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12/01/2021 | FRANCE | N°19DA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 janvier 2021, 19DA01208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'habitations à loyer modéré " société immobilière picarde " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2017 par laquelle le maire d'Amiens a rejeté sa demande de mettre en concordance le cahier des charges d'un lotissement de trois lots cadastrés EL 62, 63 et 64 situé rue Saint-Fuscien avec le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1700567 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cett

e demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'habitations à loyer modéré " société immobilière picarde " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2017 par laquelle le maire d'Amiens a rejeté sa demande de mettre en concordance le cahier des charges d'un lotissement de trois lots cadastrés EL 62, 63 et 64 situé rue Saint-Fuscien avec le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1700567 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, la société immobilière picarde, représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune à titre principal de procéder à cette mise en concordance, à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Busidan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'objet du litige :

1. La société immobilière picarde s'est vu délivrer le 3 février 2016 un permis de construire un ensemble de vingt logements sociaux et vingt places de stationnement sur une parcelle cadastrée EP 63, située 583 rue Saint-Fuscien à Amiens, acquise dans ce but le 31 juillet 2008 sans que l'acte notarié l'informe de ce que ce terrain faisait partie d'un lotissement.

2. Après que ce permis de construire fut devenu définitif, cette société a appris d'autres colotis l'existence de ce lotissement dont certaines règles du cahier des charges, approuvé par le préfet de la Somme le 11 octobre 1961, n'autorisent pas, dans le cadre des relations contractuelles entre colotis, la réalisation du permis de construire.

3. La société immobilière picarde relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire d'Amiens à sa demande de mise en concordance de ce cahier des charges avec le plan local d'urbanisme de la commune.

En ce qui concerne la légalité externe :

4. La décision par laquelle un maire refuse de faire droit à une demande tendant à la mise en concordance du cahier des charges d'un lotissement avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, qui n'est pas une décision individuelle, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ".

6. D'une part, alors qu'il résulte des dispositions précitées que le maire n'est pas tenu d'accueillir la demande de mise en concordance dont il est saisi, le moyen tiré de ce que le maire d'Amiens a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées n'a pas été assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. D'autre part, si l'appelante soutient que le refus implicite litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions, en faisant valoir que la réalisation des logements sociaux autorisés par le permis de construire obtenu le 3 février 2016 est un projet d'intérêt général qui permettrait de réduire le déficit de logements sociaux existant sur le territoire d'Amiens Métropole, elle s'en est tenue à des affirmations de caractère général, sans verser au dossier le moindre élément factuel qui accréditerait la réalité d'une pénurie de logements sociaux au regard des besoins recensés sur le territoire concerné.

8. Il résulte de ce qui précède que la société immobilière picarde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite né le 9 janvier 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. D'une part, les conclusions présentées par l'appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

11. D'autre part, sur le fondement de la même disposition et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société immobilière picarde la somme que demande la commune d'Amiens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société immobilière picarde est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Amiens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... A... pour la société immobilière picarde et à la commune d'Amiens.

N°19DA01208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01208
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-12;19da01208 ?
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