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04/02/2021 | FRANCE | N°18DA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 février 2021, 18DA01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1507097 et n°1507223 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1507097 et n°1507223 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1983 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011;

- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2020-1403 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 5 octobre 2005;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A..., présidente de chambre,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

- et les observations de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., attachée principal d'administration de l'Etat, a été affectée du 1er septembre 2007 au 31 août 2012 au lycée général et technologique Alexandre Ribot de Saint-Omer en qualité de gestionnaire et d'agent comptable de cet établissement et du lycée professionnel de l'Aa, établissement rattaché. Elle a ensuite été affectée au lycée professionnel Maximilien de Robespierre de Lens en qualité de gestionnaire de cet établissement. A la suite d'un rapport sur sa manière de servir établi par la proviseure de ce lycée, le recteur de l'académie de Lille lui a infligé, le 6 août 2013, la sanction de rétrogradation. Cette sanction ayant été annulée par une décision du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2015, le recteur de l'académie de Lille a pris le 30 juillet 2015 une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande de jonction :

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec les requêtes n° 18DA01437 et 18DA01438 également déposées par Mme D....

Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 8 octobre 2020 :

3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. /Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".

4. Suite à l'information communiquée par son conseil de ce qu'il n'entendait plus représenter Mme D..., par une lettre du 19 janvier 2019 cette dernière a été invitée à régulariser ses écritures en constituant avocat. Par courrier du 5 octobre 2020, dont le pli a été retourné avisé et non réclamé, Mme D... a de nouveau été invitée à régulariser ses écritures en constituant avocat. Mme D... n'a toutefois pas régularisé son mémoire du 8 octobre 2020 qui doit être déclaré irrecevable et écarté des pièces du dossier.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

5. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. ". Aux termes du I de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " La nomination des attachés d'administration de l'Etat est, sous réserve des dispositions contraires prévues au présent décret, déléguée par le Premier ministre aux ministres et autorités qui sont mentionnés en annexe. / Cette annexe détermine, en fonction des administrations mentionnées à l'article 2 et au sein desquelles les membres du corps sont affectés, les ministres ou autorités auxquels ces derniers sont rattachés pour leur nomination et leur gestion. / Les changements d'affectation sont prononcés par le ministre ou l'autorité correspondant à l'administration au sein de laquelle l'attaché d'administration de l'Etat souhaite être affecté, après accord du ministre ou de l'autorité auquel celui-ci était précédemment rattaché. (...) ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat mentionnés au 3 de l'article 1er sont les suivants : / (...) / V.-En matière disciplinaire : / (...) / 2° Sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... était affectée auprès des services du rectorat de l'académie de Lille jusqu'au 1er août 2015, date à laquelle elle a été affectée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse. Il en résulte qu'au 30 juillet 2015, date de la décision contestée, le recteur de l'académie de Lille demeurait compétent pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes./Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance./Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité./A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu./Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".

8. D'une part, Mme D... se borne à soutenir que les conditions de déroulement du conseil de discipline ont méconnu les garanties fondamentales des droits de la défense. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, siégeant en formation disciplinaire le 5 juillet 2013, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations, de se faire assister par le défenseur de son choix et de faire citer des témoins. Si elle allègue qu'elle n'a pas pu discuter certains faits ni inscrits dans le dossier disciplinaire, ni débattus durant le conseil de discipline, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. D'autre part, le conseil de discipline ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que Mme D... et son défenseur ont assisté aux auditions des témoins proposés par l'administration. La seule circonstance que Mme D... n'a pas eu connaissance, préalablement à la tenue du conseil de discipline, de la liste de ces témoins est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie. Le moyen tiré de la méconnaissance des garanties disciplinaires du fonctionnaire doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

2

N°18DA01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01436
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP UHRY D'ORIA GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-04;18da01436 ?
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