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28/01/2021 | FRANCE | N°18DA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 janvier 2021, 18DA02620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, d'autre part, la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1606253 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lil

le a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, d'autre part, la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1606253 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des pénalités en litige ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens de l'instance, en application de l'article R. 761-1 de ce code.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. L'activité d'agent commercial que M. B... exerce à titre individuel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue au 31 décembre 2013, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Aucune comptabilité afférente à la période vérifiée ne lui ayant été présentée, le vérificateur a procédé, de manière contradictoire, à une reconstitution des recettes et des charges de cette activité, à partir notamment des relevés de compte bancaire et des justificatifs fournis. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette reconstitution ont été portés à la connaissance de M. B... par deux propositions de rectification qui lui ont été adressées le 15 décembre 2014, au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la seule période allant du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011, et le 12 février 2015, s'agissant de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, selon la procédure de rectification contradictoire. Les rappels mis à la charge de M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. L'administration a, en outre, assorti les rappels afférents à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 de la majoration de 40 % prévue par le b. du 1. de l'article 1728 du même code en cas de dépôt de déclarations après l'expiration des délais impartis par des mises en demeure. Après avoir vainement contesté, par voie de réclamation, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, de même que les pénalités appliquées à l'ensemble des rappels de taxe mis à sa charge, au titre de cette période et de celle allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Il relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, d'autre part, à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont taxés d'office : / (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article 97 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " (...) / Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. / (...) ".

3. Il est constant que M. B... n'a pas souscrit, dans les délais légaux, à savoir au plus tard, respectivement, le 19 octobre 2011, le 19 novembre 2011, le 19 décembre 2011 et le 19 janvier 2012, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes, respectivement, aux mois de septembre 2011, d'octobre 2011, de novembre 2011 et de décembre 2011. En effet, M. B... n'a déposé que le 21 décembre 2011 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre et d'octobre 2011, puis a souscrit le 12 décembre 2014 des déclarations initiales afférentes aux mois de novembre et de décembre 2011, ainsi que des déclarations rectificatives en ce qui concerne les mois de janvier à octobre 2014. Dans ces conditions, l'administration a établi, selon la procédure de taxation d'office, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de M. B..., au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011.

4. M. B... invoque un cas de force majeure en raison de son placement en détention préventive, en octobre 2011, dans le cadre d'une affaire judiciaire étrangère à sa situation fiscale, et de son maintien à l'isolement avec interdiction de communiquer avec des tiers jusqu'en mi-janvier 2012. Il déclare, tout en précisant qu'il n'a été libéré qu'à la mi-février 2012, que cette situation l'a empêché de souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux, alors, en outre, que sa comptabilité avait, pour les besoins de l'enquête, été saisie par l'autorité judiciaire. Toutefois, l'incarcération de M. B... ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, un cas de force majeure ayant fait obstacle à la régularisation de sa situation, dès lors que l'intéressé, qui n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'interdiction de communiquer dont il faisait l'objet s'étendait au-delà des personnes concernées par l'instruction dans le cadre de laquelle il avait été placé en détention provisoire, n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'obtenir l'assistance d'un comptable ou d'un conseil de son choix pour l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ni davantage que des déclarations provisoires n'auraient pu être déposées afin de sauvegarder ses intérêts, alors d'ailleurs qu'il a pu souscrire, le 21 décembre 2011, une déclaration pour la période allant du 1er septembre 2011 au 30 octobre 2011. En outre, si M. B... justifie avoir effectué les démarches, prévues par les dispositions précitées de l'article 97 du code de procédure pénale, afin d'obtenir les documents ou informations nécessaires à l'établissement de ses déclarations, il ressort des éléments qu'il verse au dossier pour en justifier que ces démarches n'ont été accomplies par lui au plus tôt qu'au cours du mois de novembre 2012, soit après les dates d'expiration, rappelées au point précédent, des délais légaux de déclaration, et n'ont été réitérées qu'en mars 2014, après la réception de l'avis de vérification de comptabilité. Dans ces conditions, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à l'égard de M. B... en ce qui concerne la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 ne peut être tenue comme irrégulière. Enfin, le seul fait que, durant le contrôle, le vérificateur a admis le principe que les déclarations qui incombaient à M. B... fassent l'objet, pour permettre la détermination du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'une reconstitution contradictoire, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration mette en oeuvre cette procédure de taxation d'office.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être portées à la connaissance de ceux-ci dans un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait.

S'agissant de la motivation de l'application de cette majoration :

6. La proposition de rectification adressée à M. B... le 15 décembre 2014, pour porter à sa connaissance les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration envisageait de mettre à sa charge en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2011, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles l'administration a estimé que ces rappels devaient être assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions, citées au point précédent, du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Au nombre de ces raisons, figure notamment le caractère répété des manquements relevés à l'encontre de M. B..., à savoir la minoration de taxe sur la valeur ajoutée à reverser pratiquée sur les déclarations souscrites par lui au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 30 mars 2011, la déclaration, au cours de la période allant du 1er mai 2011 au 31 août 2011, de crédits de taxe, alors que la reconstitution de recettes opérée par le vérificateur a permis de mettre en évidence un montant de taxe sur la valeur ajoutée à reverser s'élevant à 22 022 euros, enfin, en ce qui concerne la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2011, la déclaration de montants nuls de taxe sur la valeur ajoutée à reverser, alors que l'examen de ses relevés de compte bancaire révélait la perception de recettes. La mention sur la proposition de rectification du 15 décembre 2014 du caractère répété de ces manquements et l'importance des sommes ayant échappé à l'impôt, critère sur lequel l'administration a également indiqué avoir fondé son analyse, constituent une motivation suffisante de la majoration pour manquement délibéré infligée à M. B.... Cette motivation, qui a mis à même l'intéressé de discuter le bien-fondé de la pénalité appliquée par l'administration, est également conforme à l'exigence posée par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

S'agissant du bien-fondé de l'application de cette majoration :

7. Pour contester les éléments, rappelés au point 6, sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 soient assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, M. B... soutient qu'il n'a eu aucunement l'intention d'éluder l'impôt et qu'il s'est vu contraint de renoncer à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2011, dès lors qu'il ne disposait plus, à la date du contrôle, des pièces sur lesquelles il avait fondé ses déclarations initiales, celles-ci ayant été saisies par l'autorité judiciaire et ne lui ayant pas été restituées en temps utile. Il ajoute avoir cependant déposé, le 12 décembre 2014, des déclarations rectificatives en ce qui concerne cette période, sur lesquelles le vérificateur a d'ailleurs fondé ses rectifications. Enfin, M. B... soutient que son incarcération, à compter d'octobre 2011 et jusqu'à la mi-février 2012, a fait obstacle à ce qu'il puisse prendre connaissance de ses relevés de compte bancaire pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et constater ainsi les erreurs qui lui sont imputées en ce qui concerne ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à cette période.

8. Toutefois, ni l'acceptation par M. B... des rectifications qui lui ont été notifiées concernant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2011, ni la souscription, d'ailleurs au cours de la vérification de comptabilité dont son activité professionnelle a fait l'objet, de déclarations rectificatives ne sont de nature à lui permettre de contester utilement l'intention délibérée d'éluder l'impôt, retenue par l'administration, laquelle s'apprécie à chacune des dates auxquelles les déclarations initiales afférentes à chacune des périodes mensuelles en cause devaient légalement être souscrites. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B..., qui ne démontre pas n'avoir pu se faire assister d'un comptable ou d'un conseil de son choix afin de satisfaire à ses obligations déclaratives, ne peut, de ce fait, utilement invoquer son placement en détention provisoire à compter du mois d'octobre 2011, alors d'ailleurs que cette mesure ne l'a pas empêché de souscrire, le 21 décembre 2011, une déclaration pour la période allant du 1er septembre 2011 au 30 octobre 2011. Cette situation ne l'a pas davantage contraint à porter, sur cette déclaration, un montant nul de taxe à reverser et ne faisait pas non plus obstacle à ce que des déclarations conformes au montant réel de ses recettes professionnelles soient, au vu notamment des crédits figurant sur ses relevés de compte bancaire, souscrites, ou à ce que des délais supplémentaires soient sollicités de l'administration. Dès lors, par les éléments ainsi avancés par l'administration et qui ne sont pas utilement contestés, le ministre justifie le bien-fondé de l'application, aux rehaussements notifiés à M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

En ce qui concerne la majoration pour dépôt tardif de déclarations dont ont été assortis les appels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 :

9. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

10. Pour justifier l'application, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt d'une déclaration après l'expiration du délai de trente jours imparti par une mise en demeure, le ministre fait valoir que M. B... n'a déposé que le 6 février 2015, soit plus de trente jours après la réception des mises en demeure, qui lui ont été adressées le 4 mars 2014, d'avoir à déposer dans ce délai les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à cette période. Le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu ces mises en demeure dans le délai normal d'acheminement du courrier, ni y avoir donné suite avec retard, ne peut utilement, ainsi qu'il a été dit au point 8, se prévaloir de son placement en détention provisoire, de la saisie de ses pièces comptables et de la difficulté, devant laquelle il se serait ainsi trouvé, de procéder à une évaluation de son chiffre d'affaires pour expliquer sa réponse tardive, alors en particulier qu'il n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'obtenir l'assistance d'un comptable ou d'un conseil de son choix pour l'aider dans l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ni que des déclarations provisoires ne pouvaient être déposées en son absence dans les délais impartis, ni même que des délais supplémentaires ne pouvaient être sollicités auprès de l'administration fiscale. Dans ces conditions, le ministre établit le bien-fondé de la majoration, prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

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N°18DA02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02620
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CAMPBELL-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-28;18da02620 ?
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