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19/11/2020 | FRANCE | N°17DA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 19 novembre 2020, 17DA02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Ohain à lui verser la somme de 74 323,57 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie en l'absence d'ouvrage public adapté à l'écoulement de ces eaux pluviales, d'autre part, d'ordonner une expertise, avant dire droit, afin d'évaluer l'étendue des dommages résultant du ruisselleme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Ohain à lui verser la somme de 74 323,57 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie en l'absence d'ouvrage public adapté à l'écoulement de ces eaux pluviales, d'autre part, d'ordonner une expertise, avant dire droit, afin d'évaluer l'étendue des dommages résultant du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie, le montant du préjudice subi à ce titre et la nature des travaux à effectuer pour remédier à ces nuisances.

Par un jugement n° 1303440 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Ohain tant à titre reconventionnel que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune d'Ohain à lui verser la somme de 74 323,57 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie en l'absence d'ouvrage public adapté à l'écoulement de ces eaux pluviales ;

3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer l'étendue des dommages résultant du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie, le montant du préjudice subi à ce titre et la nature des travaux à effectuer pour remédier à ces nuisances ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Ohain de procéder aux travaux propres à faire cesser l'écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Ohain une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 juillet 2017, dont Mme A... a relevé appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Ohain à lui verser la somme de 74 323,57 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du ruissellement anormal d'eaux pluviales, en provenance de la voirie, sur sa parcelle, sise 24 rue du Général de Gaulle dans la commune d'Ohain (département du Nord) et dont elle détient la nue-propriété, sur les immeubles qui y sont construits et sur l'activité d'élevage qui y est exercée, d'autre part, d'ordonner une expertise, avant dire droit, afin d'évaluer l'étendue des dommages résultant du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie, le montant du préjudice subi à ce titre et la nature des travaux à effectuer pour remédier à ces nuisances. La commune d'Ohain, pour sa part, a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros en raison du caractère, selon elle abusif, de cette requête.

Sur les conclusions de Mme A... :

2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2020, après l'inscription au rôle de l'affaire, Mme A... a déclaré se désister de sa requête en conséquence de l'accord transactionnel conclu le 29 octobre 2020, qu'elle a versé au dossier, par lequel les parties ont convenu des travaux à réaliser par la commune d'Ohain au cours du premier semestre de l'année 2021 afin de remédier aux nuisances subies par sa propriété et mettre ainsi un terme à leur différend. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d'Ohain :

3. La commune d'Ohain, qui réitère ses conclusions indemnitaires présentées à cette fin devant les premiers juges, demande à la cour de condamner Mme A... à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du caractère abusif, selon elle, de la procédure introduite par celle-ci. Toutefois, au regard des éléments produits par la requérante en cause d'appel et de l'accord de commune d'Ohain pour procéder, à titre transactionnel, à la réalisation de travaux de voirie afin de remédier aux nuisances subies par la requérante, la requête de Mme A... ne présente pas un caractère abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par la commune d'Ohain doivent être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la commune d'Ohain demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ohain sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune d'Ohain et à Me C....

Copie sera transmise au préfet du Nord.

3

N°17DA02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02161
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Portée et effets.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCHMIDT-SARELS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-19;17da02161 ?
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