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12/11/2020 | FRANCE | N°18DA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 18DA01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chemin Faisant a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Iris Conseil Aménagement à lui verser la somme de 31 841,88 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 16 février 2015.

Par un jugement n° 1601413 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Iris Conseil Aménagement à verser à la société Chemin Faisant la somme de 31 841,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à

compter du 22 juin 2015 et capitalisation la première fois le 23 juin 2016, puis à chaque éché...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chemin Faisant a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Iris Conseil Aménagement à lui verser la somme de 31 841,88 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 16 février 2015.

Par un jugement n° 1601413 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Iris Conseil Aménagement à verser à la société Chemin Faisant la somme de 31 841,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 et capitalisation la première fois le 23 juin 2016, puis à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, la société Iris Conseil Aménagement, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rouen par la société Chemin Faisant ;

3°) de mettre à la charge de la société Chemin Faisant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B... pour la société Iris Conseil Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rouen a décidé la réfection de la chaussée et le réaménagement de la rue de la République. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de ce chantier à un groupement conjoint composé des sociétés Chemin Faisant et Iris conseil, par un acte d'engagement du 25 novembre 2003. Des désordres sont apparus sur le revêtement de cette chaussée. Par un jugement n° 1103152 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement les sociétés Chemin Faisant et Iris Conseil aménagement ainsi que l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, la société Colas Ile de France Normandie, venant aux droits de la société SCREG à verser la somme de 208 871,8 euros à la commune de Rouen sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a également condamné les deux sociétés du groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir la société Colas à hauteur de 30 %. La société Chemin Faisant a alors demandé à être garantie de sa condamnation par la société Iris conseil. Le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande par un jugement du 27 mars 2018, condamnant la société Iris conseil à verser à la société Chemin Faisant la somme de 31 841,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts la première fois le 23 juin 2016. La société Iris conseil relève appel de ce jugement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Le juge administratif est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres dans le cadre d'un marché de travaux publics où les constructeurs ont constitué un groupement pour exécuter le marché lorsque le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou, si cette répartition est fixée par un contrat de droit privé entre les constructeurs lorsque la validité ou l'interprétation de ce contrat ne soulève aucune difficulté sérieuse.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la répartition des prestations résulte d'un contrat de droit privé conclu entre les deux membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, Iris conseil et Chemin Faisant, dont la validité ou l'interprétation ne soulève aucune difficulté sérieuse. Par suite, la juridiction administrative est compétente, comme l'a jugé à bon droit, le tribunal administratif de Rouen.

Sur la régularité du jugement :

4. Il résulte des vérifications entreprises par la cour que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le conseiller rapporteur et le greffier d'audience. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la société Iris conseil. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à cette société ne comporte pas ces signatures, est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la prescription de l'action de la société Chemin faisant :

5. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " et aux termes de l'article 1241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. /Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ".

6. La commune de Rouen a d'abord recherché la garantie décennale des constructeurs, notamment des sociétés Chemin Faisant et Iris conseil, par une requête enregistrée le 15 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Rouen. Alors que l'appel en garantie d'un constructeur contre un autre est régi par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, la société Chemin Faisant avait ainsi connaissance dès la réception le 28 avril 2009 de la communication de cette requête, des faits lui permettant d'exercer une action en garantie à l'encontre de la société Iris conseil. Le délai de prescription de cette action en garantie commençait donc à courir à compter de cette date, sans que la circonstance que l'action du maître d'ouvrage ait été rejetée par jugement du 17 février 2011, ait une incidence sur la computation de ce délai de prescription applicable à l'appel en garantie. La deuxième action de la commune de Rouen concernant les mêmes dommages, engagée cette fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs le 4 novembre 2011, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'appel en garantie. Par suite, l'action de la société Chemin Faisant était prescrite le 22 juin 2015 lorsqu'elle a recherché pour la première fois la garantie de la société Iris conseil en l'assignant devant le tribunal de commerce de Chartres, plus de cinq ans après la date elle a eu connaissance pour la première fois d'une action du maître d'ouvrage contre elle. La société Iris Conseil est donc fondée à considérer que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que seule la deuxième action du maître d'ouvrage faisait courir le délai de prescription et a fait droit aux demandes de la société Chemin Faisant. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2018. Compte tenu de la prescription de son action, la demande de la société Chemin Faisant ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Iris conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Chemin Faisant devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Iris conseil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iris conseil et à la société Chemin Faisant.

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N°18DA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01044
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : GRZELCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;18da01044 ?
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