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26/11/2020 | FRANCE | N°20DA00585-20DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 novembre 2020, 20DA00585-20DA00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... F..., par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2019 par lesquels la préfète de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à int

ervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... F..., par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2019 par lesquels la préfète de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement commun n° 2000025 et 2000024 du 5 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 8 novembre 2019 et a enjoint à la préfète de la Somme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de délivrer à Mme F... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mis à la charge de l'Etat au profit de Me D..., sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, sous le n° 20DA00585, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme F....

II - Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, sous le n° 20DA00586, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... et M. A..., ressortissants ivoiriens, sont entrés sur le territoire français le 7 août 2018, à l'âge de vingt-trois et vingt-six ans. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 janvier 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2019. Mme F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité " accompagnateur d'un étranger malade ". Par deux arrêtés du 8 novembre 2019, la préfète de la Somme a refusé de leur délivrer le titre sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces arrêtés du 8 novembre 2019, et lui a enjoint de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20DA00585 et n° 20DA00586 présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article L.313-ll-ll° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :]] 0 A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11 0 par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) " et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par Mme F... et M. A..., la préfète de la Somme s'est notamment fondée sur l'avis du 21 octobre 2019 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus de consultation établis les 13 et 27 décembre 2018, 14 mars et 10 octobre 2019, par le praticien hospitalier hématologue du centre hospitalier universitaire d'Amiens que l'état de santé de Mme F..., qui a été suivie en Côte d'Ivoire pour syndrome drépanocytaire depuis l'enfance, est satisfaisant. Il ne ressort d'aucun de ces comptes rendus, ni du certificat médical du 19 décembre 2019 de ce même praticien hospitalier, qu'elle ne pourrait pas être soignée en Côte d'Ivoire. Le certificat médical versé au dossier par Mme F..., rédigé en termes généraux, précise que la drépanocytose nécessite " une prise en charge spécialisée au long cours en hématologie, des consultations régulières, un traitement spécifique au long cours, avec des bilans ophtalmologique, rénal, cardiologique, pneumologique, annuels. Prise en charge optimale dans un centre de compétence de la filière MCGRE maladies rares tel que le CHU d'Amiens. ". Il ne permet pas de démontrer, pas plus que les articles publiés le 25 mai 2017 et en mai et juillet 2018 sur différents sites internet et versés au dossier, qu'une offre de tels soins ne serait pas disponible en Côte d'ivoire. Si les appelants font valoir que l'offre de soins pour la drépanocytose y est minimale, pour un coût de traitement préventif élevé au regard du salaire moyen et que Mme F... ne pourra pas accéder à une couverture sociale, ils ne justifient ni du coût de ce traitement, ni du montant de leur revenu dans leur pays d'origine, ni de l'absence de protection sociale. Ils n'apportent pas d'éléments suffisants pour contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et permettre de considérer que l'effectivité de l'accès au traitement que nécessite l'état de santé de l'intéressée ne serait pas assurée en Côte d'Ivoire. Il ressort par ailleurs du dossier que Mme F..., qui est entrée en France le 7 aout 2018, vit avec M A..., le père de son enfant, un compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français, et n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants mineurs. Il n'est pas fait état d'éléments faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés attaqués de la préfète de la Somme au motif qu'ils étaient entachés d'erreur d'appréciation de l'état de santé de Mme F... et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qui concerne le refus opposé à la demande de M. A....

9. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M A... et Mme F... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M A... et Mme F... devant le tribunal administratif et devant la cour :

10. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté comme tel.

11. En deuxième lieu, M A... et Mme F... soutiennent que les arrêtés du 8 novembre 2019 sont illégaux en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 octobre 2019 relatif à Mme F.... Mais cet avis relatif à sa situation n'avait pas à être communiqué. Au demeurant cet avis a été versé dans les pièces du dossier concernant Mme F....

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A..., n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, Mme F..., sa compagne, elle aussi ivoirienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Celle-ci est d'ailleurs mère de jumeaux restés en Côte d'Ivoire.

13. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour en France et aux membres de la famille résidant dans son pays d'origine, les arrêtés attaqués en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination n'ont pas porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 8 novembre 2019, refusant de délivrer un titre de séjour à M A... et à Mme F..., les ayant obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination, lui ayant enjoint de leur délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la décision à intervenir et ayant mis une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M A... et Mme F... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et Mme F... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement commun n° 2000025 et 2000024 du 5 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A... et de Mme F... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me E... D... pour M. B... A... et Mme C... F....

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme ;

7

N° 20DA00585, 20DA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00585-20DA00586
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-26;20da00585.20da00586 ?
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