La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2020 | FRANCE | N°18DA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 18DA01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 en conséquence de l'intégration, dans leurs revenus imposables, de sommes présentées comme des remboursement de frais perçus de la société à responsabilité limitée (SARL) Technopack, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement de cette imposition.

Pa

r un jugement n° 1609140 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 en conséquence de l'intégration, dans leurs revenus imposables, de sommes présentées comme des remboursement de frais perçus de la société à responsabilité limitée (SARL) Technopack, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement de cette imposition.

Par un jugement n° 1609140 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande tendant au bénéfice du sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2018 et le 24 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 en conséquence de l'intégration, dans leurs revenus imposables, des sommes perçues de la SARL Technopack à titre de remboursement de frais ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition, ainsi que celle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 en conséquence de la réintégration de frais réels dans leurs revenus imposables ;

3°) de prononcer, dans la même mesure, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au cours duquel le vérificateur a notamment constaté que M. A... avait, durant l'année 2013, perçu de la société à responsabilité limitée (SARL) Technopack, dont il détenait 97,40% des parts et dont il était le gérant statutaire, des sommes atteignant un montant total de 23 705 euros et présentées comme correspondant à des remboursements de frais liés à des déplacements effectués pour les besoins de cette société. Le vérificateur a estimé que ces sommes devaient être incluses dans les revenus imposables dont ont disposé M. et Mme A... au titre de l'année 2013. En outre, dès lors que ni la réalité, ni le caractère inhérent à l'activité de la société des déplacements dont ces sommes étaient censées couvrir les frais correspondants ne lui apparaissaient établis, le vérificateur a estimé que M. et Mme A... ne pouvaient prétendre à une déduction supplémentaire à celle forfaitaire de 10% dont tout salarié est, faute de pouvoir justifier de frais réels d'un montant supérieur, en droit de faire application. L'administration a fait connaître cette analyse à M. et Mme A... par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 7 décembre 2015. Les observations formulées par les contribuables n'ayant pas conduit l'administration à remettre en cause sa position, ils ont été, en ce qui concerne ce chef de rectification, assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, qui a été mise en recouvrement, en droits et pénalités, le 31 mai 2016. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette cotisation supplémentaire. Ils concluent, en outre, en appel, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que de cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils indiquent avoir été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

2. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, un demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la réclamation introduite le 15 juillet 2016 par M. et Mme A..., dont ceux-ci ont d'ailleurs produit une copie, visait exclusivement à contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par suite, ils ne sont pas recevables, en application des dispositions, rappelées au point précédent, du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, à contester devant le juge de l'impôt la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ni les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils indiquent avoir, en outre, été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Dès lors, les fins de non-recevoir que le ministre de l'action et des comptes publics a opposées aux conclusions correspondantes, au demeurant nouvelles en appel, doivent être accueillies.

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2013, seule en litige :

4. En vertu de l'article 62 du code général des impôts, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, lorsqu'ils sont alloués aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 du même code, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. L'imposition des sommes correspondantes entre les mains de leurs bénéficiaires est alors établie selon les règles applicables en matière de traitements et salaires. Au nombre de ces règles figure celle énoncée à l'article 83 du code général des impôts, selon laquelle le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés, notamment les frais, prévus au 3° de cet article, inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. Ce même 3° précise que la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est, en principe, calculée forfaitairement en fonction du revenu brut et qu'elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Les salariés qui ont exposé des frais professionnels dont le montant excède cette déduction forfaitaire sont cependant en droit de prétendre, sur justificatifs, à la déduction de leurs frais réels.

5. M. et Mme A... soutiennent que les sommes perçues par eux, au cours de l'année 2013, de la SARL Technopack et dont ils ne contestent pas le caractère imposable, correspondent à des remboursements de frais exposés par M. A... dans le cadre de déplacements inhérents à l'exercice de ses fonctions de gérant de cette société, dont il détenait la majorité des parts sociales, de sorte qu'ils pourraient prétendre à la déduction de ces frais réels, qui excèdent la déduction forfaitaire de 10% dont l'administration a fait application pour établir l'imposition en litige. Ils soutiennent cependant que, n'étant plus en possession du véhicule avec lequel M. A... a indiqué avoir effectué ces déplacements, qui appartient à la SARL Technopack, et compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont cette dernière a fait l'objet, ils ne sont pas en mesure de verser à l'instruction une copie du certificat d'immatriculation de ce véhicule. Ils produisent, en revanche, deux factures d'entretien établies par un garagiste exerçant dans le département de la Dordogne et qui concernent le véhicule en cause, en précisant qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction, dont M. A... avait la disposition y compris pour se rendre sur son lieu de vacances. Toutefois, ces factures, qui ont été toutes deux émises au cours de l'année 2012, au demeurant au nom personnel de M. A..., ne peuvent justifier de la réalité, ni, en tout état de cause, du caractère inhérent aux fonctions de gérance de la SARL Technopack, de déplacements que l'intéressé aurait effectués en 2013. Enfin, en admettant même que, comme le soutiennent les appelants, qui produisent des extraits du grand livre des comptes de la SARL Technopack, la déductibilité en tant que charges de l'exercice clos en 2013 des sommes versées par cette société à M. A... n'aurait pas été remise en cause par l'administration, une telle circonstance demeurerait sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition personnelle de M. et Mme A.... Dans ces conditions, l'administration a retenu à bon droit que les sommes perçues par les intéressés de la SARL Technopack au cours de l'année 2013 devaient, en application des dispositions, rappelées au point précédent, des articles 62 et 83 du code général des impôts, être soumises à l'impôt sur le revenu, moyennant l'application de la déduction forfaitaire de 10%, prévue au 3° de cet article 83, pour tenir compte, en l'absence d'élément permettant de justifier de débours d'un montant supérieur, des frais professionnels exposés par eux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et que le surplus des conclusions en décharge qu'ils présentent en appel ne peut qu'être rejeté. Les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

2

N°18DA01442

1

7

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01442
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-03;18da01442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award