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21/01/2021 | FRANCE | N°19DA01949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19DA01949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel la maire de Calais a décidé de mettre fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2016, d'enjoindre à la commune de Calais de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, de condamner cette commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à lui verser en outre la somme de 71

2 euros pour la carence d'indemnisation de Pôle Emploi et de 26,93 euros par jour à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel la maire de Calais a décidé de mettre fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2016, d'enjoindre à la commune de Calais de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, de condamner cette commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à lui verser en outre la somme de 712 euros pour la carence d'indemnisation de Pôle Emploi et de 26,93 euros par jour à compter du 16 mai 2016 jusqu'à la décision à intervenir au titre de sa baisse de revenus et de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703904 du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Calais en date du 27 avril 2016 en tant qu'il met fin au stage de M. B..., a enjoint à la commune de Calais de procéder à la réintégration de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en qualité de stagiaire au grade d'adjoint technique de 2ème classe pour accomplir un nouveau stage conforme aux règles statutaires puis mis à la charge de la commune de Calais au profit de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2019 et le 8 décembre 2020, la commune de Calais, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la commune de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune de Calais en qualité d'agent contractuel sous contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement du 18 avril 2011 au 17 avril 2012 puis du juin 2014 au 1er mars 2016. Par arrêté de la maire de Calais du 27 avril 2016, il a été rétroactivement nommé adjoint technique de 2ème classe à compter du 2 mars 2016, le même arrêté mettant fin à ses fonctions au 1er mai 2016. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté, estimant qu'il s'agissait d'un licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Il a également demandé la condamnation de la commune à l'indemniser pour les préjudices qu'il estime avoir subis et sa réintégration dans les services communaux. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Calais du 27 avril 2016 en tant qu'il met fin au stage de M. B..., a enjoint à la commune de Calais de procéder à la réintégration de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en qualité de stagiaire au grade d'adjoint technique de 2ème classe pour accomplir un nouveau stage conforme aux règles statutaires. La commune de Calais relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté précité du 27 avril 2016 mettant fin au stage de M. B..., qu'il lui enjoint de procéder à la réintégration de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en qualité de stagiaire au grade d'adjoint technique de 2ème classe pour accomplir un nouveau stage conforme aux règles statutaires.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal ". Aux termes de l'article 40 de cette même loi : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. ". Aux termes de l'article 41 de cette même loi : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, (...) l'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe (...). Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. " . Aux termes de l'article 5 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux : " Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. ". Il résulte de ces dispositions que les candidats aux recrutements d'adjoint territorial inscrits sur une liste d'aptitude doivent, pour obtenir la qualité de fonctionnaire territorial stagiaire, avoir été nommés expressément dans un emploi permanent par l'autorité territoriale chargée du pouvoir de nomination lorsqu'un emploi correspondant est créé ou devient vacant.

4. Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

5. Par une lettre du 20 janvier 2016, la maire de Calais a confirmé à M B... que sa nomination au grade d'adjoint technique devrait intervenir " sous réserve de la réalisation des formalités administratives réglementaires ". Une note de service du directeur général des services du 2 février 2016 fait état de son recrutement au grade d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire et de son affectation au service propreté urbaine. Une attestation de la maire de Calais du 11 mars 2016 confirme sa qualité de stagiaire mais précise expressément qu'elle " ne peut servir qu'à titre de renseignements administratifs ". Ses fiches de paye de mars, avril et mai 2016 mentionnent qu'il occupe le grade d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire. L'arrêté attaqué de la maire de Calais du 27 avril 2016 nomme en son article 1er M B... " adjoint technique 2ème classe non titulaire à temps complet " après avoir précisé " qu'il y a lieu de pourvoir à un surcroît de travail au service propreté des espaces publics ". En son article 2, cet arrêté met fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2016.

6. Pour regrettable que soit la confusion entretenue par la commune, aucun de ces actes ne constitue la décision expresse de nomination en tant qu'adjoint technique de 2ème classe stagiaire sur un emploi permanent requise par l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et par l'article 8 du décret du 22 décembre 2006. Il apparaît que la commune de Calais a entendu recruter M. B... pour faire face à un besoin purement ponctuel en qualité de vacataire et non en qualité de contractuel ou de fonctionnaire stagiaire. Par suite, la commune de Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée en se fondant sur le moyen tiré de ce que l'intéressé devait être regardé comme ayant eu la qualité de stagiaire dès le 2 mars 2016.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

8. Si M. B... soutient que les dispositions du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale lui sont applicables, que la commune a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage sans consultation de la commission administrative paritaire et que ce licenciement ne pouvait avoir lieu qu'aux termes d'une période minimum de six mois de stage, de tels moyens sont inopérants dès lors que comme il a été dit précédemment, M. B... n'occupait pas un emploi permanent et ne pouvait dès lors être regardé comme fonctionnaire stagiaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal en ses articles 1 à 3 a annulé l'arrêté du maire de Calais en date du 27 avril 2016 en tant qu'il met fin au stage de M. B..., lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en qualité de stagiaire au grade d'adjoint technique de 2ème classe pour accomplir un nouveau stage conforme aux règles statutaires.

Sur les frais d'instance :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Calais et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n°1703904 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Calais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour la commune de Calais et à Me E... pour M. D... B....

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N°19DA01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01949
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;19da01949 ?
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