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01/12/2020 | FRANCE | N°19DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 01 décembre 2020, 19DA01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... I... et Mme M... D... épouse I... ont demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2016 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Symphonie un permis de construire soixante logements collectifs et un local commercial après démolition de l'ancienne école primaire et de l'ancien bureau de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2017 par lequel le maire de Templ

euve-en-Pévèle a accordé à la SCCV Symphonie un permis de construire modificatif pour le mê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... I... et Mme M... D... épouse I... ont demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2016 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Symphonie un permis de construire soixante logements collectifs et un local commercial après démolition de l'ancienne école primaire et de l'ancien bureau de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2017 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a accordé à la SCCV Symphonie un permis de construire modificatif pour le même projet ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2018 par lequel le même maire a accordé à la SCCV Symphonie un second permis de construire modificatif pour ce même projet.

Par un jugement nos 1606466,1709808,1805283 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. et Mme F... I..., représentés par Me Eric Forgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Templeuve-en Pévèle et de la société SCCV Symphonie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, représentant M. et Mme I..., de Me B... L..., représentant la commune de Templeuve-en-Pévèle, et de Me Charles-Eric Thoor, représentant la SCCV Symphonie.

Trois notes en délibérés présentées par la SCCV Symphonie ont été enregistrées les 18 et 23 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de vente (SCCV) Symphonie a déposé le 12 février 2016 auprès de la commune de Templeuve-en-Pévèle une demande de permis de construire soixante logements collectifs et un local commercial, après la démolition d'une ancienne école et d'un ancien bureau de poste, sur les parcelles cadastrées B 2231 et B 2232 et situées 26 rue Demesmay sur le territoire communal.

2. Par un arrêté du 29 juin 2016, le maire de Templeuve-en-Pévèle a accordé le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 13 septembre 2017, il a délivré un permis de construire modificatif relatif au même projet et par un nouvel arrêté du 27 avril 2018, il a accordé un second permis de construire modificatif.

3. Par trois demandes distinctes, M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des arrêtés des 29 juin 2016, 13 septembre 2017 et 27 avril 2018. Par un jugement du 25 avril 2019 dont M. et Mme I... font appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction (...) [est] de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

7. En l'espèce, M. et Mme I..., voisins immédiats du projet de la SCCV Symphonie, font notamment valoir que ce projet créera des vues directes sur leur propriété et que les décisions en litige remettent en cause la limite parcellaire entre les deux fonds. Ils justifient ainsi de leur intérêt à agir contre les arrêtés en litige.

Sur la légalité du permis de construire initial :

En ce qui concerne la compétence de son auteur :

8. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à une telle régularisation. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

9. Si les requérants soutiennent que le permis de construire initial délivré le 29 juin 2016 signé par Mme G..., adjointe au maire bénéficiaire d'une délégation de signature portant sur " tous documents relatifs à l'administration municipale ", est entaché d'incompétence, les permis de construire modificatifs délivrés les 13 septembre 2017 et 27 avril 2018 ont été signés par le maire de Templeuve-en-Pévèle lui-même.

10. Ces deux permis de construire modificatifs ont ainsi régularisé le vice, à le supposer établi, procédant de l'incompétence de la signataire du permis de construire initial alors même, d'une part, que ces permis modificatifs n'auraient pas été pris dans un but de régularisation, d'autre part, que le projet a fait l'objet de modifications, les dossiers de demande ayant été complétés de pièces supplémentaires, enfin, que lesdits permis modificatifs ont été assortis d'autres prescriptions. Le moyen invoqué doit donc être écarté.

En ce qui concerne la commission de sécurité de l'arrondissement de Lille contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

11. D'une part, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles, d'abord les membres de la commission de sécurité de l'arrondissement de Lille contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 7 juin 2016, ensuite la composition de cette commission a été alors irrégulière. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se fonder sur les pièces enregistrées le 16 novembre 2020, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.

12. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le sous-préfet et les cinq premières personnes désignées par ordre de préséance pour présider cette même commission par l'arrêté du préfet du Nord du 18 février 2016 portant sur la composition et le fonctionnement de cette instance, n'étaient pas absents ou empêchés le 7 juin 2016. Le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait pas être alors présidée par la sixième personne désignée par cet arrêté doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'avis de la direction de la sécurité de l'aviation civile du Nord :

13. La direction de la sécurité de l'aviation civile du Nord a été valablement consultée lors d'une première demande de permis de construire déposée par la SCCV Symphonie pour un projet également situé 26 rue Demesmay. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet faisant l'objet des arrêtés en litige ne dépasse pas, comme le projet qui a donné lieu à l'avis du 19 janvier 2016, la hauteur de 12,50 mètres, une nouvelle consultation de ce service n'était pas requise.

En ce qui concerne l'avis du département du Nord :

14. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

15. Par création d'un accès à une voie publique au sens de cette disposition, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule.

16. D'une part, si le bord du trottoir au droit de l'entrée des véhicules prévue dans le projet autorisé par les arrêtés en litige était déjà abaissé grâce à une " bordure bateau ", le permis de construire attaqué, en autorisant la construction d'un immeuble de soixante logements et de soixante-cinq places de stationnement à la place d'une école et de sa cour, a eu pour effet de créer un nouvel accès, au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, sur la rue Demesmay relevant de la route départementale 19.

17. D'autre part, les défenderesses n'ont produit à l'instance aucun document de nature à établir que le projet ayant fait l'objet d'une première demande de permis de construire déposée le 16 novembre 2015 par la SCCV Symphonie pour un projet également situé 26 rue Demesmay, et qui a donné lieu à un avis du département du Nord délivré le 4 janvier 2016, serait comparable au projet en litige au regard de la disposition précitée. En effet, le plan produit le 9 novembre 2020 ne porte aucune mention établissant qu'il correspond au projet alors soumis au département.

18. Dans ces conditions, une nouvelle consultation pour avis du département du Nord était nécessaire. En l'absence d'une telle consultation, dont le défaut est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur le sens de la décision administrative, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 42353 du code de l'urbanisme est fondé.

En ce qui concerne l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :

19. Les requérants soutiennent que le projet de construction autorisé par l'arrêté du 29 juin 2016 empiétant sur leur propriété, la pétitionnaire ne disposait, en violation des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à demander une autorisation de construire sur ce terrain.

20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les deux permis de construire modificatifs successifs ont eu notamment pour objet de prendre en compte la limite parcellaire telle que fixée par un géomètre, d'autre part, que les requérants ne contestent plus que les modifications apportées au projet, en raison de la prise en compte de la limite parcellaire ainsi définie, n'ont pas été de nature à remettre en cause l'économie du projet.

21. Dans ces conditions, le maire a pu légalement délivrer les permis de construire modificatifs en cause et, le vice ayant été ainsi régularisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 13 septembre 2017 :

En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau permis de construire :

22. D'une part, si le permis de construire initial comportait un volet relatif à la démolition de l'école primaire et du bureau de poste et si des permis de démolir ces bâtiments ont été délivrés le 7 juin 2017, aucune des modifications prévues par le permis modificatif du 13 septembre 2017 ne concerne des travaux de démolition.

23. D'autre part, la mention dans ce permis de construire modificatif d'une surface de plancher de 3 758 m2 a résulté d'une erreur de plume qui a été corrigée par le permis de construire modificatif délivré le 27 avril 2018.

24. Dans ces conditions et comme indiqué ci-dessus, le maire de Templeuve-en-Pévèle a pu légalement délivrer à la SCCV Symphonie un permis de construire modificatif alors même que l'emprise du projet avait dû être modifiée pour prendre en compte la limite parcellaire du site d'implantation.

En ce qui concerne l'article UA12 du plan local d'urbanisme :

25. Le nombre de soixante-quatre places de stationnement figurant dans la demande de permis de construire modificatif a aussi résulté d'une erreur de plume qui n'a été reprise ni par les plans de la demande ni par le dispositif du permis modificatif du 13 septembre 2017. En tout état de cause, le permis modificatif du 27 avril 2018 a repris le chiffre de soixante-cinq places qui figurait dans le permis de construire initial. Ainsi, le permis de construire du 13 septembre 2017 n'a pas modifié le nombre de places de stationnement du projet.

26. Il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la légalité du projet sur cette question doit se faire au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la date du permis de construire initial. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Templeuve-en-Pévèle approuvé le 26 janvier 2017 est donc inopérant.

Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2018 :

En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau permis de construire :

27. Si ce permis de construire a porté la surface de plancher à 3 339 m2, correspondant à une augmentation de 1,24 % par rapport à la surface de plancher prévue par le permis de construire initial, une telle modification n'a pas été de nature à remettre en cause l'économie du projet.

28. Dans ces conditions, le maire de Templeuve-en-Pévèle a pu légalement délivrer à la SCCV Symphonie un permis de construire modificatif alors même que l'emprise du projet avait dû être modifiée pour prendre en compte la limite parcellaire du site d'implantation.

En ce qui concerne les articles UA10 et UA12 du plan local d'urbanisme :

29. Le permis de construire modificatif du 24 avril 2018 n'a modifié ni le nombre de places de stationnement ni la hauteur du projet. Par suite et pour le même motif que celui énoncé au point 26, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA10 et UA12 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 26 janvier 2017 sont inopérants.

Sur les conséquences de l'illégalité du permis de construire délivré le 29 juin 2016 :

30. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

31. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, il constate, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé.

32. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme constaté au point 18 est susceptible d'être régularisé, sans remettre en cause la conception générale du projet, par la consultation du service gestionnaire de la route départementale 19. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d'impartir au maire de Templeuve-en-Pévèle un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir une mesure régularisant ce vice.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre au maire de Templeuve-en-Pévèle de notifier le cas échéant à la cour une mesure régularisant le vice mentionné au point 18.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Eric Forgeois pour M. et Mme F... I..., à la commune de Templeuve-en-Pévèle et à Me Julien Fouchet pour la SCCV Symphonie.

N°19DA01493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01493
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : A.A.R.P.I. GALLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;19da01493 ?
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