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30/12/2020 | FRANCE | N°19DA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 19DA00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 29 février 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la précédente décision et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1601110 du 11 décembre 2018, le tribunal admini

stratif d'Amiens a annulé les décisions du 24 septembre 2015 et du 29 février 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 29 février 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la précédente décision et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1601110 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 24 septembre 2015 et du 29 février 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2019 et le 14 juin 2019, de la société Astriam Sécurité Picardie, agissant par son liquidateur judiciaire la société civile professionnelle Lehericy- Hermont, représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... était salarié de la société Astriam Sécurité Picardie, qui assure notamment la sûreté aéroportuaire de l'aéroport de Beauvais-Tillé. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe et était par ailleurs membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 23 juin 2015, une altercation a eu lieu entre M. A... et un agent de sûreté de son équipe. La société Astriam Sécurité Picardie a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. L'inspecteur du travail territorialement compétent a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 3 août 2015, le comité d'entreprise ayant été consulté plus de dix jours après la mise à pied conservatoire du salarié. L'entreprise a présenté une deuxième demande qui a fait l'objet d'une autorisation par décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. Sur recours hiérarchique de M. A..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé cette décision et a autorisé le licenciement par décision du 29 février 2016. Le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 11 décembre 2018, a annulé cette décision ainsi que celle de l'inspecteur du travail en date du 24 septembre 2015 au motif que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en diminuant la prime de performance individuelle de M. A... pour le deuxième trimestre 2015 et que les faits ainsi sanctionnés ne pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction, en l'occurrence l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Le liquidateur judiciaire de la société Astriam sécurité Picardie relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. " et aux termes de l'article L. 1332-2 du même code : " Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. / Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. ". L'article L. 1232-1 du même code dispose par ailleurs que : " Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ". Par ailleurs, un employeur qui sanctionne un salarié épuise son pouvoir disciplinaire.

3. En l'espèce, la prime de M. A... pour le deuxième trimestre de 2015 a été réduite. Il ressort de sa fiche d'évaluation du deuxième trimestre 2015 pour la prime de performance individuelle que le seul élément mentionné pour expliquer cette diminution est une anomalie de comportement sur le poste. Il n'est pas contesté que cette mention fait référence à l'altercation du 23 juin 2015. La diminution de prime pour le second trimestre 2015 est donc uniquement motivée par l'appréciation du comportement de M. A... que l'employeur a ainsi considéré comme fautif. Cette réduction de primes constitue donc une sanction. Par suite, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et la demande d'autorisation de licenciement, formulée la première fois le 22 juillet 2015, fondée sur les mêmes faits, se trouvait donc dépourvue de cause réelle et sérieuse. La circonstance que la diminution de prime ait eu lieu postérieurement à la convocation du salarié, par courrier remis le 23 juin 2015, à l'entretien préalable à la demande d'autorisation de licenciement ne saurait justifier que M. A... soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Par suite, la société civile professionnelle Lehericy-Hermont, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Astriam Sécurité Picardie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 février 2016 autorisant le licenciement de M. A.... Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Astriam sécurité Picardie, représentée par son liquidateur judiciaire la société civile professionnelle Lehericy-Hermont, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... B... pour la société civile professionnelle Lehericy-Hermont, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Astriam Sécurité Picardie, à la SELARL Garnier-Roucoux pour M. C... A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

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N°19DA00393

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00393
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MAESTRO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-30;19da00393 ?
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