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26/01/2021 | FRANCE | N°19DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19DA00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Compagnons du Bois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le marché public correspondant au lot n° 2 intitulé " charpente, murs massifs, menuiseries extérieures bois aluminium " de l'opération de construction d'une halle couverte signé le 1er septembre 2016 entre la commune d'Awoingt et la société Nord Bois Habitat et de condamner la commune d'Awoingt à lui verser la somme de 20 756,42 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction

illégale du marché.

Par un jugement n° 1607852 du 5 mars 2019, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Compagnons du Bois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le marché public correspondant au lot n° 2 intitulé " charpente, murs massifs, menuiseries extérieures bois aluminium " de l'opération de construction d'une halle couverte signé le 1er septembre 2016 entre la commune d'Awoingt et la société Nord Bois Habitat et de condamner la commune d'Awoingt à lui verser la somme de 20 756,42 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale du marché.

Par un jugement n° 1607852 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Awoingt à verser la somme de 13 438,23 euros à la société Les Compagnons du Bois et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, la commune d'Awoingt, représentée par Me D... C... de l'Aarpi Keras avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de condamnation formée par la société Les Compagnons du Bois ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Compagnons du Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me F... B..., représentant la commune d'Awoingt et Me E... A..., représentant la société Les Compagnons du Bois.

Une note en délibéré présentée par la société Les Compagnons du Bois a été enregistrée le 14 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 21 avril 2016 au bulletin officiel des annonces de marchés publics, la commune d'Awoingt a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, de marchés publics de travaux en vue de la construction d'une halle couverte. Cette opération comportait dix lots, parmi lesquels le lot n°2 intitulé " charpente, murs massifs, menuiserie extérieures bois aluminium ". Au terme de la procédure de sélection des offres à laquelle ont participé notamment la société Les Compagnons du Bois et la société Nord bois habitat en vue de l'attribution du lot n° 2, le pouvoir adjudicateur a informé la société Les Compagnons du bois, par un courrier en date du 23 juin 2016, du classement de son offre en seconde position et de l'attribution du marché à la société Nord bois habitat. La société Les Compagnons du Bois ayant contesté la validité du marché signé le 1er septembre 2016 devant le tribunal administratif de Lille, la commune d'Awoingt relève appel du jugement du 5 mars 2019 la condamnant à verser la somme de 13 438,23 euros à la société Les Compagnons du Bois.

Sur la validité du marché :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

En ce qui concerne le motif d'irrégularité du marché retenu par le tribunal administratif :

4. L'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : " Sans préjudice de l'acceptation de l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : " I. - Le titulaire d'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée. / Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société Nord Bois Habitat a fait mention de la fourniture, par la société Stabilam, des pièces de bois nécessaires à la construction de la halle couverte. Si la société attributaire a présenté lors de son offre un sous-traitant, la société Verdier Montages, il ressort de l'instruction, et notamment d'un courrier de l'architecte du projet en date du 28 mars 2019, produit en appel, que la société Stabilam n'est intervenue sur le chantier qu'au seul titre de fournisseur des ossatures et des charpentes en bois. En outre, la circonstance que les ossatures ont été fabriquées aux mesures de longueur, d'épaisseur et de largeur demandées ne suffit pas à démontrer que l'ouvrage nécessitait le recours à un produit spécifique fabriqué par la société Stabilam ou que les pièces de bois qu'elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. Dès lors, la société Stabilam n'avait pas la qualité de sous-traitant.

6. Par suite, la commune d'Awoingt est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du candidat retenu était irrégulière au motif de l'absence de déclaration de la totalité de ses sous-traitants dans son offre, et notamment de l'absence des pièces relatives à la société Stabilam nécessaires à son acceptation en qualité de sous-traitant, affectant la validité de cette offre.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les Compagnons du Bois, tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres vices invoqués par la société Les Compagnons du Bois :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 133 du décret du 25 mars 2016 : " Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ". Ces dispositions font obstacle à ce que le titulaire d'un marché public sous-traite la totalité de l'exécution de ce marché.

9. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de sous-traitance du 25 mai 2016 annexée à l'acte d'engagement, que le candidat retenu envisageait de confier à la société Verdier Montages la mise en oeuvre et le montage de la structure en bois pour un montant maximal de 30 000 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la société Stabilam avait seulement la qualité de fournisseur. En outre, les stipulations du cahier des clauses techniques particulières prévoient que le titulaire du marché doit notamment assurer la coordination avec les différents intervenants, pour toutes les incidences se rapportant à ses prestations, et notamment la réalisation des massifs et plots d'ancrage au niveau des fondations et des appuis, et doit établir les plans d'exécution et fournir les notes de calculs justificatives. Dès lors, la société Les Compagnons du Bois n'est pas fondée à soutenir que la totalité des travaux ont été confiés par la société Nord Bois Habitat à des sous-traitants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 133 du décret du 25 mars 2016.

10. En second lieu, la société Les Compagnons du Bois soutient également que la société Nord Bois Habitat ne disposait pas des capacités et compétences professionnelles exigées par les documents de la consultation dès lors, d'une part, qu'elle ne rémunère aucun salarié, d'autre part, qu'elle ne dispose pas de la certification Qualibat, enfin qu'elle ne dispose pas du personnel nécessaire à l'étude de conception du projet et à la fabrication des pièces nécessaires à la construction. Toutefois, aucune disposition du règlement de la consultation n'exige que les candidats présentent une certification " Qualibat ". Alors que cette société se borne à reproduire au soutien de ses allégations un extrait d'un site internet, dont elle ne donne pas l'origine, indiquant que la société attributaire a un effectif de " 0 salarié ", il résulte de l'instruction que le directeur général de l'attributaire du marché présente une expérience et des chantiers de référence en matière de constructions en bois, que l'activité de l'attributaire mentionnée à l'extrait du registre du commerce et des sociétés prévoit " l'étude et la conception des ouvrages en bois " et que ce candidat pouvait se prévaloir des capacités de la société Verdier Montages qu'il a déclarée en qualité de sous-traitant en même temps que son offre. Par ailleurs, le candidat attributaire n'avait pas à justifier des capacités de la société de Stabilam qui avait la qualité de simple fournisseur. Enfin, le manque de notoriété de la société Nord Bois Habitat allégué par la société Les Compagnons du Bois n'était pas au nombre des critères d'appréciation de la candidature ni de l'offre. Par suite, il n'est établi ni que la société Nord Bois Habitat ne présentait pas les capacités professionnelles requises pour exécuter ce marché ni que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'offre retenue.

11. Il résulte de ce qui précède que la procédure d'attribution du marché à la société Nord Bois Habitat n'est entachée d'aucune irrégularité et n'a pu, par suite, créer un préjudice à la société Les Compagnons du Bois, candidat légalement évincé.

12. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune d'Awoingt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 13 438,23 euros à la société Les Compagnons du Bois , d'autre part, que les conclusions présentées par cette société, par la voie de l'appel incident, aux fins d'annulation du marché et de versement d'un surplus d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Awoingt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les Compagnons du Bois demande au titre des frais du procès. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Compagnons du Bois une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Awoingt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Les Compagnons du Bois présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Les Compagnons du Bois présentées par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Les Compagnons du Bois versera à la commune d'Awoingt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... C... pour la commune d'Awoingt, à Me E... A... pour la société Les Compagnons du Bois et à la société Nord Bois Habitat.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA00948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00948
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-26;19da00948 ?
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