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26/11/2020 | FRANCE | N°20DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 novembre 2020, 20DA00178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 février 2018 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération dans les conditions prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

Par un jugement n° 1800409 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 20 juillet 2020, M. C..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 février 2018 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération dans les conditions prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

Par un jugement n° 1800409 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 20 juillet 2020, M. C..., représenté par la Selarl Dore-Tany-Benitah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 9 février 2018 ;

3°) d'annuler également la décision implicite par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a rejeté sa demande présentée le 2 août 2019 tendant à la revalorisation de sa rémunération dans les conditions prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

4°) d'enjoindre à l'université de Picardie Jules Verne de revaloriser son salaire en application de la grille dite " CISME " (centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises), assortie d'une majoration de 10 %, soit 89 418 euros de rémunération annuelle brute pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 et 90 176 euros du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, 92 517 euros brute pour l'année 2017, 93 626 euros pour l'année 2018, et 95 037 euros pour l'année 2019 ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me H... E..., représentant M. C... et Me B... D..., représentant l'université de Picardie Jules Verne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par l'université de Picardie Jules Verne en qualité de médecin de prévention au sein du service universitaire de médecine prévention et de promotion de la santé à compter du 1er octobre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. A compter du 15 février 2011, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 27 septembre 2017, M. C... a demandé la revalorisation de sa rémunération pour les années 2016, 2017 dans les conditions prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, assortie d'une majoration de 10 %. Par une décision du 9 février 2018, le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de faire droit à sa demande. M. C... relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du président de l'université de Picardie Jules Verne.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. ". Aux termes de l'article 5 du contrat à durée indéterminée signé le 9 juin 2011 : " M. C... G... percevra une rémunération brute mensuelle de 6 371,60 euros correspondant au coefficient de 1,55 de la grille des salaires des médecins du travail majoré de 10 % soit 7 008,76 euros. / Outre ce traitement, Monsieur C... G... perçoit (le cas échéant) le supplément familial de traitement. / Les conditions de la rémunération peuvent être révisées par avenant au présent contrat ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de son contrat à durée indéterminée conclu le 9 juin 2011 et de deux avenants ultérieurs, que la rémunération brute mensuelle de M. C... a été fixée en prenant pour référence la rémunération minimale garantie aux médecins du travail en application de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, à laquelle une majoration de 10 % a été appliquée. Si l'employeur de M. C... pouvait, dans le respect des dispositions précitées de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, tenir compte des évolutions de cette rémunération minimale résultant des accords intervenus sur le fondement de cette convention collective pour augmenter sa rémunération par voie d'avenant à son contrat, comme il l'a d'ailleurs fait en 2012 et 2014, il ne résulte toutefois d'aucune stipulation de ce contrat ou de ces avenants que la rémunération de M. C... devait nécessairement et automatiquement être réévaluée dans ces conditions. Le contrat prévoit uniquement une possible révision des conditions de rémunération. Au demeurant, M. C... n'entre pas dans le champ d'application de cette convention collective, laquelle n'est pas applicable aux agents de droit public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une telle réévaluation après l'intervention des accords des 23 février 2016, 22 février 2017 et 21 février 2018 relatifs à la rémunération minimale des médecins du travail et conclus en application de la convention collective nationale du 20 juillet 1976, assortie d'une majoration de 10 %.

4. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif a pu sans contradiction de motifs rejeter sa demande en jugeant que son contrat de travail ne prévoyait pas d'appliquer cette convention collective tout en relevant néanmoins que le montant de sa rémunération avait été fixée par référence à celle minimale garantie aux médecins par cette convention.

5. Aux termes de l'article R. 4127-97 du code de la santé publique : " Un médecin salarié ne peut en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou tout autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins ". M. C... soutient qu'eu égard à ses fonctions particulières de médecin, l'administration ne peut se fonder sur un entretien professionnel pour procéder à la réévaluation de sa rémunération, sauf à méconnaître les dispositions de l'article R. 4127-97 du code de la santé publique. Toutefois, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ne prévoient pas que la réévaluation de la rémunération d'un agent à contrat à durée indéterminée se fonde exclusivement sur les résultats des entretiens professionnels, qui ne sont qu'un élément d'appréciation. Il ne ressort pas non plus du dossier et alors même que M. C... n'a bénéficié que d'un seul entretien professionnel au cours de l'année 2013, que l'université aurait entendu appliquer la revalorisation annuelle prévue par la convention, faute de pouvoir mettre en oeuvre des entretiens professionnels du fait du statut de médecin de M. C....

6. Si M. C... fait valoir enfin qu'il perçoit en moyenne une rémunération inférieure à celle d'un médecin du travail en France, cette circonstance ne saurait en tout état de cause révéler une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du montant de sa rémunération.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les dépens :

8. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Picardie Jules Verne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'université de Picardie Jules Verne au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Dore-Tany-Benitah pour M. G... C... et à Me B... D... pour l'université de Picardie Jules Verne.

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N°20DA00178

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00178
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DORE-TANY-BENITAH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-26;20da00178 ?
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