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26/01/2021 | FRANCE | N°19DA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19DA01021


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2019, 24 septembre et 22 décembre 2020, la SARL Boralex Caumont Chériennes, représentée par Me B... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation unique de construire et d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison et situé sur le territoire des communes de Caumont et Chériennes ;

2°) de dé

livrer l'autorisation unique ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Ca...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2019, 24 septembre et 22 décembre 2020, la SARL Boralex Caumont Chériennes, représentée par Me B... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation unique de construire et d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison et situé sur le territoire des communes de Caumont et Chériennes ;

2°) de délivrer l'autorisation unique ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer l'autorisation unique dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 311-5 introduit par l'article 23 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me B... D..., représentant la société Boralex Caumont Chériennes.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, la société Boralex Caumont-Chériennes a sollicité le 20 décembre 2016 l'autorisation unique de construire et d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison et situé sur le territoire des communes de Caumont et de Chériennes. Le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande par un arrêté du 4 mars 2019, dont la société Boralex Caumont-Chériennes demande l'annulation.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, cette ordonnance du 20 mars 2014 a prévu que, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement, sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique ", celle-ci valant autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 21413 et L. 3413 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 3111 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 32311 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 4112 du code de l'environnement.

3. Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a fixé le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités de son instruction ainsi que de sa délivrance par le préfet.

4. D'autre part, les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, codifiées aux articles L. 1811 et suivants du code de l'environnement, ont institué une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent.

5. L'article 15 de cette ordonnance du 26 janvier 2017 a précisé les conditions de son entrée en vigueur : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 1812 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

6. Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

7. En vertu de l'article L. 18117 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction.

8. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

Sur le bien-fondé du refus attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté :

9. Le refus d'autorisation en litige a visé les textes dont il a fait application et a fait état, pour chacune des éoliennes en litige comme pour le projet pris dans son ensemble, des circonstances de fait présentées comme étant de nature à justifier la décision prise. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'atteinte aux paysages :

10. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, le préfet du Pas-de-Calais a estimé que le projet portait atteinte au paysage, en se fondant sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme selon lequel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

11. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

S'agissant de la qualité du site :

12. Le plateau dit " plaine de Regnauville ", sur lequel est prévu le projet, se situe au sud du département du Pas-de-Calais, à l'interface de plusieurs entités paysagères emblématiques, le val d'Authie, marqué par une vallée et de nombreuses contre-vallées caractéristiques et offrant des micro-paysages d'intérêt, et les plateaux du Ternois offrant de larges perceptions inter-plateaux entre les vallées de l'Authie et celle de la Canche au nord. Ces vallées sont proches et les plateaux les constituant présentent des différences de relief et des ondulations typiques faisant varier les perceptions entre macro et micro-paysages. Si le plateau, ouvert et agricole, ne peut pas être qualifié de remarquable, il fait partie d'un ensemble qui a fait l'objet d'un plan, appelé " plan paysage de la vallée de l'Authie ", élaboré en 2013 à l'initiative des collectivités de la vallée de l'Authie, concevant ce paysage naturel comme une ressource et un levier pour le développement local. L'existence même de ce plan, qui n'a certes aucune valeur réglementaire, atteste, avec les documents photographiques versés au dossier, de la qualité bucolique du paysage dans lequel s'insère le projet.

S'agissant de l'impact du projet :

13. En premier lieu, si le préfet a relevé que le projet vient s'implanter au sein d'un " espace de respiration " identifié par le " plan paysage de la vallée de l'Authie " qui fait état d'un " risque d'effet de saturation du paysage par l'éolien en cas d'implantation de nouveaux parcs éoliens ". Cependant, les autres parcs éoliens se trouvent à 6,5 kilomètres au sud, 8 kilomètres à l'ouest et 10 kilomètres à l'est du site du projet. De plus, une étude de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France de juillet 2019 n'a pas fait figurer le territoire des communes de Caumont et de Chériennes au nombre des espaces de respiration. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'implantation du projet pris comme un ensemble provoquerait un effet de saturation.

14. En deuxième lieu, si le préfet a relevé que l'ensemble des éoliennes serait vu depuis le village de Fontaine l'Etalon, en raison de la topographie de la vallée de la Fontaine Riante qui forme un coude au niveau de ce village, ni le photomontage qu'il évoque ni les autres pièces versées au dossier ne permettent d'établir une atteinte autre que mineure au paysage.

15. En troisième lieu, si les éoliennes ont une hauteur en bout de pales de 150 mètres, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa végétation, le jardin labellisé " jardin remarquable " et situé sur le territoire de la commune de Caumont à une distance d'environ 950 mètres des éoliennes projetées, verrait sa qualité paysagère atteinte d'une manière telle que le projet devrait être refusé.

16. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer la distance du village de Chériennes aux éoliennes E2, E3 et E4, se chiffrant respectivement à 620 mètres, 700 mètres et 930 mètres, l'administration n'établit pas l'atteinte que ces éoliennes porteraient au paysage.

17. En cinquième lieu, si le rotor de l'éolienne E5 sera visible, au-dessus de la végétation, depuis l'axe principal de circulation du village de Chériennes, un effet d'écrasement sur le bâti du bourg, dont l'éolienne est séparée d'environ 1,2 kilomètre, n'est pas établi par les photomontages produits à l'instance et l'impact de cette éolienne sera à la fois passager sur une section limitée de cette route, depuis laquelle elle ne sera visible que dans un sens de circulation, et réduit par la plantation d'arbres le long de la même route prévue par la pétitionnaire.

18. En sixième lieu, s'il résulte des photomontages relatifs à l'éolienne E1, distante de 620 mètres du village de Chériennes, que le rotor et une grande partie du mât de cette éolienne seront visibles de deux endroits au moins de ce village, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de la végétation déjà existante dans le bourg, cette éolienne provoquera un effet d'écrasement sur le bâti avoisinant, alors que la mesure compensatoire prévue visant à planter des arbres dans le village atténuera encore davantage l'impact de l'éolienne.

19. En revanche, en raison de son implantation en rebord du plateau, de sa hauteur, de sa position de surplomb au-dessus du village de Caumont et de son église, l'éolienne E6 qui, située à 780 mètres du village, en est nettement visible à partir du centre, porterait une atteinte significative au paysage avoisinant, les mesures compensatoires envisagées ne pouvant, comme l'admet d'ailleurs la société, atténuer la prégnance de l'aérogénérateur qui deviendrait un point d'appel majeur dans le paysage embrassé à partir de ce village.

20. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les atteintes portées par le projet au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, qui peuvent être minimisées par les mesures compensatoires proposées, ne sont pas de nature à justifier le refus d'autorisation unique attaqué en ce qui concerne la construction et l'exploitation des éoliennes E1 à E5 et les postes de livraison afférents.

21. Par suite et dans cette mesure, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 mars 2019.

Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction :

22. Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 51275, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".

23. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

24. La défense n'a invoqué aucun motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre, ni aucune atteinte autre que celles susanalysées aux intérêts protégés par les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation des cinq éoliennes et de leurs postes de livraison incompatible avec les dispositions relatives à l'urbanisme et à l'environnement.

25. Dans ces conditions et eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, d'une part, en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation d'exploiter les cinq éoliennes E1 à E5 et les postes de livraison afférents sur le territoire des communes de Chériennes et de Caumont, d'autre part, en renvoyant cette société devant le préfet du Pas-de-Calais pour fixer les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés aux articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement, enfin, en enjoignant au préfet de fixer ces prescriptions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige demandés par la société Boralex Caumont-Chériennes.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2019 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer à la société Boralex Caumont-Chériennes une autorisation unique pour la construction et l'exploitation des éoliennes E1 à E5 et des postes de livraison afférents sur le territoire des communes de Caumont et Chériennes.

Article 2 : L'autorisation unique pour la construction et l'exploitation des éoliennes E1 à E5 et des postes de livraison afférents est accordée à la société Boralex Caumont-Chériennes. Elle sera assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés aux articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement qui seront fixées par le préfet du Pas-de-Calais. Il est enjoint à cette autorité de fixer ces prescriptions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Boralex Caumont-Chériennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... D... pour la société Boralex Caumont Chériennes, au préfet du Pas-de-Calais et à la ministre de la transition écologique.

N°19DA01021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01021
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-26;19da01021 ?
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