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15/12/2020 | FRANCE | N°19DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 décembre 2020, 19DA00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Grave-Randoux, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé d'engager à son encontre la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour un montant de 618 317 euros hors taxes.

Par un jugement n° 1600623 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2019 et le 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Grave-Randoux, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé d'engager à son encontre la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour un montant de 618 317 euros hors taxes.

Par un jugement n° 1600623 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2019 et le 22 janvier 2020, la SELARL Grave-Randoux, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015, par lequel le préfet de l'Aisne a décidé d'engager à son encontre la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;

3°) en tout état de cause, de dire que cet arrêté lui est inopposable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'arrêté du 21 décembre 2015 :

1. La SELARL Grave-Randoux, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, relève appel du jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015, par lequel le préfet de l'Aisne a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour un montant de 618 317 euros hors taxes et a rendu immédiatement exécutoire un titre de perception de ce montant.

En ce qui concerne le montant de la consignation :

2. Il résulte de l'instruction que, dans le rapport de sa visite sur site effectuée le 21 septembre 2015, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a relevé qu'à cette date, " 15 big bags de poussière de fonderie (quantité estimée à 22,5 t) sont présents sur le site dans plusieurs bâtiments et au niveau de l'ancienne fusion ". L'appelante ne conteste pas utilement ce constat en se bornant à faire valoir qu'en 2014, elle a fait procéder par l'entreprise Ramery Propreté à l'évacuation de poussières noires, attestée par une facture d'un montant de 339 224,26 euros émise par cette société et datée du 26 août 2014.

3. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la consignation, objet de l'arrêté en litige, ne pourrait pas inclure le coût de l'évacuation de poussières de fonderie, et le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait quant à l'évaluation du montant de la consignation doit donc être écarté.

En ce qui concerne la procédure collective :

4. Si les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques.

5. En matière de police des installations classées la date à laquelle le préfet est amené à prendre, en vertu des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, un arrêté de consignation pour répondre du coût des travaux prévus par un arrêté précédent portant mise en demeure de les effectuer est sans incidence sur sa légalité. En revanche, sa légalité n'implique pas que le paiement de la créance intervienne en méconnaissance des règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances, qu'il appartient à l'administration de suivre, et dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le préfet de l'Aisne aurait entendu s'exonérer en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelante.

6. Il s'ensuit que la circonstance que l'actif de la procédure collective serait insuffisant pour que l'administration obtienne paiement de sa créance dans l'ordre impliqué par la date à laquelle elle est née est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait " inopposable " doit ainsi être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête, que la SELARL Grave-Randoux, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SELARL Grave-Randoux en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... B... pour la SELARL Grave-Randoux en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, et à la ministre de la transition écologique.

N°19DA00261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00261
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MANGEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-15;19da00261 ?
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