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01/12/2020 | FRANCE | N°19DA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 01 décembre 2020, 19DA01461


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2019 et 16 novembre 2020, ce dernier produit après la clôture de l'instruction n'ayant pas été communiqué, la société Carrefour hypermarchés, représentée par Me H... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 25 avril 2019 par le maire de Laon pour la construction d'un centre commercial à la société Chambry distribution ;

2°) de mettre à la charge de la c

ommune de Laon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2019 et 16 novembre 2020, ce dernier produit après la clôture de l'instruction n'ayant pas été communiqué, la société Carrefour hypermarchés, représentée par Me H... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 25 avril 2019 par le maire de Laon pour la construction d'un centre commercial à la société Chambry distribution ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le certificat d'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me G... A..., représentant la société Carrefour hypermarchés, de Me D... F... représentant la commune de Laon.

Une note en délibéré présentée par la société Carrefour hypermarchés a été enregistrée le 20 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Chambry distribution exploite, dans la zone d'aménagement concerté Descartes sur le territoire des communes de Chambry et de Laon, un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 8 800 m2 de surface de vente avec une galerie marchande de dix boutiques et services de 1 179 m2 de surface de vente. Estimant que le bâtiment n'est plus adapté, elle a décidé de transférer son magasin dans un bâtiment plus moderne en procédant à la création d'un nouveau bâtiment sur des terrains situés dans la même zone Descartes à Laon.

2. Elle a présenté une première demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation sur la commune de Laon d'un ensemble commercial de 17 109 m2 de surface de vente, composé d'un hypermarché Leclerc, d'une galerie marchande et de cinq moyennes surfaces spécialisées. Après un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aisne, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable au projet le 12 octobre 2017.

3. La société Chambry distribution a présenté le 30 mai 2018 une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface totale de vente de 9 979 m2, composé d'un hypermarché d'une surface de vente de 8 800 m2 et d'une galerie marchande de dix boutiques non alimentaires d'une surface de vente de 1 179 m2. Le 5 juillet 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aisne a rendu un avis favorable au projet. Le 8 novembre suivant, la Commission nationale, saisie par la société Carrefour hypermarchés, a également émis un avis favorable à ce projet.

4. Enfin, le maire de la commune de Laon a délivré le 25 avril 2019 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Chambry Distribution. La société Carrefour hypermarchés demande à la cour l'annulation de cette décision en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la fin de non-recevoir :

5. Aux termes de l'article L. 4254 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...). / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ".

6. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 752-32 du code de commerce : " A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable à un projet, cet avis peut, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par les personnes qu'elles mentionnent. L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant qualité pour agir du requérant. Enfin, comme il a été dit, l'article R. 752-32 impose au requérant, à peine d'irrecevabilité, de communiquer son recours au bénéficiaire de l'avis favorable, dans les cinq jours suivant sa présentation à la Commission nationale d'aménagement commercial.

9. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est notamment soumise à la double condition, d'une part que le requérant soit au nombre des personnes, mentionnées au I de l'article L. 75217 du code de commerce, qui ont qualité pour contester le permis dans cette mesure et, d'autre part, que le requérant ait préalablement exercé, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, un recours contre cet avis, régulièrement déposé devant la Commission nationale.

10. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial, d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif, d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité rappelées au point 8.

11. En l'espèce, la commune de Laon a soutenu en termes circonstanciés au début de son mémoire en défense, lequel a été communiqué à la société Carrefour hypermarchés dès le 22 janvier 2020, que cette dernière société n'avait pas, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce à peine d'irrecevabilité du recours préalable, communiqué son recours préalable à la société Chambry distribution bénéficiaire de l'avis favorable de la commission départementale, dans les cinq jours suivant la présentation de ce recours à la Commission nationale d'aménagement commercial. Cette affirmation n'a pas été contredite par la société requérante avant la clôture de l'instruction survenue le 30 juin 2020.

12. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de la société Carrefour hypermarché dirigée contre le permis de construire du 25 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. D'une part, la demande présentée par la société Carrefour hypermarchés, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

14. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement de la même disposition, de mettre à la charge de la société Carrefour hypermarchés le paiement de la même somme de 1 500 euros à verser à la société Chambry distribution, d'une part, et à la commune de Laon, d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la société Carrefour hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La société Carrefour hypermarchés versera une même somme de 1 500 euros à la société Chambry distribution, d'une part, et à la commune de Laon, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me H... B... pour la société Carrefour hypermarchés, à Me E... C... pour la société Chambry distribution et à la commune de Laon.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°19DA01461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01461
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;19da01461 ?
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