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10/12/2020 | FRANCE | N°19DA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Institut de formation à distance a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge les sommes de 454 563,01 euros et de 269 443,09 euros respectivement pour les années 2013 et 2014, au titre d'actions de formation non justifiées et celle du 16 août 2016 par laquelle le préfet a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 13 juin 2016.

Par un jugement n° 1607842 du

26 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Institut de formation à distance a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge les sommes de 454 563,01 euros et de 269 443,09 euros respectivement pour les années 2013 et 2014, au titre d'actions de formation non justifiées et celle du 16 août 2016 par laquelle le préfet a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 13 juin 2016.

Par un jugement n° 1607842 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er, 9 septembre 2019 et 10 juillet 2020, la société Institut de formation à distance, représentée par Me A... C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions des 13 juin et 16 août 2016 ;

3°) d'annuler en conséquence l'ordre de reversement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ;

- la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 ;

- le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me A... C..., représentant la société Institut de formation à distance.

Considérant ce qui suit :

1. La société Institut de formation à distance exerce une activité de formation professionnelle et une activité d'enseignement privé supérieur. Cette société a fait l'objet d'un contrôle des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, au titre des années 2013 et 2014. Par une décision du 13 juin 2016, le préfet de la région Hauts-de-France a fait obligation à cette société de reverser au Trésor public diverses sommes pour un montant cumulé de 454 563,01 euros au titre de l'année 2013 et de 269 443,09 euros au titre de l'année 2014. Par lettre du 29 juillet 2016, la société Institut de formation à distance a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 11 août 2016, le préfet de la région Hauts-de-France a maintenu l'ensemble des mesures prises par la décision du 13 juin 2016. La société Institut de formation à distance relève appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 13 juin 2016 et du 11 août 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. En outre, ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la société Institut de formation à distance au soutien de ce moyen. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisante motivation sur ce point doit ainsi être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (...). ". Il ressort du dossier de première instance que le moyen tiré de la contestation du critère d'appréciation de la réalisation des prestations de formation retenu par l'administration, à savoir la correction des devoirs des stagiaires, n'a pas été repris par la société Institut de formation à distance dans son mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré ce que le jugement aurait omis de répondre à ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

4. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ".

5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Ainsi, la décision du 16 août 2016 du préfet de la région Hauts-de-France, prise en réponse au recours administratif préalable obligatoire exercé par la société requérante en application des dispositions précitées de l'article R. 6362-6 du code du travail, s'est substituée à sa décision du 13 juin 2016. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées, à nouveau en appel, à l'encontre de cette dernière décision, sont sans objet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la ministre en charge de la formation professionnelle doit être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le recours gracieux :

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : " (...)./ Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire ". En vertu de l'article 2 de ce décret, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont chargées de la formation professionnelle continue.

7. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail, applicable à la décision attaquée : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) (...) ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. " .

8. Par un arrêté du 4 mai 2016, le préfet de la région Hauts-de-France a délégué sa signature à M. A...-I... E..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour signer toute décision dans le cadre des missions dévolues à la direction, telles que définies dans le décret cité ci-dessus du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par autre arrêté du 30 juin 2016, M. E... a accordé subdélégation de signature à M. G... D..., directeur régional adjoint, signataire de la décision attaquée, pour signer les décisions prévues dans l'arrêté du 4 mai 2016. Il résulte de ces arrêtés de délégations de signature, que M. A...-H... D..., directeur régional adjoint, avait compétence pour signer, au nom du préfet de région, qui est l'autorité ayant prise la décision initiale, la seconde décision, prise toujours au nom du préfet de région, à l'issue de ce recours préalable obligatoire exercé par la société Institut de formation à distance.

9. Les dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail, citées au point 2, instaurent un recours préalable obligatoire, de nature gracieuse, puisqu'il s'exerce devant l'autorité même qui a pris la décision. D'une part, la société n'est pas fondée à soutenir que par l'effet des délégations de signature, elle aurait été privée d'un droit au recours effectif garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle n'a aucunement été privée de la possibilité de saisir une juridiction comme en atteste la présente procédure contentieuse. D'autre part, elle n'est pas plus fondée à soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu, dès lors que le préfet de région n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article R 6362-6 en se prononçant sur le recours administratif préalable obligatoire dont il était saisi et qu'aucun élément du dossier n'atteste d'une quelconque animosité personnelle du signataire de la décision du 11 août 2016. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'irrégularité de la procédure de recours gracieux doivent être écartés.

En ce qui concerne l'erreur de droit :

10. En premier lieu, la société Institut de formation à distance soutient qu'elle relève exclusivement du régime juridique organisé par la loi du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés d'enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement. Toutefois cette loi a été abrogée par une ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation. Les articles L. 444-1 et suivants dudit code qui en sont issus, régissent les établissements privés dispensant un enseignement à distance et prennent place dans le Livre IV consacré aux établissements d'enseignement scolaire. Or, il ressort de l'arrêté attaqué du 11 août 2016 que le contrôle a porté sur des formations réalisées à distance par " des actifs c'est-à-dire des personnes entrées sur le marché du travail, y compris comme demandeurs d'emploi ". Dès lors, pour les formations en litige qui s'adressaient à un public d'actifs l'activité de la société Institut de formation à distance n'était pas régie par ces dispositions du code de l'éducation. Ainsi, la société Institut de formation à distance n'est pas fondée à soutenir que son activité serait exclusivement régie par la loi du 16 juillet 1971.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ". Il ressort des pièces du dossier que la société Institut de formation à distance détient la qualité d'organisme de formation, au sens des dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail, après avoir fait enregistrer son activité par le préfet de la région Île-de-France, le 24 novembre 2011. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant que son activité relevait de la procédure prévue par les articles L. 6361-2 et suivants du code du travail, et devait satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 6313-1 de ce code. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne le bien fondé des reversements :

12. Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du code du travail : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions./A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ".

13. L'arrêté du 11 août 2016 indique que les reversements litigieux ont été ordonnés en application des dispositions des articles L. 6362-6 et 6362-7-1 du code du travail. Il précise que la société Institut de formation à distance versera aux finances publiques, pour l'année 2013 des montants de 25 901,54 euros et de 37 716,92, soit un total de 63 618,46 euros correspondant à l'inexécution partielle d'actions de formation des stagiaires ayant résilié leurs contrats à des échéances diverses, et un montant de 390 944,55 euros correspondant à l'inexécution partielle d'actions de formation hors cas de résiliation. Pour l'année 2014, les reversements correspondants à l'inexécution partielle d'actions de formation des stagiaires ayant résilié leurs contrats à des échéances diverses s'élèvent à 5956,88 euros, 628 euros et 24 226,38 euros soit à un total de 30 811,26 euros. Un montant de 238 631,83 euros est également réclamé pour l'inexécution d'actions de formation hors cas de résiliation.

14. Si la décision contestée fait état de certains griefs à l'encontre de la société, notamment le fait que le bulletin d'inscription comporte des mentions pouvant induire en erreur les stagiaires concernant par exemple le contrôle pédagogique de l'Etat, ou que des informations personnelles, sans lien direct avec les actions de formation, ont pu être demandées au stagiaire, il ne ressort pas des motifs de l'acte attaqué que le préfet de la région Hauts-de-France se serait fondé sur ces griefs, qui ne s'apparentent qu'à de simples observations, pour ordonner les reversements en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces griefs ne seraient pas établis est inopérant. De même, la décision attaquée reproche à la société d'exiger un " versement au comptant " au stagiaire dès son inscription et ce, avant un délai de rétraction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 6353-5 et L. 6353-6 6 du code du travail. La décision relève ainsi pour l'année 2013 le nom de huit stagiaires qui ont vu leur premier versement encaissé avant l'expiration du délai de rétractation de dix jours. Mais l'administration ne s'est pas fondée sur ce motif pour exiger le reversement des sommes litigieuses. Ainsi et en tout état de cause, la société Institut de formation à distance ne peut pas utilement alléguer qu'elle ne procédait pas à l'encaissement de sommes avant l'expiration du délai de rétractation.

S'agissant des reversements liés à des résiliations de contrats :

15. Il ressort de la décision du 11 août 2016 que différents montants correspondant selon la société Institut de formation à distance à la perception d'indemnités de résiliation après une durée variable d'exécution des contrats de formation, avec des seuils fixés à sept jours, et à avant et après trois mois, ont été comptabilisés, sans facturation distincte, comme des prestations réalisées. Ces montants ne correspondant toutefois pas à des prestations de formation effectives, l'administration était fondée à en demander le reversement par application des articles L. 6362-7-1, L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail.

S'agissant des reversements pour l'inexécution d'actions de formation hors cas de résiliation :

16. Il ressort de la décision attaquée et du rapport de contrôle du 23 novembre 2015 que " le suivi pédagogique du stagiaire repose pour l'essentiel sur les correcteurs ". Si la société affirme qu'elle assurait également un suivi pédagogique, aucun élément permettant d'en apprécier la réalité n'a pu être fourni lors du contrôle. Les éléments du dossier démontrent que le rôle des " assistants pédagogiques " se limitait à un suivi administratif et financier des stagiaires. Dans ces conditions, alors que l'enseignement se déroulait à distance, l'administration a pu considérer que la prestation de formation se limitait à la correction des devoirs et se fonder sur un tel critère pour évaluer les actions de formation dispensées. Elle a ainsi, pour chaque stagiaire durant la période considérée, chiffré la valeur des prestations de formation en opérant une réfaction correspondant au prorata des devoirs non corrigés par rapport aux devoirs prévus et au prix prévisionnel de la formation. La société Institut de formation à distance n'apporte aucune contestation sérieuse de la méthode retenue pour chiffrer la valeur des prestations effectivement réalisées et donc des reversements demandés à ce titre.

S'agissant de la compensation :

17. Aux termes de l'article 1290 du code civil : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. "

18. La société Institut de formation à distance demande une compensation entre les reversements et les sommes qu'elle était selon elle en droit de réclamer aux stagiaires au titre d'indemnités de résiliation anticipée de leurs contrats.

19. Aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail : " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. ".

20. Aux termes du contrat d'enseignement figurant au verso du bulletin d'inscription : " Article 1 : Scolarité (...) Article 2 : Paiement 2.1 Le prix des études est convenu dès l'inscription, de façon ferme et définitive. Aucune somme d'argent ne peut être réclamée par la suite aux élèves. 2.2 Dans le cas de paiements fractionnés par l'élève, le rythme des paiements est contractuel et indépendant de l'avancement pédagogique. La suspension des études du fait de l'élève ne modifie pas les obligations de l'élève vis-à-vis de l'établissement. Les mensualités encore dues restent exigibles conformément à la formule de paiement prévues dans le présent bulletin d'inscription et ses annexes. Les paiements par prélèvement sont effectués dès le lendemain de l'échéance (...) 2.3 Le retard du règlement des échéances (...) 2.4 En cas de paiement fractionnés, le candidat peut annuler le présent contrat dans un délai de quatorze jours à partir de la date d'acceptation de l'offre de crédit. 2.5 Dans tous les cas, l'élève peut résilier unilatéralement le présent contrat dans un délai de trois mois, à partir de la date de signature du contrat moyennant indemnité, conformément à l'article L. 444-8 du code de l'éducation. La demande de résiliation doit être notifiée à " Institut de formation à distance " par lettre recommandée ".

21. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage n'étaient pas clairement prévues dans le bulletin d'inscription contenant une partie intitulé " contrat d'enseignement ". La société ne peut pas sérieusement soutenir que l'abandon d'une formation aurait été visée dans la mention d'une " suspension " envisagée au point 2.2 du contrat d'enseignement, ce terme renvoyant par nature à une reprise de la formation. Par ailleurs, les contrats ne prévoyaient pas le montant de l'indemnité de résiliation. Ils se limitaient à une citation de l'article L. 444-8 du code de l'éducation qui d'une part ne concerne pas la formation professionnelle mais les enseignements scolaires à distance et d'autre part fixe une limite maximale du montant de cette indemnité de résiliation, soit trente pour cent du prix du contrat. De même, si la société soutient qu'elle a nécessairement respecté le délai de rétractation de dix jours prévu par le code du travail dès lors que les stagiaires, qui paient de manière fractionnée, ont un délai de rétractation de quatorze jours, ce délai n'est valable que dans l'hypothèse où le stagiaire a souscrit à l'offre de crédit. En dehors de ce cas, le délai appliqué par la société est un délai de rétractation de sept jours et non de dix jours. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les indemnités de résiliation auraient pu être légalement perçues et à se prévaloir d'une demande de compensation entre de telles indemnités et les reversements exigés.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Institut de formation à distance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Institut de formation à distance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C... pour la société Institut de formation à distance et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

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N°19DA01725

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01725
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-10;19da01725 ?
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