Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des parents d'élèves du conservatoire de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 6 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Rouen a adopté la tarification de ce conservatoire pour l'année 2015-2016.
Par un jugement n° 1503810 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté l'intervention en demande de la fédération des usagers du spectacle enseigné, a annulé cette délibération en tant qu'elle met à la charge des parents d'élèves inscrits en classes à horaires aménagés ou préparant le baccalauréat " techniques de la musique et de la danse ", des droits de scolarité auprès du conservatoire à rayonnement régional de Rouen au titre de l'année 2015-2016 et a mis à la charge de la commune de Rouen le versement à l'association des parents d'élèves du conservatoire de Rouen d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, la commune de Rouen, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l'association des parents d'élèves du conservatoire de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rouen relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de l'association des parents d'élèves du conservatoire de Rouen, annulé la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2015 en tant qu'elle met à la charge des parents des élèves inscrits en classes à horaires aménagés ou préparant le baccalauréat " techniques de la musique et de la danse " l'acquittement de droits de scolarité auprès du conservatoire à rayonnement régional de Rouen au titre de l'année scolaire 2015-2016.
2. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. ". Aux termes de l'article L. 312-6 de ce code : " Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges (...). / Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 312-7 du même code : " Dans les lycées (...), les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies ". L'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges dispose : " Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. / (...) / Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de régions, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréées gérés par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé de la culture. (...) ".
3. D'une part, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 que l'enseignement artistique renforcé dont bénéficient les élèves inscrits en classes à horaires aménagés constitue un enseignement organisé et assuré dans le cadre de la scolarité obligatoire de ces élèves. Il en est de même de l'enseignement suivi en classes de " techniques de la musique et de la danse " au regard de l'enseignement artistique dispensé et évalué dans cette formation conformément à l'article L. 336-1 du code de l'éducation et aux articles de ce code pris pour son application. Dès lors, alors même qu'ils sont dispensés avec le concours des conservatoires ou de certaines écoles de musique gérés par les collectivités territoriales et que ces dernières n'ont pas l'obligation de fournir une telle formation, les enseignements artistiques renforcés dispensés dans ce cadre doivent respecter le principe de gratuité. Par suite, la commune de Rouen n'a pu, sans méconnaître ce principe, instituer, par la délibération de son conseil municipal en date du 6 juillet 2015, des droits de scolarité au bénéfice du conservatoire à rayonnement régional de Rouen pour les élèves inscrits en classes à horaires aménagés et en classes de " techniques de la musique et de la danse ".
4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Rouen, les premiers juges n'ont pas estimé que les enseignements artistiques renforcés présentaient un caractère à la fois obligatoire et facultatif, mais ont distingué clairement, au point 8 du jugement attaqué, le caractère facultatif, pour les collectivités territoriales, de la mise en place des enseignements artistiques renforcés, du caractère obligatoire de leur suivi pour les élèves inscrits dans ces classes où ils sont dispensés avant de tirer les conséquences de cette distinction pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance du principe de gratuité de l'enseignement public soulevé devant eux par l'association des parents d'élèves du conservatoire de Rouen. Dès lors, la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du conseil municipal, en date du 6 juillet 2015, en tant qu'elle met à la charge des parents des élèves inscrits en classes à horaires aménagés ou préparant le baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " l'acquittement de droits de scolarité auprès du conservatoire à rayonnement régional de Rouen au titre de l'année scolaire 2015-2016. Par suite, la requête de la commune de Rouen doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Rouen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouen, à l'association des parents d'élèves du conservatoire de Rouen et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
N°18DA00436 3