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12/11/2020 | FRANCE | N°18DA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 18DA00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération d'Amiens métropole et la société anonyme MMA Iard ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner in solidum la commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à verser d'une part à la communauté d'agglomération d'Amiens métropole la somme de 5 163 euros et, d'autre part, à la société anonyme MMA Iard, subrogée dans les droits de ladite communauté d'agglomération, la somme de 132 388 euros.

Par un jugement n° 1503801 du

19 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a prononcé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération d'Amiens métropole et la société anonyme MMA Iard ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner in solidum la commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à verser d'une part à la communauté d'agglomération d'Amiens métropole la somme de 5 163 euros et, d'autre part, à la société anonyme MMA Iard, subrogée dans les droits de ladite communauté d'agglomération, la somme de 132 388 euros.

Par un jugement n° 1503801 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a prononcé un non-lieu sur les appels en garantie des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2018 et le 21 août 2020, la communauté d'agglomération d'Amiens métropole et la société anonyme MMA Iard, représentées par la SELAFA cabinet Cassel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner in solidum la commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à verser à la société anonyme MMA Iard les sommes de 42 157 euros au titre des préjudices matériels et de 90 232 euros au titre de la perte d'exploitation, le tout avec intérêts ;

3°) de condamner in solidum la commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à verser à la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 5 163 euros, avec intérêts, au titre de la franchise ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Salouël et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société anonyme MMA Iard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B... pour la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société anonyme MMA Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juillet 2011, lors d'une incinération, le crématorium du cimetière de la Madeleine, géré par la communauté d'agglomération d'Amiens-métropole a subi une explosion. La communauté d'agglomération et son assureur, la société anonyme MMA Iard ont recherché, par demandes préalables du 23 décembre 2015, la responsabilité solidaire de la commune de Salouël qui a délivré l'autorisation de crémation et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dont un des médecins avait délivré le certificat de décès. Faute de réponse, elles ont saisi le tribunal administratif d'Amiens. Elles relèvent appel du jugement du 19 janvier 2018 de ce tribunal qui a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que le président de la communauté d'agglomération a accepté le 8 octobre 2013 la somme de 132 388 euros que lui a versée la société anonyme MMA Iard, en règlement des dommages matériels et de la perte d'exploitation subis par la communauté d'agglomération. La société anonyme MMA Iard, qui se trouve du fait du paiement de cette indemnité d'assurance, subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération, justifie ainsi de son intérêt personnel lui donnant qualité pour former une action en réparation du dommage, contrairement à ce que soutient la commune de Salouël. La fin de non-recevoir opposée par cette collectivité, pour la première fois, en cause d'appel, doit donc être écartée.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article R.2213-34 du code général des collectivités territoriales : " La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. / Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : / 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; / 2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ; / 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15. (...) " et aux termes de l'article R. 2213-15 du même code : " Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. / (...) / Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation. ".

4. Il résulte de l'instruction que le médecin du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a établi le 7 juillet 2011 un certificat de décès qui indiquait en son verso que toute prothèse renfermant des radioéléments devait être enlevée avant la mise en bière et avant toute crémation, mais qui en son recto n'indiquait pas, bien qu'une ligne soit prévue à cet effet, si la personne décédée était ou non porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile. De son côté, le maire de Salouël, lieu d'implantation du centre hospitalier universitaire, a délivré le 12 juillet 2011, au vu de ce certificat de décès, une autorisation de crémation spécifiant au contraire que le certificat de décès attestait qu'il avait été procédé à la récupération, le cas échéant, des prothèses. Il résulte également de l'instruction et notamment d'une attestation de la fille de la défunte produite pour la première fois en cause d'appel, que, comme le reconnaît également le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, la personne incinérée le jour de l'explosion portait une prothèse cardiaque à pile, dont aucune des intimées ne soutient qu'elle ne nécessitait pas d'être retirée par application de l'exception dérogatoire prévue par l'article R. 2213-15 précité. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, dont le médecin ne s'est pas assuré du retrait de la pile de la prothèse, et la commune de Salouël dont le maire a établi une autorisation de crémation au vu d'un certificat de décès n'attestant pas de la récupération de cette pile, ont donc commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité.

5. Si la commune de Salouël conteste le lien de causalité entre cette illégalité fautive et les préjudices subis par la communauté d'agglomération Amiens Métropole suite à l'explosion qui s'est produite au sein de son crématorium, le 15 juillet 2011, il résulte de l'instruction que l'explosion a eu lieu au même moment que l'incinération de la défunte dont la fille confirme qu'aucune démarche n'a été faite après le décès pour enlever la prothèse. Par ailleurs, l'avant rapport d'expertise, établi le 22 juillet 2011 par l'expert désigné par la société anonyme MMA Iard, confirmait que l'explosion avait eu lieu lors de l'incinération de cette personne et attribuait la cause du sinistre à la pile au lithium de sa prothèse cardiaque. Les experts désignés par les assureurs de la commune de Salouël et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie avaient d'ailleurs signé le procès-verbal de constatations reprenant cette explication. Si les experts n'ont pas pu pénétrer, lors de la réunion d'expertise du 22 juillet 2011, à l'intérieur du four, il n'est pas établi que cette circonstance leur aurait permis d'écarter la cause qu'ils avaient précédemment admise. Si les intimés soutiennent que l'explosion pouvait résulter des travaux de réfection du briquetage du four, réceptionnés le 15 juillet 2011, rien n'accrédite cette hypothèse, alors que, comme le démontre la communauté d'agglomération Amiens Métropole, le four avait à nouveau fonctionné à compter du 6 juin 2011, après cinq semaines de fermeture. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 3 juin 2011 et ayant donné lieu au prononcé de la réception par la communauté d'agglomération le 15 juillet 2011, ne fait d'ailleurs mention d'aucune réserve. Enfin, si les intimés soutiennent que les dégâts résulteraient d'une seconde explosion intervenue le 20 septembre 2011, peu documentée, il résulte également de l'instruction que le nombre de crémations n'a pas diminué après ce second incident et que la société Facultatieve technologies, intervenue en urgence après cette explosion n'a constaté que quelques dégâts supplémentaires par rapport à la première explosion. La circonstance que cette seconde explosion n'ait pas été portée à la connaissance des intimés est sans incidence sur le lien de causalité entre la première explosion et les dommages.

6. Il est ainsi suffisamment établi que la cause déterminante de l'explosion du crématorium est constituée par l'incinération d'une personne porteuse d'une prothèse cardiaque fonctionnant au moyen d'une pile non récupérée et qu'un certificat de décès conforme et en l'état, un refus d'autorisation de crémation, auraient permis d'éviter l'explosion sans qu'aucune autre cause ne vienne expliquer cette explosion. Par suite, la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société anonyme MMA Iard sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté du 19 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité de la commune de Salouël et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

7. Il résulte de l'instruction que l'explosion du 11 juillet 2011 a nécessité l'intervention urgente de la société " Facultatieve technologies " qui avait auparavant refait le briquetage du four pour procéder à un audit des dommages matériels et à des réparations immédiates. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société anonyme MMA Iard sont fondées à demander la condamnation in solidum de la commune de Salouël et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au paiement des interventions de cette société pour un montant de 1 122,98 euros hors taxes pour l'audit et de 4 750 euros pour la remise en route rapide du four.

8. Les appelantes demandent également l'indemnisation de la réfection complète du four qui venait d'être refait à neuf avant l'explosion du 15 juillet 2011. La société Facultatieve technologies, intervenue en urgence après l'explosion, a préconisé la réfection totale du briquetage à court terme. L'expert missionné par la société anonyme MMA Iard a également pris en compte dans les dommages cette réfection totale dans son rapport d'expertise complémentaire du 16 février 2013. Si le four a commencé à fonctionner à nouveau dès la fin des travaux de réparation immédiate, au cours de la première semaine d'août 2011, la communauté d'agglomération avait droit à la réparation intégrale du préjudice née de cette explosion et donc à la remise en état complète de l'équipement, dans l'état antérieur au sinistre. Il sera donc fait droit à la condamnation in solidum de la commune et du centre hospitalier pour la somme de 39 000 euros hors taxes, correspondant au montant des travaux, qui est justifié par une facture.

En ce qui concerne l'arrêt de l'installation :

9. Il n'est pas contesté que l'explosion du 15 juillet 2011 a entraîné l'arrêt du four du 18 juillet au 31 juillet 2011 et une diminution de moitié des incinérations durant la première semaine d'août par rapport aux périodes équivalentes de 2009 et 2010. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'explosion du 15 juillet 2011 nécessitait à court terme la réfection totale du briquetage. Celle-ci a entraîné un nouvel arrêt du four du 16 avril au 20 mai 2012. En revanche, il n'est pas établi que l'interruption des crémations entre le 1er janvier 2012 et le démarrage des travaux soit en lien direct avec l'explosion, aucune pièce probante ne permettant de l'établir. Par suite, il sera fait une juste évaluation de la perte d'exploitation en la limitant à la période du 18 au 31 juillet 2011 et du 16 avril au 20 mai 2012 et en la fixant à la somme de 31 497,40 euros, compte tenu des estimations non sérieusement contestées dans leurs montants résultant du rapport complémentaire du 16 avril 2013 de l'expert de la société d'assurance. La commune de Salouël et le centre hospitalier Amiens-Picardie doivent donc être condamnés solidairement à verser cette somme aux appelantes.

10. Compte tenu de l'indemnisation versée à la communauté d'agglomération et des franchises applicables, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la condamnation solidaire de la commune de Salouël et du centre hospitalier Amiens-Picardie à la somme de 71 207,38 euros à verser à la société anonyme MMA Iard et la somme de 5 163 euros, correspondant au montant des franchises à verser à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Sur les intérêts :

11. La société anonyme MMA Iard et la communauté d'agglomération Amiens métropole ont demandé les intérêts pour la première fois, le 4 décembre 2017, mais y ont droit à compter de la date de réception de leur demande préalable. Celle-ci a été adressée le 23 décembre 2015 et est réputée avoir été reçue le 24 décembre 2015, qui est également la date d'enregistrement de la requête. La somme totale de 76 370,38 euros que la commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie sont condamnés solidairement à verser à la société anonyme MMA Iard et à la communauté d'agglomération Amiens métropole doit donc être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015.

Sur les appels en garantie :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le maire de Salouël n'aurait pas dû délivrer l'autorisation de crémation. Toutefois, il l'a fait au vu d'un certificat incomplet du médecin du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Les deux fautes ont concouru à la survenue des dommages. Il appartenait néanmoins au médecin du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de délivrer un certificat conforme aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et compte tenu de sa compétence, seul lui pouvait s'assurer de la présence d'une pile et le cas échéant, la retirer. Par suite, le centre hospitalier demandant à être garanti de toute condamnation à hauteur de 50 %, il doit être fait droit à sa demande, uniquement à hauteur du tiers de sa responsabilité, compte tenu du caractère prépondérant de sa faute. En conséquence la commune de Salouël doit également être garantie pour les deux tiers de sa condamnation par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme MMA Iard et de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie demandent chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la commune de Salouël et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par la société anonyme MMA Iard, seule demanderesse.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La commune de Salouël et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sont condamnés solidairement à verser une somme de 71 207,38 euros à la société anonyme MMA Iard et une somme de 5 163 euros à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 portent intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est garanti par la commune de Salouël à hauteur du tiers des sommes mises à sa charge par le présent arrêt.

Article 5 : La commune de Salouël est garantie par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à hauteur des deux tiers des sommes mises à sa charge par le présent arrêt.

Article 6 : Il est mis à la charge solidaire de la commune de Salouël et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société anonyme MMA Iard.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MMA Iard, à la communauté d'agglomération Amiens métropole, à la commune de Salouël et au centre universitaire hospitalier Amiens-Picardie.

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N°18DA00495

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00495
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;18da00495 ?
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