Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 12 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Eure l'a mis en demeure de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code d'une part sur le site de la carrière " La Pierre Liquide " et d'autre part sur le site de l'ancienne usine de fabrication d'enduits, de mortiers et de béton " La Pierre Liquide ", sises sur le territoire de la commune de Mézières-en-Vexin, dans un délai d'un ou trois mois.
Par deux jugement n° 1703427 et n° 1703429 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19DA01095, M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide, représenté par Me C... D... de la SCP Boyer, D..., Bergeron-Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703427 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 17/1165 du 12 septembre 2017 du préfet de l'Eure relative au site de la carrière " La Pierre Liquide " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II - Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19DA01096, M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide, représenté par Me C... D... de la SCP Boyer, D..., Bergeron-Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703429 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 17/1166 du 12 septembre 2017 du préfet de l'Eure relative au site de l'ancienne usine de fabrication d'enduits, de mortiers et de béton " La Pierre Liquide " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19DA01095 et n° 19DA01096 présentées par M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
2. M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide relève appel des jugements du 19 mars 2019 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Eure l'a mis en demeure de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement d'une part, sur le site de la carrière de la société La Pierre liquide et d'autre part, sur le site de l'ancienne usine de fabrication d'enduits, de mortiers et de bétons de la même société
3. En premier lieu, si les arrêtés en litige mentionnent, dans leur intitulé et leur dispositif, la société La Pierre Liquide, ancienne carrière ou ancienne usine de fabrication d'enduits ils visent respectivement l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1996 autorisant la société La Pierre Liquide à exploiter une carrière de craie et l'arrêté préfectoral du 6 mars 2000 autorisant la société La Pierre Liquide à exploiter une usine de fabrication d'enduits, de mortiers et de bétons. Il n'est pas contesté que ces autorisations ont été accordées à la société La Pierre Liquide - Société d'Exploitation des Brevets, ayant pour sigle SIMAB. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des extraits publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que la société La Pierre Liquide - société d'exploitation, enregistrée sous le n° SIREN 451 485 692, été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 14 février 2008 qui a désigné liquidateur Me A... B... et que le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif est intervenu le 28 juin 2018. Les dossiers de cessation d'activité de la carrière et de l'usine autorisées respectivement par les arrêtés préfectoraux du 25 octobre 1996 et du 6 mars 2000, présentés par M. B..., liquidateur désigné par un jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 10 juillet 2008, l'ont été au nom de la société La Pierre Liquide - société d'exploitation des brevets SIMAB, enregistrée sous le n° SIREN 673 650 453. Dans ces conditions, les arrêtés préfectoraux de mise en demeure préalable doivent être regardés comme ayant été pris à l'encontre du liquidateur de la société La Pierre Liquide SIMAB, société titulaire des autorisations accordées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés préfectoraux en litige se seraient mépris sur la personne morale pour laquelle il avait été désigné liquidateur ou auraient été pris à l'encontre du liquidateur d'une personne morale qui n'aurait pas d'existence juridique.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce qu'à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que " les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur (...). ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l'environnement dont celui-ci est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, en l'espèce, la procédure de mise en demeure a été à bon droit engagée, par les arrêtés en litige, à l'encontre de Me A... B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pierre Liquide SIMAB, sans que ce dernier puisse se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas la qualité d'exploitant de l'installation classée.
5. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'en raison des sanctions pénales découlant du refus de mettre en oeuvre les actions exigées par les mises en demeure en litige, les mandataires liquidateurs sont en mesure de refuser de prendre en charge les dossiers incluant des sites pollués, il ressort des dispositions de l'article R 663-27 du code de commerce qu'il " est alloué au liquidateur un émolument déterminé au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées " et que cet " émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site ". Dès lors, à le supposer opérant, le moyen tiré de ce que ces arrêtés feraient obstacle au déroulement des opérations de liquidation judiciaire d'entreprises exploitant des installations classées pour la protection de l'environnement ne peut qu'être écarté.
6. Si le liquidateur soutient qu'il est dans l'incapacité financière de satisfaire aux mises en demeure du 12 septembre 2017, ce moyen est sans influence sur la légalité des arrêtés en litige qui ne présentent qu'un caractère préalable aux mesures coercitives tendant au paiement des sommes nécessaires à la réalisation des mesures prévues par ces mises en demeure. Au surplus, il n'est pas établi par l'instruction que l'actif de la société La Pierre Liquide SIMAB soit insuffisant pour supporter ces dépenses.
7. Enfin, si les dispositions des articles L. 643-1 à L. 643-8 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que le juge administratif statue sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu ou sur les litiges qui opposent les particuliers à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits de cette dernière. En revanche, il appartient à l'administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances. Dès lors, le moyen tiré de ce que le coût des travaux exigés par les mises en demeure en litige ne pourrait pas primer la créance privilégiée des institutions gérant le régime d'assurance chômage est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B..., liquidateur de la société La Pierre Liquide SIMAB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Eure l'a mis en demeure de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement d'une part, sur le site de la carrière de la société La Pierre liquide SIMAB et d'autre part, sur le site de l'ancienne usine de fabrication d'enduits, de mortiers et de bétons de la même société. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide SIMAB, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... D... pour M. A... B..., mandataire liquidateur de la société La Pierre Liquide SIMAB et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Nos19DA01095,19DA01096 2