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26/11/2020 | FRANCE | N°18DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 novembre 2020, 18DA01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision et de mettre à la charge de la société Legrand la somme de 1 200 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision et de mettre à la charge de la société Legrand la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602657 du 13 juin 2018 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juin 2015 de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France autorisant le licenciement de M. C... et a rejeté le surplus des demandes

Procédure devant la cour :

I / Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2018 et le 13 juillet 2020 sous le n °18DA01425, la société par actions simplifiées (SAS) Legrand, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement annulant la décision du 19 juin 2015 de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France autorisant le licenciement de M. C... ;

2°) de rejeter les demandes de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II / Par une requête, enregistrée les 27 juillet, 15 novembre 2018, 8 avril 2019 sous le n °18DA01575, M. I... C..., représenté par Me E..., demande au tribunal :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 19 juin 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a autorisé son licenciement

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Legrand et de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2020 :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., avocat, représentant M. C..., et celles de Me F... représentant la société par actions simplifiées (SAS) Legrand ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Legrand, dont l'activité est la fabrication de glaces et sorbets, a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Arras le 12 novembre 2014. La société Legrand, après avoir reçu en entretien le 21 avril 2015, M. C..., recruté le 22 septembre 1984 en qualité de machiniste et qui bénéficiait d'un mandat de délégué du personnel titulaire jusqu'au 10 juin 2015, a adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Hauts-de-France une demande d'autorisation de le licencier pour motif économique. L'inspectrice du travail a fait droit à cette demande par une décision du 19 juin 2015 et le ministre du travail a rejeté le 25 janvier 2016 le recours de M. C... contre cette décision. La société Legrand par sa requête n°18DA01425, relève appel du jugement du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Lille en tant que par son article 1er il a annulé la décision du 19 juin 2015 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de l'intéressé. M. C..., par sa requête n°18DA01575, relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Sur la jonction :

Les requêtes susvisées n°18DA01425 et n°18DA01575 sont relatives au licenciement du même salarié protégé ainsi qu'au même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne le motif d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail retenu par le tribunal administratif de Lille :

3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " (...) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé ". L'article R. 8122-11 du même code prévoit que : " Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : / 1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; (...) ".

4. L'arrêté du 26 novembre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas de Calais portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail du Nord-Pas-de-Calais précise : " Article 2.4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail sont confiés aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes : Section 02-03 : l'inspecteur du travail de la section 02-02 " .

5. Par un autre arrêté du 26 novembre 2014 relatif à l'organisation de l'intérim de sections d'inspection du travail vacantes, unité territoriale du Pas-de-Calais, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais a chargé, par l'article 2.1, au sein de l'unité de contrôle 02 Lens Hénin, d'une part, Mme G... J..., contrôleur du travail, des actions d'inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant de la section 02-03 Lens- Harnes et, d'autre part, Mme H... B..., inspectrice du travail, des actions d'inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant de la section 02-02 Hénin-Beaumont. En son article 2.4 cet arrêté prévoit que, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 8122-11 du code du travail, les décisions relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail en vertu des dispositions législatives ou réglementaires sont confiées, pour la section 02-03, à l'inspecteur du travail de la section 02-02.

6. La société Legrand ne possède qu'un seul établissement qui est situé au lieu du siège social à Loison-sous-Lens dans le département du Pas-de-Calais. En application de l'arrêté du 26 novembre 2014, cet établissement relève géographiquement de la section 02-03 Lens-Harnes de l'unité de contrôle Lens-Hénin de l'unité territoriale du Pas-de-Calais. Il ressort des arrêtés précités que Mme H... B..., inspectrice du travail était bien compétente pour assurer les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail de la Section 02-03. Elle était donc compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Legrand.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Legrand est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juin 2015 de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France autorisant le licenciement de M. C..., comme entachée d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte.

En ce qui concerne le moyen de M C... ayant trait à la régularité du jugement :

8. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

9. En l'espèce, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2015 en raison de l'incompétence de son auteur, le tribunal administratif aurait nécessairement dû tirer les conséquences de cette annulation en annulant, par voie de conséquence, la décision du ministre du travail du 25 janvier 2016 qui avait à tort confirmé une décision illégale.

10. Il résulte de ce qui précède que M C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision du 19 juin 2015 de l'inspectrice du travail. Il lui appartient également de statuer par voie de l'évocation s'agissant des conclusions de M. C... dirigées contre la décision du ministre du travail du 25 janvier 2016.

Sur le moyen propre à la décision du ministre du travail :

12. La décision du ministre du travail a été signée par M. D... A..., chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision en date du 11 août 2015 du directeur général du travail, publiée le 14 août 2015 au Journal officiel de la République française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté.

Sur les moyens communs aux décisions de l'inspectrice du travail et du ministre du travail :

13. En vertu de l'article L. 631-17 du code de commerce, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce. Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée. En revanche, il résulte des dispositions du code de commerce que le législateur a entendu que, pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent donc être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration.

14. Par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé le redressement judiciaire de la société Legrand et a fixé une période d'observation de six mois. Les délégués du personnel ont été consultés le 9 février 2015 sur le projet de restructuration et de licenciement de trois salariés pour motif économique. Par ordonnance du 30 mars 2014, le juge commissaire désigné par ce tribunal a autorisé la société Legrand à licencier trois salariés, soit un mécanicien, un machiniste et un chauffeur livreur

15. En premier lieu, M. C... soutient qu'au cours des six mois ayant précédé son licenciement, son travail sur la machine glace à eau n'a représenté que 23% de son temps de travail et que le reste du temps il travaillait comme ouvrier de production, sur une autre machine ou à un autre poste de travail, comme ouvrier de production. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 22 septembre 1984 en qualité de machiniste, comme l'établissent les bulletins de paie qui indiquent avec précision " Machiniste niveau 1, échelon 2 de la convention collective, coefficient 130 ". L'organigramme fonctionnel de l'entreprise et la note d'information aux représentants du personnel sur le projet de licenciement pour motif économique collectif, qui décrivent les catégories professionnelles et les emplois, établissent que l'emploi de machiniste concerne un emploi spécifique relevant d'une catégorie professionnelle qui lui est propre. M. C... avait aussi en charge la ligne de fabrication, poste distinct des autres postes de travail de 1'entreprise. La fonction de machiniste est le seul poste de ce type existant au sein de 1'entreprise et le poste de travail occupé par M. C... a bien été supprimé. Ce poste était le seul de sa catégorie professionnelle et le recours à des critères d'ordre de licenciement appliqués par catégorie professionnelle était sans objet s'agissant du poste unique de machiniste occupé par M. C....

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

17. Il n'est pas contesté que la société Legrand n'appartient à aucun groupe. Si M. C... fait valoir qu'au regard de la polyvalence de ses qualifications, un reclassement en interne était possible sur un poste d'ouvrier de production, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel poste était disponible. Par ailleurs, alors qu'elle n'y était pas légalement tenue, la société Legrand a effectué, en vain, des démarches de reclassement auprès de différentes entreprises de la région. Dans les circonstances de l'espèce, tant l'inspectrice du travail que le ministre du travail n'ont commis aucune erreur dans le contrôle du respect par l'employeur des obligations de recherche de reclassement qui incombaient à la société Legrand.

18. En troisième lieu, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. M. C... soutient qu'il fait l'objet d'une discrimination révélant un lien entre la mesure de licenciement et son mandat. Il met en avant un litige qui l'a opposé à son employeur au cours des années 2011 à 2013, relatif à la mise en œuvre de procédures de classement d'emploi, et une note dans laquelle ce dernier fait état de griefs à son encontre depuis qu'il a été investi de son mandat. Toutefois le litige en question est ancien, non concomitant à la procédure de licenciement et se rapportait à un problème de classification, sans rapport avec la procédure de licenciement pour motif économique de l'intéressé. La note datée du 28 février 2002, a été rédigée plus de treize ans avant la demande d'autorisation de licenciement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des éléments probants révélant l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice du mandat.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M C... n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement, ni de la décision du ministre confirmant cette autorisation.

Sur les dépens :

20. En l'absence de dépens, les conclusions des parties, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Legrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602657 du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M C... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel et d'appel incident sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société Legrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me H... F... pour la société Legrand, à Me K... E... pour M. I... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

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N° 18DA01425, 18DA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01425
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique. - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL ROBERT et LOONIS ; SELARL ROBERT et LOONIS ; SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-26;18da01425 ?
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