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01/12/2020 | FRANCE | N°18DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 01 décembre 2020, 18DA01583


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2019, les sociétés Ijovag et HBR, représentées par la SELARL Letang avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Aire Distribution une autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente d'un magasin à dominante alimentaire situé dans un ensemble commercial à Aire-sur-la-Lys ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2019, les sociétés Ijovag et HBR, représentées par la SELARL Letang avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Aire Distribution une autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente d'un magasin à dominante alimentaire situé dans un ensemble commercial à Aire-sur-la-Lys ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aire-sur-la-Lys la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me C... D..., représentant la société Aire Distribution.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La société Aire Distribution a sollicité, le 20 novembre 2017, une autorisation d'exploitation commerciale pour augmenter de 433 m² la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " situé au sein de l'ensemble commercial Val de Lys à Aire-sur-la-Lys, par la réunion de deux cellules commerciales existantes et le réaménagement d'une partie des réserves existantes. La commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 16 janvier 2018.

2. Par une décision du 26 avril 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Lidl et par la société Ijovag qui a exploité entre 2013 et le 23 juillet 2018 un magasin Carrefour Contact au centre-ville d'Aire-sur-la-Lys à moins de 2 kilomètres du projet, et a accordé l'autorisation sollicitée. La société Ijovag et la société HBR qui a repris l'exploitation du magasin Carrefour Contact le 23 juillet 2018 demandent à la cour d'annuler cette décision du 26 avril 2018.

En ce qui concerne la convocation des membres de la Commission nationale :

3. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 12 avril 2018 à la séance du 26 suivant au cours de laquelle la Commission a examiné le projet de la société Aire Distribution. La lettre de convocation informait ses destinataires que les documents utiles seraient mis à leur disposition sur une plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance.

5. Si les requérantes font valoir que rien ne permet de démontrer que tous les membres de la commission ont effectivement été convoqués en temps utile et qu'un dossier comportant les pièces mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce précité leur a bien été communiqué, elles ne font état d'aucun élément concret suggérant que la convocation aurait été irrégulière. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant la Commission nationale :

6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans la rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) ".

8. L'autorisation de créer un centre commercial de 5 780 m² a été accordée à la société Foncière Logistar par la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais le 7 novembre 2006. Cette commission a autorisé la société France Distribution à procéder à l'extension de la surface de vente du centre commercial de 9 290 m² par la création de plusieurs cellules commerciales dont une surface alimentaire de 1 990 m² le 23 juillet 2013. La modification de ce projet d'extension, par la substitution d'un point de retrait des commandes télématiques à l'une des cellules commerciales initialement prévues, a été autorisée par la Commission nationale d'aménagement commercial le 25juin 2015. Celle-ci s'est aussi déclarée favorable à l'extension de la surface de vente du magasin Lidl sollicitée par la société France Distribution, notamment par la réunion de deux cellules commerciales.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les différentes autorisations ainsi obtenues ainsi que celle en litige qui a été sollicitée par la société Aire Distribution devenue propriétaire de l'immeuble concerné le 28 octobre 2016, correspondaient non pas à un seul et même projet mais à différents stades du développement du centre commercial. Ils ne pouvaient donc pas faire l'objet d'une instruction et d'une autorisation unique.

10. D'autre part, le dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Aire Distribution devant la Commission nationale d'aménagement commercial a mentionné la situation du projet au sein de l'ensemble commercial. Cette société ne peut ainsi pas être regardée comme ayant procédé à la scission de son projet initial en plusieurs phases dans le but de tromper les commissions d'aménagement.

11. Dans ces conditions et en tout état de cause, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande d'autorisation déposée par la société Aire Distribution devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable.

En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation :

12. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / (...) / 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; / b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ; / c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; / d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; / e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; / f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

S'agissant des risques naturels, technologiques et miniers :

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à étendre la surface de vente d'un magasin à l'enseigne E. Leclerc par la réunion de deux cellules commerciales existantes, ne nécessite que des travaux intérieurs. En outre, dans une note du 16 novembre 2017, en réponse à une demande d'information complémentaire adressée par la préfecture du Pas-de-Calais à la société Aire Distribution, cette dernière a indiqué que les mesures techniques relatives aux retraits et gonflements des argiles avaient été prises en compte par les architectes lors de la réalisation du bâtiment. Cette société fait également valoir, sans être contredite, qu'elle a produit devant la Commission nationale une étude géotechnique réalisée en février 2014. Dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur limitée du projet, le dossier présenté était suffisant en ce qui concerne l'évaluation des risques naturels, technologiques et miniers.

S'agissant du trafic routier :

14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte du projet ou les voies de circulation environnantes connaîtraient actuellement des encombrements.

15. D'autre part, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société Aire Distribution a indiqué que le projet qui, ainsi qu'il a été dit, consiste à rassembler deux cellules commerciales existantes et à augmenter la surface de vente de 433 m², ne devrait pas avoir de conséquence significative sur la circulation routière du centre commercial et les requérantes n'établissent pas que le projet générera une augmentation du trafic routier.

16. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature du projet, qui consiste en une extension limitée d'une surface de vente existante, il n'est ainsi pas démontré que le dossier présenté était insuffisant en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de circulation.

17. Il résulte de ce qui précède que le dossier présenté a permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur le projet. Les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'aménagement commercial était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :

18. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

19. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant de l'effet du projet en matière d'aménagement du territoire :

20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à rassembler deux cellules commerciales existantes à l'enseigne Leclerc, une surface de vente alimentaire de 1 990 m² et une surface de vente non alimentaire de 470 m², par la destruction de deux murs intérieurs et à augmenter la surface de vente de 433 m² en réaménageant la surface existante, actuellement en partie à usage de réserves. Le projet prend ainsi place dans un magasin ouvert depuis avril 2017 et ne nécessite pas de travaux extérieurs.

21. D'autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que les commerces du centre-ville d'Aire-sur-la-Lys seraient menacés par la réorganisation projetée ni que celle-ci nuirait ainsi à l'animation de la vie urbaine de cette ville. La circonstance que la commune d'Aire-sur-la-Lys fasse l'objet d'un financement du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce en soutien aux commerces de centre-ville, n'est pas, en soi, de nature à établir l'existence d'un impact négatif du projet sur ces commerces.

22. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet augmentera de façon significative la fréquentation du site et que les voies de desserte ne pourraient pas accueillir cet éventuel trafic supplémentaire. Le site d'implantation de la surface de vente est desservi par une piste cyclable le long de l'avenue de l'Europe et par des trottoirs de long de l'avenue de l'Europe et de la rue de Constantinople. Il est également desservi par une ligne d'autobus, dont la faible amplitude horaire ne constitue pas une circonstance de nature à rendre irrégulière la décision contestée, de même que la distance de 800 mètres séparant l'arrêt de bus du projet.

23. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet serait insatisfaisant au regard des critères énoncés au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'effet du projet en matière de développement durable :

24. D'une part, ainsi qu'il a été dit, le projet prend place dans un centre commercial ouvert depuis avril 2017 sans réalisation de travaux extérieurs. Il n'aura donc aucun impact sur l'intégration du centre commercial dans son environnement.

25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction existante respecte la norme RT2012, qu'elle comprend un certain nombre de dispositifs destinés à l'économie d'énergie, qu'à l'occasion des travaux la surface de vente sera intégralement équipée de lampes de type LED et qu'enfin la société pétitionnaire s'est engagée à mettre en place des panneaux photovoltaïques en toiture sur une surface de 200 m² pour lesquels elle a ultérieurement obtenu une décision de non opposition à déclaration préalable ainsi que trois bornes pour voiture électrique sur le parc de stationnement existant et à y planter dix arbres.

26. Enfin, la circonstance que les bénéficiaires des autorisations d'exploitation commerciales antérieures n'auraient pas respecté leurs engagements, notamment de végétaliser les toitures et de planter une centaine d'arbres, est par elle-même sans influence sur la légalité de la présente autorisation.

27. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du critère du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

S'agissant de l'objectif de protection du consommateur :

28. La société Aire Distribution fait valoir que la réunion des deux cellules commerciales sous l'enseigne E. Leclerc permettra à sa clientèle de faire l'intégralité de ses achats dans un seul magasin et que l'extension de la surface de vente permettra de mettre en place des allées plus larges, ces aménagements contribuant ainsi au confort d'achat des consommateurs. Compte tenu de cette modernisation des équipements commerciaux existants et nonobstant l'absence invoquée de développement d'un concept novateur, le moyen tiré de la méconnaissance du critère du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit aussi être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés Ijovag et HBR ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé l'autorisation sollicitée par la société Aire Distribution.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

30. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Aire Distribution le versement aux sociétés Ivojag et HBR des sommes qu'elles réclament sur ce fondement.

31. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Ijovag et HBR le versement de la somme globale de 2 000 euros à la société Aire Distribution sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Ivojag et HBR est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Ijovag et HBR verseront à la société Aire Distribution une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... E... pour les sociétés Ijovag et HBR, à Me A... D... pour la société Aire Distribution, à la commune d'Aire-sur-la-Lys, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N°18DA01583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA01583
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-01;18da01583 ?
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