La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2020 | FRANCE | N°19DA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E..., M. A... E..., M. D... E... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 février 2016 par lequel le maire de Robecq leur a délivré un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif, ainsi que la décision en date du 11 mai 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605434 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020 et non c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E..., M. A... E..., M. D... E... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 février 2016 par lequel le maire de Robecq leur a délivré un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif, ainsi que la décision en date du 11 mai 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605434 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020 et non communiqué, MM. et Mme E... épouse B..., représentés par Me C... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 26 février et 11 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Robecq leur délivrer un certificat d'urbanisme positif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Salioux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... F..., représentant Mme E... épouse B... et MM. E..., et de Me I..., représentant la commune de Robecq.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Mme E... épouse B... et MM. E... ont demandé un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation de 120 m2 sur la parcelle de terrain cadastrée AC n° 93 et située sur le territoire de la commune de Robecq, dont ils sont propriétaires indivis. Par un arrêté du 26 février 2016, le maire de Robecq leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que la parcelle, située à 25 mètres de la voie publique, méconnaissait les prescriptions de l'article 6 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 11 mai 2016, le maire a rejeté le recours gracieux formé par les consorts E....

2. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des consorts E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 et de la décision du 11 mai 2016. Mme E... épouse B... et MM. E... font appel de ce jugement.

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

3. Aux termes de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Robecq relatif aux " conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " 1°/ Accès : Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil (...) ". Selon l'article U 6 de ce règlement relatif à " l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. (...) Dans tous les cas aucune façade avant de la construction principale ne pourra être implantée à plus de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie (...) ".

4. Aux termes de l'article 2 du même règlement " Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l'application du règlement (...) ". Au titre de l'article U 3 de ce règlement, ce lexique retient les définitions suivantes : " Accès = un des éléments de la desserte. Il correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porte, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte. (...) Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc...). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. " Au titre de l'article U 6, il retient la définition suivante : " Limite d'emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public, une voie privée (...) La limite d'emprise est constituée, selon le cas, de l'alignement, c'est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. (...) ".

5. Aux termes de l'article 682 du code civil : " Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ".

6. D'une part, la notion de " voie privée " au sens de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Robecq doit fait l'objet d'une interprétation stricte dès lors que l'article 6 du règlement d'un plan d'urbanisme pose en principe, sauf disposition explicite contraire, des règles applicables aux seules voies publiques et dès lors que le titre de l'article U 6 du règlement applicable en l'espèce se réfère aux seules voies publiques.

7. D'autre part, compte tenu du renvoi général opéré par l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Robecq aux définitions de son lexique, il y a lieu de prendre en compte, pour l'interprétation de la notion de " voie privée " au sens de l'article U 6 de ce règlement, les définitions données par ce même lexique pour l'application de l'article U 3 du règlement.

8. Enfin, cet article U 3 auquel le lexique du règlement se réfère lorsqu'il définit les " voies " et la " voie privée " différencie lui-même, d'une part, la voie publique ou la voie privée et, d'autre part et sans l'assimiler à une voie publique ou privée, le passage aménagé sur un fonds voisin obtenu par application de l'article 682 du code civil.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la règle posée à l'article U 6 selon laquelle aucune façade de la construction principale ne peut être implantée à plus de 20 mètres de la limite d'emprise d'une voie publique ou privée existante doit s'analyser d'abord comme se référant aux voies publiques et aux seules voies privées ouvertes à la circulation publique, ensuite comme ne se référant pas aux passages aménagés sur un fonds voisin obtenu par application de l'article 682 du code civil.

En ce qui concerne l'appréciation des faits de l'espèce :

10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la parcelle AC 93 concernée par la demande de certificat d'urbanisme n'est reliée à la route départementale n° 69 que par une servitude de passage obtenue sur la parcelle AC 98 à la suite de jugements du tribunal de grande instance de Béthune des 28 février 2012 et 17 septembre 2013 devenus définitifs, d'autre part, que cette servitude a pour unique objet de desservir cette parcelle AC 93 et qu'elle n'emporte donc pas ouverture à la circulation publique consentie par les propriétaires de la parcelle AC 98.

11. Dans ces conditions, l'application de la règle d'implantation à plus de 20 mètres de la limite d'emprise d'une voie publique ou privée existante posée à l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme devait prendre en compte non pas la limite entre la parcelle AC 98 et la parcelle AC 93 mais, comme l'a fait à bon droit la décision attaquée, la route départementale n° 69.

12. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le projet étant prévu sur une parcelle implantée à 25 mètres de la voie publique méconnaissait l'article U 6 et le maire ne pouvait en conséquence délivrer un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de construction était réalisable au titre du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse B... et MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Robecq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... épouse B... et MM. E... réclament au titre des frais liés au litige.

15. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E... épouse B... et MM. E... le paiement de la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Robecq.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse B... et MM. E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... épouse B... et MM. E... verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Robecq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... F... pour Mme G... E... épouse B..., M. A... E..., M. D... E... et M. H... E... et à la commune de Robecq.

N°19DA01859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01859
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-29;19da01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award