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21/01/2021 | FRANCE | N°19DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19DA00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Liebault a demandé au tribunal administratif de Rouen, dans le dernier état de ses conclusions, de condamner l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure habitat) à lui verser la somme de 7 936,59 euros toutes taxes comprises au titre du paiement intégral du solde du marché de travaux n° 21024 en date du 14 février 2015.

Par un jugement n° 1603282 du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 17 avril 2019, la société Liebault, représentée par Me B... C..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Liebault a demandé au tribunal administratif de Rouen, dans le dernier état de ses conclusions, de condamner l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure habitat) à lui verser la somme de 7 936,59 euros toutes taxes comprises au titre du paiement intégral du solde du marché de travaux n° 21024 en date du 14 février 2015.

Par un jugement n° 1603282 du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, la société Liebault, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner Eure habitat à lui verser la somme de 10 965,71 euros toutes taxes comprises, assortis des intérêts à compter de la saisine du tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge d'Eure habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d'un foyer résidence pour personnes âgées à Breteuil-sur-Iton, la société Liebault s'est vu attribuer par l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure habitat) le lot n° 1 " Gros oeuvre " pour un montant de 81 500 euros hors taxes en vue de construire deux rampes piétonnes d'accès extérieures aux halls d'entrée. A l'issue des travaux, qui avaient débuté le 15 mars 2015, le maître d'oeuvre a identifié des réserves et a proposé de ne pas prononcer la réception de l'ouvrage. Le 9 décembre 2015, Eure habitat a mis en demeure la société de reprendre les ouvrages, en indiquant qu'à défaut d'intervention, une autre société interviendrait aux frais et risques de la société Liebault. Sans réponse de l'entreprise, Eure habitat l'a convoquée pour l'établissement d'un constat d'huissier contradictoire le 14 avril 2016, afin d'identifier les travaux non repris suite aux réserves. La société Liebault a ensuite transmis à Eure Habitat une facture détaillée datée du 28 juin 2016 d'un montant de 10 965,71 euros toutes taxes comprises. En cours d'instance devant le tribunal administratif, le décompte général et définitif a été notifié à la société Liebault avec un solde net en sa faveur d'un montant de 3 029,12 euros toutes taxes comprises, lequel lui a été réglé. La société Liebault relève appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Eure habitait à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 7 936,59 euros toutes taxes comprises.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (...).13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (...). " Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. ".

3. Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ".

4. Il résulte de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.

5. Il résulte de l'instruction que la société Liebault a adressé le 28 juin 2016 à Eure Habitat une facture d'un montant de 10 965,71 euros toutes taxes comprises. Cette facture, bien qu'adressée au maître d'ouvrage au lieu du maître d'oeuvre, peut être regardée en l'espèce comme le projet de décompte final mentionné à l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. En revanche, le courrier du 27 juillet 2016 adressé le 1er août 2016 au maître d'ouvrage par le conseil de la société Liebault, dans le prolongement d'une visite sur chantier qui s'est tenue le 7 juillet 2016, et dans lequel elle met uniquement en demeure Eure Habitat de lui verser sous huitaine le solde de la facture précitée, ne saurait tenir lieu, eu égard à sa teneur, de mise en demeure de lui notifier le décompte général au sens des stipulations de l'article 13.4.2 précitée. Dans ces conditions, faute de mise en demeure préalable, le titulaire du marché n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. La notification du décompte général à la société Liebault postérieurement à sa saisine du tribunal administratif, n'a pu avoir pour effet de régulariser sa demande. Par suite, la société Liebault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Liebault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Liebault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... C... pour la société Liebault et à l'office public de l'habitat de l'Eure.

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N°19DA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00908
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;19da00908 ?
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