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12/01/2021 | FRANCE | N°19DA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 janvier 2021, 19DA01458


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2019, 20 novembre 2019, 28 février 2020, 16 mars 2020, 28 août 2020 et 14 septembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Hautot-le-Vatois, l'association Caux nature environnement, M. et Mme S... E... R..., Mme A... H... née B..., M. P... H..., Mme N... O..., M. I... D..., Mme M... K... née G... et M. Q... K..., représentés par Me L... J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du

25 février 2019 portant autorisation unique délivrée à la société Ferme éolienn...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2019, 20 novembre 2019, 28 février 2020, 16 mars 2020, 28 août 2020 et 14 septembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Hautot-le-Vatois, l'association Caux nature environnement, M. et Mme S... E... R..., Mme A... H... née B..., M. P... H..., Mme N... O..., M. I... D..., Mme M... K... née G... et M. Q... K..., représentés par Me L... J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 25 février 2019 portant autorisation unique délivrée à la société Ferme éolienne d'Envronville pour exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Envronville ;

2°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne d'Envronville la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me L... J..., représentant la commune de Hautot-le-Vatois et autres, et de Me F... C..., représentant la Ferme éolienne d'Envronville.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Ferme éolienne d'Envronville a sollicité le 11 mars 2016 la délivrance d'une autorisation d'exploiter quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Envronville. Une première enquête publique s'est déroulée du 5 septembre au 13 octobre 2017, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. Par deux arrêtés en date des 26 février et 21 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime a prorogé le délai lui permettant d'instruire la demande d'autorisation. Une seconde enquête publique s'est tenue du 7 septembre au 19 octobre 2018, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un nouvel avis favorable.

2. Par un arrêté du 25 février 2019, la préfète de la Seine-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne d'Envronville une autorisation unique pour l'exploitation de ce parc éolien. La commune de Hautot-le-Vatois, l'association Caux nature environnement, M. et Mme E... R..., Mme H... née B..., M. H..., Mme O..., M. D..., Mme K... née G... et M. K... demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les dispositions applicables au litige :

3. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a prévu qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement, sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique ", celle-ci valant autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme et autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 3111 du code de l'énergie.

4. En application de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a fixé le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités de son instruction et de sa délivrance par le préfet.

5. L'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiée aux articles L. 1811 et suivants du code de l'environnement, a institué une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elle précise.

6. L'article 15 de cette ordonnance a fixé les conditions d'entrée en vigueur de ses dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ".

7. Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

8. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques qui a été prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014.

Sur les pouvoirs du juge :

9. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction.

10. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

11. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui précède qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation dirigée contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

Sur la légalité externe de la décision du 25 février 2019 :

En ce qui concerne la compétence :

S'agissant du délai de trois mois :

12. Aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 2014 : " Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur ".

13. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois dont disposait le préfet pour accorder ou refuser de délivrer l'autorisation unique n'était pas prescrit à peine de nullité et que l'expiration de ce délai n'avait donc pas pour effet de dessaisir cette autorité.

14. Alors au surplus qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Ferme éolienne d'Envronville n'aurait pas donné son accord à la prorogation du délai, la préfète de la Seine-Maritime a donc pu valablement se prononcer sur la demande de la pétitionnaire alors même que le délai imparti aurait expiré ou aurait été irrégulièrement prorogé.

S'agissant de la délégation de signature :

15. Il résulte de l'instruction que M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et auteur de l'arrêté en litige, a reçu de la préfète de ce département, par un arrêté du 23 novembre 2018 régulièrement publié le 23 novembre 2018 au recueil des actes administratifs spécial, compétence pour le signer.

En ce qui concerne l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale :

16. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) ". Ce V se réfère à l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant du moyen tiré de ce que la mission ne s'est pas prononcée sur la dernière version de l'étude d'impact et du dossier de demande d'exploitation :

18. D'une part, la société Ferme éolienne d'Envronville a apporté des modifications à son projet, au regard des recommandations du commissaire-enquêteur reprises dans l'avis de la mission régionale, consistant en une diminution de la hauteur des mâts des machines de 145 à 130 mètres, en une augmentation de la puissance de leurs rotors de 2 à 2.2 MW et en un changement de la position du poste de livraison, les implantations des éoliennes restant toutefois inchangées ainsi que les plates-formes et les chemins d'accès. Il ne résulte pas de l'instruction que de telles modifications constituaient des changements significatifs.

19. D'autre part, si n'ont pas été communiquées à la mission régionale de l'autorité environnementale, avant qu'elle n'émette son avis du 6 juin 2018, les nouvelles études environnementale, paysagère et acoustique, qui n'ont pas relevé d'impact supplémentaire des modifications apportées au projet initial, sauf pour les chiroptères en concluant toutefois que les conclusions de l'étude environnementale initiale n'étaient pas remises en cause de manière significative, ces documents n'étaient pas destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur les effets du projet sur l'environnement.

20. Il résulte de ce qui précède que les irrégularités invoquées n'ont pas nui à l'information complète de la population et n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'objectivité de l'avis de la mission :

21. D'une part, la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, créée par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet qui dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale.

22. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ".

23. Il résulte de ces dispositions que le service d'appui de la mission régionale de l'autorité environnementale est constitué d'agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission.

24. Alors que la convention conclue entre la mission régionale de l'autorité environnementale et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, accessible sur le site internet de la mission, mentionne les agents ainsi placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les agents qui ont préparé en l'espèce l'avis émis par la mission n'étaient pas alors placés sous l'autorité fonctionnelle de son président.

S'agissant de la compétence des membres de la mission :

25. Les requérants n'ont produit à l'instance aucun élément probant de nature à démontrer que les membres de la mission, régulièrement désignés, ne présentaient pas les compétences requises pour rendre l'avis en cause.

En ce qui concerne l'information du public :

S'agissant de la directive du 13 décembre 2011 :

26. D'une part, aux termes du 2 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : " A un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement (...) et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électronique lorsqu'ils sont disponibles : a) La demande d'autorisation ; b) Le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement [...]".

27. La soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011.

28. En l'espèce, le projet litigieux a fait l'objet d'une procédure d'instruction au titre de l'autorisation unique qui a comporté une enquête publique, du 7 septembre au 19 octobre 2018, à l'occasion de laquelle l'étude d'impact a été communiquée au public. L'information donnée au public au cours de l'enquête publique, par ailleurs complétée par celle donnée lors de réunions ou dans la presse, a ainsi eu lieu à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle, conformément aux objectifs de l'article 6, paragraphe 2 de la directive du 13 décembre 2011.

S'agissant de la convention d'Aarhus :

29. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 : " Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) ".

30. Si ces stipulations produisent des effets directs en droit interne, elles ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 à la convention dont ne relève pas le projet en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de la convention doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la prise en compte de l'avis du public :

31. Aux termes de l'article 8 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : " Les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 (...) sont pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation ".

32. Alors que la décision attaquée a visé le rapport du commissaire-enquêteur et les avis des onze communes avoisinantes, il ne résulte pas de l'instruction que ces avis ou les observations exprimées au cours de l'enquête publique, lesquelles ont été récapitulées par le commissaire-enquêteur sous la forme d'une analyse thématique, n'auraient pas été pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation conformément aux objectifs de l'article 8 de la directive du 13 décembre 2011.

En ce qui concerne le dossier soumis à l'enquête publique :

33. Il résulte d'abord du rapport du commissaire-enquêteur que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à l'enquête publique comportait les documents mis à jour en 2018.

34. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ".

35. Les inexactitudes, les omissions ou les insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

36. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne comprend pas une description de l'état initial complète et sérieuse, alors qu'un chapitre de l'étude a été consacré à cette question, le moyen n'a pas été assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

37. Pour le même motif doit être écarté l'argument selon lequel l'étude n'a pas comporté d'inventaire du patrimoine paysager, bâti et archéologique reconnu prenant appui non seulement sur les protections existantes mais également sur l'ensemble des études conduites pour leur reconnaissance.

38. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, qui a détaillé sa méthodologie, a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans les domaines de l'environnement, des risques naturels et de l'aménagement du territoire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la compétence des experts ayant réalisé l'étude n'est pas justifiée.

39. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a justifié de la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme et notamment le schéma régional éolien terrestre de la Haute-Normandie.

40. Alors même que l'étude d'impact n'a pas à comporter une description du potentiel éolien du site retenu destinée à justifier de la rentabilité économique du projet, elle a exposé en l'espèce le potentiel éolien du projet et précisé les retombées économiques de sa mise en oeuvre pour les collectivités locales.

41. L'étude d'impact a présenté, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les différentes variantes du projet au regard notamment de la perception paysagère et des sensibilités écologiques. Il résulte également de l'étude que l'implantation de chacune des éoliennes a été déterminée au regard notamment des distances aux habitations et infrastructures et des préconisations environnementales.

S'agissant de l'étude acoustique complémentaire :

42. La circonstance que l'étude acoustique complémentaire s'est fondée sur le projet de norme NF S PR 31-1144 et le guide sur l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens actualisé en 2010 ne suffit pas à démontrer que la méthodologie utilisée ne permettait pas une évaluation suffisante des risques acoustiques présentés par le projet de parc.

S'agissant de l'étude de dangers :

43. Il résulte de l'étude d'impact qu'il n'existe aucun établissement sensible dans la zone d'étude de 500 mètres, l'établissement plus proche du futur parc éolien étant l'école d'Envronville située à 1 kilomètre au nord de l'éolienne E2. Les autres établissements sensibles - établissements de soins ou crèches - sont situés à plus d'un kilomètre du parc. L'habitation la plus proche est à 511 mètres. Le chemin de randonnée GR211, à la fréquentation estimée à 3,5 promeneurs par jour, est à 180 mètres de l'éolienne E4. Les risques d'effondrement d'une éolienne ou de chute ou projection d'élément ou de glace ont donc été estimés acceptables. Pour la route départementale 5 distante de 400 mètres de l'éolienne la plus proche, l'étude a relevé que seules les infrastructures présentes dans un rayon de 200 mètres pouvaient présenter un risque, en cas d'accident sur l'axe de communication, aboutissant à un incendie. Au vu de tous ces éléments, il n'est pas démontré que l'étude de dangers était insuffisante au regard des risques présentés par le projet.

S'agissant de l'impact sur la faune et sur la flore :

44. L'étude environnementale a relevé que les milieux observés présentaient un intérêt faible à modéré pour la faune et la flore et qu'ils étaient peu sensibles sur le plan écologique excepté les boisements à l'est du site à enjeu modéré mais situés en dehors des zones d'implantation des éoliennes. Une cartographie des habitats a été dressée. Les observations de l'avifaune ont été réalisées à différentes périodes prénuptiale, nuptiale, postnuptiale et hivernale et lors de la nidification. La méthodologie a été exposée dans l'étude d'impact. Pour la flore, il n'a été relevé aucune espèce patrimoniale, toutes les espèces observées sur la zone étant très communes ou communes. Une recherche de la qualité herpétologique et entomologique du milieu a été réalisée et aucune espèce d'amphibiens ou de reptiles n'a été recensée lors des prospections sur la zone d'implantation. L'enjeu pour l'entomofaune a été estimé faible sur cette zone, les espèces présentes étant communes et aucune n'étant protégée ou d'intérêt patrimonial. L'étude a conclu que " en dehors de la phase de chantier, les éoliennes n'ont pas d'impact significatif sur la faune sauvage terrestre ni sur les animaux domestiques " et que " l 'impact potentiel le plus fort d'un parc éolien concerne l'avifaune et les chiroptères tandis que l'impact sur les autres animaux reste le plus souvent limité ". L'emplacement des éoliennes a été déterminé notamment au regard des enjeux environnementaux. Des mesures de réduction et d'accompagnement ont été prévues et il n'est pas établi que des mesures compensatoires seraient nécessaires.

45. Il résulte de la note complémentaire à l'étude de la faune d'avril 2018 que les impacts identifiés du projet resteront identiques malgré les modifications apportées au projet sauf s'agissant des chiroptères en raison de la diminution de la hauteur des mâts et de la réduction de la distance entre l'éolienne E4 et la lisière. Si la note en déduit que les impacts potentiels de collision sont " très légèrement supérieurs " à ceux qui résultaient de la version initiale du projet, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause de manière significative les conclusions de l'étude initiale.

46. S'agissant plus particulièrement des chiroptères, la méthodologie utilisée par le groupe mammalogique normand pour établir son diagnostic a été exposée dans l'étude d'impact. Ont ainsi été réalisées des observations dans un périmètre de 10 à 15 kilomètres, une analyse paysagère, une sortie destinée à la recherche de gîtes de reproduction et six sorties nocturnes avec détecteurs d'ultrasons pour évaluer l'activité chiroptérologique et déterminer les espèces présentes. Quinze espèces de chiroptères ont été observées dans un rayon de 15 kilomètres autour de la zone d'implantation. Parmi elles, trois espèces et deux groupes d'espèces ont été identifiés. Il n'est pas démontré qu'en raison des méthodes d'évaluation utilisées, ces observations seraient erronées ou insuffisantes.

S'agissant de l'impact sur le paysage :

47. Si les requérants soutiennent que l'étude paysagère n'a pas précisé les outils de calcul des zones d'impact visuel, les logiciels de photomontage utilisés et la méthodologie mise en oeuvre, cette circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à démontrer le caractère insuffisant ou erroné de l'étude.

48. Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence d'analyse des effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens manque en fait.

49. L'étude paysagère a indiqué que " sur la D131, la perception de l'allée classée d'accès au Château du Boscol ne sera pas perturbée par la vision du parc éolien situé en contrebas de la ligne de crête " et des photomontages ont été joints. L'étude complémentaire a précisé que cette allée, située à Héricourt-en-Caux à 4,7 kilomètres du parc, comportait des " arbres majestueux filtrant fortement les vues en direction du projet éolien ". En se bornant à invoquer l'absence de photomontage à partir de cette allée qui se situerait en surplomb du projet, les requérants ne démontrent pas une insuffisance de l'étude sur ce point.

50. L'étude a indiqué, pour l'église Notre Dame du Rosaire d'Hautot-le-Vatois se situant à 1 600 mètres du parc, que " le contexte arboré de Hautot-le-Vatois, permet de limiter fortement la covisibilité des éoliennes " avec cet édifice et que " la marcescence partielle des hêtres (sur branches basses généralement) permettra ici de conserver un certain filtrage même en période hivernale " et des photomontages ont été joints. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l'étude serait erronée sur ce point.

51. Le manoir du Catel situé à 3,3 kilomètres du parc projeté a fait l'objet d'une étude particulière. Outre les photomontages, l'étude a comporté une coupe paysagère illustrant les caractéristiques du champ visuel aux abords du manoir accompagnée d'une explication évoquant le relief et la succession de structures arborées. L'étude a conclu que " quel que soit l'endroit du domaine ou de ses abords où l'on se place, la perception du parc est masquée par la végétation environnante. Il n'y a donc pas d'enjeu de covisibilité avec le manoir du Catel ". Si les requérants affirment que la visibilité depuis ce manoir a été étudiée par le biais d'un ballon qui n'a toutefois été installé qu'au niveau de l'emplacement de l'une des éoliennes situées à l'extrémité ouest du parc, alors que c'est l'extrémité est du parc qui serait au plus près du manoir, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations.

52. Si les requérants se plaignent de ce que les hameaux Masson et la ferme du Bois Hébert n'ont fait l'objet d'aucune étude, ils n'établissent ni qu'ils présenteraient un intérêt particulier, ni que le parc y serait particulièrement visible.

53. Pour le hameau de la ferme du Moulin, l'étude paysagère a indiqué : " Hameau entouré de végétation arborée dense ; depuis la route départementale qui sert également de sentier de grande randonnée, la présence du parc sera prégnante mais cohérente avec les lignes de force du paysage. L'implantation apparaît harmonieusement rythmée ". Un photomontage a été ajouté dans l'étude complémentaire. L'insuffisance de ces éléments n'est pas démontrée.

54. Il en est de même concernant le hameau de Rucquemare pour lequel l'étude a indiqué, photomontage à l'appui, que " les habitations de Rucquemare disposent d'un contexte arboré filtrant (clos-masure) ; depuis la route qui borde le hameau, la perception du parc éolien sera encadrée par les massifs arborés ; la perception des différents motifs du paysage : château d'eau, clos-masures, parc éolien ... apparaîtra équilibrée ".

55. L'étude paysagère complétée a comporté des photomontages représentant la vue à la sortie nord d'Hautot-le-Vatois et à la sortie sud d'Envronville faisant apparaître le parc. Elle a comporté aussi une analyse de la visibilité du parc à partir du hameau de Bellemare situé à proximité de la rue de Bellemare d'Envronville dont il n'est pas soutenu qu'elle présenterait un intérêt particulier.

56. La circonstance invoquée que les mesures compensatoires ne permettraient pas de réduire l'impact visuel puisque leur coût de réalisation serait négligeable au regard du coût du projet n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du schéma régional de l'éolien que celui-ci interdirait la prise en compte des rideaux végétaux pour l'évaluation de la visibilité des parcs projetés.

S'agissant de l'étude hydrologique et géologique :

57. L'étude d'impact, qui comprenait une étude hydrologique, géologique et hydrogéologique, a relevé que " la zone d'implantation potentielle n'est concernée par aucun des périmètres de protection [de captage] : elle est située à plus de 1,9 kilomètre du périmètre de protection immédiat, à plus de 1,2 kilomètre du périmètre de protection rapproché et à plus de 800 mètres du périmètre de protection éloigné ", qu'il " n'y a pas de captage pour l'alimentation en eau potable sur la zone d'implantation potentielle et la Z.I.P. ne s'étend pas sur un périmètre de protection de captage " et qu'il " n'y a pas d'enjeu majeur relatif aux eaux souterraines dans le secteur d'étude. La zone d'implantation n'est pas localisée dans une zone sensible vis-à-vis des eaux souterraines ". Elle a estimé faibles les risques de pollution des eaux souterraines. Elle a noté que " la zone d'implantation potentielle se situe dans une région sujette au risque karstique. Les études géotechniques menées préalablement à l'installation des éoliennes devront permettre d'appréhender les risques éventuels. " Des prescriptions sur ce point ont été prévues dans l'arrêté attaqué.

58. L'étude a aussi précisé que " compte-tenu de la localisation de l'éolienne E1 dans le périmètre de sécurité d'une parcelle du cadastre napoléonien, des investigations par forages ont été réalisées afin de rechercher d'éventuelles galeries souterraines. Ces forages ont permis de proposer la modification du périmètre de sécurité. Par conséquent, l'éolienne E1 se trouvera en dehors du périmètre de sécurité de la parcelle du cadastre napoléonien ". Le moyen tiré de l'insuffisance de cette étude doit donc être écarté.

S'agissant des nuisances lumineuses, électriques, électromagnétiques et sonores :

59. Il résulte de l'instruction que les arguments tirés de l'absence d'une étude des nuisances liées au balisage lumineux des aérogénérateurs, à l'émission de courants électriques parasites et d'ondes électromagnétiques et à l'exposition des riverains aux infrasons et basses fréquences sonores manquent en fait.

60. Enfin, la mission régionale de l'autorité environnementale a relevé que l'étude d'impact présentée comprenait les éléments attendus énumérés à l'article R. 122-5 du code de l'environnement et que les projets et ses effets environnementaux étaient globalement convenablement décrits. Le commissaire-enquêteur a aussi estimé que le dossier présenté par la société Ferme éolienne d'Envronville était complet et permettait une bonne compréhension.

61. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'autorisation du ministre en charge de l'aviation civile :

62. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; (...). "

63. Le ministre en charge de l'aviation civile a rendu un avis sur le parc projeté le 10 mai 2016 en indiquant notamment que le projet se situe en dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques et qu'il ne sera pas gênant au regard des procédures de circulation aérienne.

64. Par suite, les moyens tirés de l'absence de cet avis et de ce que le projet aurait dû être autorisé par le ministre en charge de l'aviation civile après réalisation d'une étude spécifique en raison de la présence de l'aérodrome de Baons-le-Comte doivent être écartés.

En ce qui concerne les avis de la communauté de communes Caux Seine agglo et des communes situées dans un rayon de 6 kilomètres :

65. D'une part, aux termes de l'article L.515-47 du code de l'environnement : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ".

66. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce texte créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'est pas applicable au présent litige relatif à une autorisation unique.

67. D'autre part, le moyen tiré de l'absence d'avis du conseil municipal de " chaque commune située dans un rayon de six kilomètres autour du projet " n'a pas été assorti des précisions suffisantes, en droit et en fait, permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a été corroboré par aucune pièce.

Sur la légalité interne de la décision du 25 février 2019 :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens :

68. D'une part, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

69. Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) ".

70. Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'autorisation unique, laquelle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

71. En l'espèce, le premier mémoire en défense a été enregistré le 19 septembre 2019 et communiqué aux parties le 20 septembre suivant. Par suite, les moyens nouveaux soulevés dans les mémoires enregistrés après le 20 novembre 2019 minuit ne sont pas recevables.

72. D'autre part, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué.

73. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. ".

74. En l'espèce, l'arrêté en litige a été publié sur le site internet de la préfecture le 26 février 2019 et affiché en mairie le 8 mars suivant. Par ailleurs, la requête introductive d'instance n'a soulevé que des moyens de légalité externe et les autres mémoires présentés par les requérants n'ont été enregistrés qu'à compter du 21 octobre 2019. Par suite, les moyens de légalité interne soulevés après le 9 juillet 2019 minuit sont irrecevables.

75. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe de précaution et de l'insuffisance et de l'illégalité des prescriptions fixées par l'arrêté attaqué sont irrecevables.

76. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 25 février 2019 portant autorisation unique délivrée à la société Ferme éolienne d'Envronville pour exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Envronville.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

77. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ferme éolienne d'Envronville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hautot-le-Vatois et autres réclament au titre des frais liés au litige.

78. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Ferme éolienne d'Envronville au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la commune de Hautot-le-Vatois et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 3 000 euros à la société Ferme éolienne d'Envronville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me L... J... pour la commune de Hautot-le-Vatois, l'association Caux nature environnement, M. et Mme S... E... R..., Mme A... H... née B..., M. P... H..., Mme N... O..., M. I... D..., Mme M... K... née G..., M. Q... K..., à Me F... C... pour la société Ferme éolienne d'Envronville et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01458
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-12;19da01458 ?
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