise en qualité d'aide-soignante, dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 3 mars 2003, puis sur la base d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004. Le 23 mai 2014, Mme A..., alors âgée de cinquante-deux ans, a été victime d'un accident de service à la suite d'un choc sur un statif à perfusion, dont il est résulté un traumatisme au pied gauche et plusieurs arrêts de travail. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique par décision du 14 juin 2018 avec effet au 22 août 2018. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par ordonnance du 21 mai 2019 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Elle relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Mme A... a demandé l'annulation de la décision du 14 juin 2018, qui lui a été notifiée le 22 juin 2018, par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise a procédé à son licenciement. Elle a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui, reçu le 27 juillet 2018, comme en atteste l'accusé de réception produit en appel, a été implicitement rejeté le 27 septembre 2018. L'accusé de réception, non difficilement lisible comme l'oppose le groupe hospitalier, précise qu'il y a eu dépôt le 26 juillet 2018 au bureau de poste. Il comporte le nom de l'expéditeur Me B... et une référence client avec la mention " A.../ GHPSO ". Il établit ainsi sans ambiguïté la notification du recours gracieux en question. Mme A... justifie par suite avoir exercé, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision du 14 juin 2018, un recours gracieux de nature à entraîner la prorogation de ce délai. La requête de Mme A... enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2018, n'était donc pas tardive. Mme A... est dès lors fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 14 juin 2018 portant licenciement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. En premier lieu, l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, introduit dans ce texte par un décret du 5 novembre 2015, prévoit la consultation obligatoire de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels, notamment pour toutes les décisions individuelles relatives à des licenciements. Mais le décret du 5 novembre 2015 a également disposé, au point IV de son article 58, que les procédures dans lesquelles était prévue cette consultation restaient régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2015 jusqu'à l'installation de ladite commission consultative, et au point V de ce même article, que cette installation interviendrait au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Or, le renouvellement général suivant l'entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2015 est intervenu par des élections organisées le 6 décembre 2018 en vertu d'un arrêté paru le 4 juin 2018. Dès lors, la commission consultative paritaire, qui n'avait pas encore été installée à la date où est intervenue la décision attaquée, ne pouvait pas être consultée sur le licenciement. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission consultative paritaire ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". Aux termes de l'article 17-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " IV.- Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. ".
7. Mme A... a été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif par une lettre du 24 mai 2018 l'informant de la date de son entretien préalable au licenciement pour inaptitude physique. Si elle fait valoir l'absence dans son dossier administratif individuel du rapport de la sécurité sociale de 2017, ainsi que des rapports des docteurs Cronnier, Samuel et Patru, de telles pièces relèvent du secret médical, et ne pouvaient en conséquence y figurer. Par ailleurs, Mme A... a obtenu la communication le 13 juin 2018 du rapport médical du docteur François du 19 mars 2018 qui concluait à son inaptitude physique et sur lequel la décision en litige est fondée. Elle a également obtenu par lettre du 23 février 2018, l'expertise du docteur Beydoun, qui concluait le 2 février 2018 à son aptitude, et suite à laquelle la contre-expertise du docteur François a été réalisée. S'agissant des rapports médicaux des docteurs Samuel et Cronnier, des 26 juillet 2017 et 22 septembre 2017 ceux-ci devaient se prononcer sur l'unique point relatif à son éventuel placement en congé de grave maladie, procédure distincte de celle ayant trait à son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pu obtenir communication des rapports médicaux relatifs à la procédure de licenciement pour inaptitude physique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 : " .- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. II .-Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. .... ". Aux termes de l'article 17-2 du même décret : " I.- Lorsque, à l'issue du délai prévu au III de l'article 17-1, le reclassement n'est pas possible ou lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s'il n'a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 17-1, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42. (...) ".
9. En second lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers. La mise en oeuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer son licenciement. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, que l'employeur peut prononcer son licenciement.
10. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2014, Mme A... a été déclarée temporairement inapte Elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique suivant avis du docteur Peluffe du 22 février 2016. Toutefois elle a été de nouveau placée en arrêt de travail et après expertise du 6 décembre 2016 son état a été considéré comme consolidé. Le comité médical a émis un avis défavorable à sa demande de congé pour grave maladie. Le 19 mars 2018, le docteur François, médecin agréé dont l'avis était sollicité dans le cadre d'une contre-expertise par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a conclu que Mme A... " n'est pas apte à reprendre ses fonctions. L'incapacité apparaît définitive. L'agent apparaît dans l'incapacité d'exercer toute fonction au sein d'un établissement public de santé. ". Lors de l'entretien préalable au licenciement du 13 juin 2018, qui a fait l'objet d'un compte rendu qu'elle a contresigné, Mme A... a confirmé que les conclusions du médecin agréé ne lui permettaient pas de solliciter un reclassement.
11. Si Mme A... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter une demande de reclassement, suite à la reconnaissance de son inaptitude à la reprise de son poste, l'administration n'est toutefois pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A... a été jugée inapte à l'exercice de toutes fonctions par l'avis du médecin agréé qu'elle n'a pas contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune proposition de reclassement par le groupe hospitalier ne lui a été faite doit être rejeté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2018 portant licenciement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de reconstitution de sa carrière et celles, présentées à titre subsidiaire, de condamnation du groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1803125 du 21 mai 2019 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de Mme A... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du groupe hospitalier public du sud de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme C... A... et à Me D... pour le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
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N°19DA01594