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12/11/2020 | FRANCE | N°17DA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 17DA02254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gournay-en-Bray a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui donner acte de son désistement à l'égard des sociétés Lennox, Camebat, Grontmij, ABC décibel et de la société SMABTP en tant qu'assureur de la société Hervé thermique, ainsi que de condamner solidairement les sociétés Hervé thermique, AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas et Dalkia à lui verser la somme de 367 641,15 euros hors taxe, ou à titre subsidiaire la somme de 367 679, 15 euros hors taxe, avec

intérêts capitalisés, à compter de l'enregistrement de sa demande. Elle demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gournay-en-Bray a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui donner acte de son désistement à l'égard des sociétés Lennox, Camebat, Grontmij, ABC décibel et de la société SMABTP en tant qu'assureur de la société Hervé thermique, ainsi que de condamner solidairement les sociétés Hervé thermique, AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas et Dalkia à lui verser la somme de 367 641,15 euros hors taxe, ou à titre subsidiaire la somme de 367 679, 15 euros hors taxe, avec intérêts capitalisés, à compter de l'enregistrement de sa demande. Elle demande également que les frais d'expertise soient mis à la charge solidaire ou à défaut conjointe des mêmes sociétés.

Par un jugement n° 1302744-1303534 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement des demandes de la commune de Gournay-en-Bray à l'encontre des sociétés Lennox, Camebat, Grontmij, ABC décibel et de son désistement d'instance dans le dossier 1303534 à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Hervé thermique. Il a pour le restant rejeté le surplus des conclusions de la commune et mis à sa charge les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 1er décembre 2017, le 25 juillet 2019 et le 12 septembre 2019, la commune de Gournay-en-Bray, représentée par Me D... F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement ou subsidiairement in solidum, les sociétés Hervé thermique, AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas et Dalkia à lui verser la somme de 195 470 euros hors taxe ou subsidiairement de 195 508 euros hors taxe au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, avec intérêts à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance et capitalisation, ainsi que les sommes de 75 648,15 euros toutes taxes comprises au titre de la solution provisoire de chauffage, et de 96 523 euros au titre des autres préjudices ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire ou à défaut conjointe des sociétés Hervé thermique, AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas et Dalkia ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Hervé thermique, AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas et Dalkia ou de toute partie succombante, la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me I... A..., représentant la société Hervé thermique, de Me H... E... représentant la société Betom ingénierie, de Me G... J..., représentant la société Dalkia et de Me C... B... représentant la société Casualty General Insurance.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gournay-en-Bray a décidé la construction d'un espace culturel, dénommé " l'atelier " dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué par la société AAVP, architecte, mandataire et par les sociétés Betom ingénierie, Camebat, économiste, et ABC Décibel, acousticien. Le bureau Veritas était chargé de missions de contrôle technique de la réalisation de ce bâtiment. Dans ce cadre, la société Hervé thermique a conclu un marché pour le lot n° 7 : " chauffage-ventilation " par acte d'engagement du 8 janvier 2009. Par ailleurs, la société Dalkia a assuré la gestion des installations de chauffage de ce bâtiment, à compter du 10 janvier 2012, dans le cadre de son contrat d'exploitation des installations de chauffage de la commune. Des dysfonctionnements sont apparus dans le chauffage de ce bâtiment. La commune de Gournay-en-Bray a obtenu du tribunal administratif de Rouen, la désignation d'un expert, par ordonnance du 20 mai 2014, compte tenu du dysfonctionnement puis de l'arrêt des installations de chauffage de cet ouvrage. Le rapport de cet expert a été déposé le 2 janvier 2017. Entre-temps, la commune a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Hervé thermique, AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas et Dalkia à lui verser la somme à parfaire de 367 641,15 euros hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013, date de l'enregistrement de la requête et capitalisation. Elle demandait également que les dépens soient mis à la charge solidaire des mêmes sociétés. La commune de Gournay-en-Bray relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2017 qui a rejeté ses demandes indemnitaires et a mis à sa charge définitive les dépens, après avoir donné acte du désistement des demandes de la commune de Gournay-en-Bray à l'encontre des sociétés Lennox, Camebat, Grontmij, ABC décibel et de son désistement d'instance dans le dossier 1303534 à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Hervé thermique.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. La commune de Gournay-en-Bray ne se limite pas dans sa requête d'appel à la reproduction littérale de ses écritures de première instance mais critique de manière précise les motifs du jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses demandes et développe, de manière détaillée, les arguments à l'encontre des motifs du jugement. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Hervé thermique, cette motivation répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir, tirée de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les irrecevabilités de la demande de première instance :

3. La commune de Gournay a saisi, le 27 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen afin que soit désigné un expert compte tenu des désordres constatés au sein de l'espace culturel " l'atelier ". Le même jour, elle a demandé à ce tribunal par requête au fond, qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, évoquant dans ses écritures la garantie de parfait achèvement. La commune a introduit une deuxième demande devant le même tribunal le 19 décembre 2013, formulée de la même manière mais évoquant cette fois la garantie biennale ainsi que la garantie décennale. La société Hervé thermique et la société Betom ingénierie ne sont donc pas fondées à soutenir que la commune n'aurait pas précisé le fondement de responsabilité qu'elle invoquait, rendant sa demande irrecevable.

4. En matière de travaux publics, aucun délai de recours n'était opposable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 16 novembre 2016, modifiant le code de justice administrative, applicable à compter du 1er janvier 2017 aux requêtes enregistrées à compter de cette date. La commune a donc pu valablement, en cours de première instance, placer sa demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle, comme elle l'a fait par son mémoire du 9 février 2017, alors qu'elle s'était uniquement fondée dans sa demande initiale sur la garantie biennale et sur la garantie décennale. La société Hervé thermique n'est donc pas fondée à soutenir que les conclusions contenues dans le mémoire du 9 février 2017 seraient irrecevables car nouvelles et formulées au-delà du délai de recours contentieux.

5. Une demande tendant au paiement d'une somme dont le montant sera déterminé par l'expert dont la désignation a été demandée simultanément, fixe ainsi le montant de sa réclamation et est par suite recevable. La saisine par la commune du tribunal administratif, le 27 septembre 2013 qui se bornait à renvoyer au rapport de l'expert, pour le montant du préjudice, était donc recevable. Par ailleurs, le mémoire précité du 9 février 2017 chiffrait précisément sa demande, alors qu'ainsi qu'il a été dit aucune forclusion n'était alors opposable en matière de travaux publics. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Hervé thermique, l'irrecevabilité des conclusions de première instance, tirée de leur défaut de chiffrage, ne peut également qu'être écartée.

En ce qui concerne la garantie décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité desdits constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, et sous réserve qu'ils affectent des ouvrages ou partie d'ouvrage ayant fait l'objet d'une réception sans réserve. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut néanmoins être engagée si les désordres étaient apparents lors de la réception.

7. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Les désordres dont la commune demande l'indemnisation consistent en un dysfonctionnement des deux pompes à chaleur installées à l'intérieur du bâtiment pour assurer le chauffage et le rafraîchissement du centre culturel de " l'atelier ". Ainsi, même en considérant que les pompes à chaleur seraient un équipement dissociable, ces désordres, en privant le centre culturel de chauffage comme de rafraîchissement, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et étaient susceptibles d'engager la garantie décennale des constructeurs. Il résulte toutefois de l'instruction que les travaux du lot confié à la société Hervé thermique ont été réceptionnés avec réserves le 16 décembre 2011. Les réserves ont été levées en totalité le 14 décembre 2012. Certaines des réserves constatées le 16 décembre 2011 concernaient les pompes à chaleur et étaient en lien direct avec les dommages dont la commune demande réparation. Ainsi, était-il fait mention de présence d'eau ainsi que de condensation sur les gaines, signes du dysfonctionnement du système de chauffage. A cette date également, les essais des pompes à chaleur et du chauffage n'avaient pas été réalisés et de nombreux documents comme les fiches d'autocontrôle ou les attestations de conformité de ces équipements n'avaient pas été transmis. Si la décision du 16 février 2012 établit qu'une partie de ses réserves ont été levées, notamment la réalisation des essais, sans mentionner cependant la date de ceux-ci, des réserves relatives aux pompes à chaleur et en lien avec les désordres dont la réparation est demandée, persistaient à cette date. Est ainsi mentionnée une réserve sur la déformation de la jupe d'habillage au sol d'une des deux pompes à chaleur ou l'absence de transmission des relevés de débits et d'équilibrage qui auraient permis de s'assurer du bon fonctionnement du système de chauffage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les procès-verbaux de réserves joints au dossier ne permettent pas d'établir une réception sans réserve des pompes à chaleur à la date du 16 décembre 2011 et que c'est seulement le 14 décembre 2012 que l'ensemble des réserves ont été levées tant pour cette partie d'ouvrage que pour l'ensemble du lot. La garantie décennale ne courait donc qu'à compter de cette date du 14 décembre 2012.

8. Or il résulte également de l'instruction qu'à cette date, les désordres dont il est demandé réparation étaient apparents. Si l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen indique que les désordres sont apparus dès décembre 2011, donc au moment de la réception avec réserves, il ne fournit pas d'éléments pour accréditer cette assertion. Néanmoins, la société Dalkia, chargée de la gestion des installations de chauffage de la commune a fait état de difficultés de réglage de la température intérieure du bâtiment, d'absence de chauffage de certaines salles de rangement, de problèmes d'aspiration d'air d'une partie de ces salles et de bruit dans d'autres salles, dans le procès-verbal de prise en charge des installations de chauffage du centre culturel, rédigé en juin 2012 et adressé à la commune. Le compte rendu des interventions de la société Dalkia, annexé à ce procès-verbal, montre des défauts récurrents des pompes à chaleur tout au long du premier semestre 2012 notamment les 25 janvier, 1er février, 6, 7, 15, 16, 22, 24 et 27 février. Le compte-rendu des interventions de Dalkia durant l'automne 2012 fait état de la persistance de ces défauts, constatés notamment le 20 novembre, 30 novembre, 4 décembre, 7 et 12 décembre 2012. Les défauts relevés par le mainteneur révèlent de manière indubitable, un dysfonctionnement des installations de chauffage, désordres pour lesquels la commune entend se prévaloir de la garantie décennale. Compte tenu de ces éléments, le maître d'ouvrage ne peut soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des désordres pour lesquels il entend engager la garantie décennale avant la levée définitive des réserves. Si la commune soutient dans son mémoire récapitulatif que le premier arrêt simultané des deux pompes à chaleur entraînant l'absence de chauffage n'a eu lieu que le 21 janvier 2013, soit postérieurement à la levée définitive des réserves et qu'auparavant, le bâtiment était chauffé grâce au fonctionnement d'une des pompes, il n'en demeure pas moins qu'elle avait été informée par la société Dalkia des dysfonctionnements récurrents des installations de chauffage, dès juin 2012. Or, c'est seulement le 27 septembre 2013 qu'elle a saisi le tribunal administratif de Rouen pour que soit désigné un expert. Pourtant, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, les conséquences des dysfonctionnements des installations de chauffage, à savoir la perte d'eau et de pression dans le circuit ce chauffage au sous-sol, les difficultés d'équilibrage du chauffage, le bruit important de la ventilation, avaient fait l'objet de demandes d'intervention au titre de la garantie de parfait achèvement, le 24 janvier 2012, puis le 23 avril 2012, soit avant la levée totale des réserves. Le jour même de la levée de la totalité des réserves, le 14 décembre 2012, la garantie de parfait achèvement a été prolongée une première fois, pour une durée de quatre mois, pour obtenir la résolution de ces problèmes. Or, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, ces dysfonctionnements ont abouti à l'arrêt des installations de chauffage en janvier 2013. La commune, qui connaissait donc, avant la levée définitive des réserves, l'ampleur et la gravité prévisible des désordres dont elle demande la réparation au titre de la garantie décennale, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande sur ce fondement a été rejetée pour ce motif par le tribunal administratif de Rouen.

En ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement :

9 La commune entend également se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement qui résulte des principes régissant l'article 1792-3 du code civil. Cette garantie s'applique aux éléments dissociables de l'ouvrage qui ne le rendent pas impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, cas dans lesquels ces désordres peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs. Elle suit le même régime que la garantie décennale et en particulier ne peut concerner des désordres apparents au jour de la réception. Or, ainsi qu'il a été dit au point 8, les désordres étaient apparents au jour de la réception. La commune de Gournay n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour ce motif, sa demande d'indemnisation sur ce fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner la prescription de cette action opposée en défense par les sociétés Hervé thermique et Betom ingénierie.

En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :

10. La garantie de parfait achèvement ne pèse que sur l'entrepreneur. La commune de Gournay n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du contrôleur technique sur ce fondement.

11. Après la transmission au titulaire d'un marché de travaux publics du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans ce décompte, Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Par suite, lorsqu'avant la notification du décompte général et définitif, le maître d'ouvrage a demandé la levée de réserves ou a exigé de son cocontractant qu'il procède, dans l'année de parfait achèvement, à des réparations sur des désordres apparus après la réception, permettant de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché, il doit soit formuler des réserves à ce titre dans le décompte général, soit surseoir à la notification de ce dernier. Il ne peut donc engager la garantie de parfait achèvement s'il n'a pas ainsi procédé pour des désordres couverts par cette garantie apparus avant la notification du décompte.

12. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que, comme, la société Hervé thermique l'établit pour la première fois en cause d'appel, le décompte général et définitif du lot dont il était titulaire, lui a été notifié le 9 octobre 2013. Aucun élément de ce décompte ne fait mention des sommes dues pour pallier l'arrêt à cette date des pompes à chaleur ou les dysfonctionnements du système de chauffage. Pourtant, à cette date, la commune avait prolongé à trois reprises la garantie de parfait achèvement, une première fois le 14 décembre 2012, et la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2013, notamment pour des fuites du réseau en sous-sol et des problèmes d'équilibrage du chauffage et de bruit important de la ventilation, désordres dont il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'ils sont révélateurs du dysfonctionnement des pompes à chaleur, à l'origine de l'arrêt du chauffage. Par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Hervé thermique :

13. La réception met fin, sous réserve de la garantie de parfait achèvement, aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 16 décembre 2011. Une première levée partielle de réserves a eu lieu le 16 février 2012. Enfin, le 14 décembre 2012, la totalité des réserves a été levée. En outre, la notification sans réserve du décompte général et définitif à la société Hervé thermique fait obstacle, ainsi qu'il a été rappelé au point 11 à ce que la commune de Gournay lui réclame des sommes au titre de leurs relations contractuelles. Par suite, la commune de Gournay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et du contrôle technique:

14. La réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. Ainsi qu'il a été dit, la levée définitive des réserves a eu lieu le 14 décembre 2012 et s'oppose donc aux demandes de la commune de Gournay sur le fondement des fautes de la maîtrise d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage.

15. La commune de Gournay recherche également la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et du contrôleur technique au titre de son devoir de conseil dans les opérations de réception.

16. S'agissant du contrôle technique, il résulte du contrat conclu avec le bureau Veritas que sa mission de contrôle du fonctionnement ne portait que sur les installations téléphoniques et ne concernait aucunement les installations de chauffage. Par suite, les conclusions de la commune dirigées contre le bureau Veritas sur le fondement de son obligation de conseil ne peuvent qu'être rejetées.

17. La responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil, qui est fondée sur la même cause juridique que la responsabilité contractuelle, peut être engagée, même lorsque la réception a été prononcée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. La seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception.

18. En l'espèce, la maîtrise d'oeuvre avait nécessairement connaissance des désordres, ne serait-ce qu'au travers des fiches de garantie de parfait achèvement qui faisaient état pour l'une de " fuite en sous-sol et défectuosité de vanne nourrice dans la salle peinture " et pour l'autre de " chauffage mal équilibré, bruit important de ventilation. La maîtrise d'oeuvre, tant l'architecte, la société AAVP, que la société Betom ingénierie étaient d'ailleurs présente à la réunion du 14 décembre 2012 qui a conclu à la prolongation de la garantie de parfait achèvement pour une durée de quatre mois, nécessaire " pour la remise en service du système de chauffage et de régulation des installations ". Ces désordres sont directement liés aux dysfonctionnements des pompes à chaleur dont la commune demande réparation. Or, les maîtres d'oeuvre auraient dû s'inquiéter des conséquences de ces dysfonctionnements, préalablement à la levée de la totalité des réserves par le maître d'ouvrage , d'autant que la commune de Gournay qui ne compte que 6 294 habitants, lui avait confié la mission de lui apporter sa compétence technique pour mener à bien cette opération. Par suite, la commune de Gournay-en-Bray est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande que soit engagée la responsabilité des maîtres d'oeuvre, AAVP architecture et Betom ingénierie, au titre de leur obligation de conseil.

19. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, la commune avait également une connaissance des dysfonctionnements des installations de chauffage, compte tenu des alertes que lui avait adressées la société Dalkia. Cette seule circonstance ne saurait néanmoins exonérer totalement la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la faute exonératoire de la commune en limitant la responsabilité des sociétés AAVP et Betom ingénierie à la moitié des dommages alloués.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Dalkia :

20. La société Dalkia est titulaire d'un contrat d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments de la commune de Gournay-en-Bray depuis le 10 janvier 2012. Dans ce cadre, elle a pris en charge à compter de cette date, les installations de chauffage de l'espace culturel " l'atelier ". Le rapport de l'expert judiciaire reproche à cette société d'avoir sans cesse réarmé les pompes à chaleur, entraînant leur destruction. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette société n'a cessé d'alerter la commune sur le dysfonctionnement des installations de chauffage, ainsi que cela a déjà été indiqué au point 8. Elle a également demandé au constructeur des pompes à chaleur un audit de leur installation. Elle a, à nouveau, informé la commune des difficultés de chauffage, par un courrier du 26 juillet 2013 qui se conclut par une remise en cause de l'installation. Le 19 novembre 2013, elle conclut à nouveau dans un courrier adressé à la commune, que, compte-tenu de ces défauts de conception, le chauffage ne peut fonctionner qu'en mode dégradé, c'est-à-dire avec un réarmement quotidien et des radiateurs d'appoint. Ainsi, il n'est pas établi que la société Dalkia ait failli dans son obligation de conseil de son donneur d'ordre, alors que son mode opératoire, s'il a contribué à l'aggravation du coût des désordres, n'est pas la cause déterminante de ceux-ci. La commune de Gournay-en-Bray n'est donc pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, ait rejeté sa demande que soit retenue la responsabilité contractuelle pour faute de la société Dalkia.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de la réparation des installations de chauffage et de ses conséquences :

21. La commune de Gournay-en-Bray récuse la solution proposée par le rapport d'expertise qui consiste à installer une pompe à chaleur à l'extérieur du bâtiment. Si elle se fonde sur l'opposition de l'architecte à cette solution, elle n'établit pas un tel refus de la part de la société AAVP architecture. Au contraire, dans la présente instance, cette société conclut à ce que soit retenue la solution moins-disante préconisée par l'expert. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise et n'est sérieusement contesté par aucune partie que cette solution est la seule à même de résoudre les défauts de conception résultant d'une installation à l'intérieur du bâtiment, notamment l'insuffisante aspiration d'air et les difficultés de dégivrage. Par suite, il convient de retenir comme solution de réparation, celle préconisée par l'expert chiffrée à 143 508 euros hors taxe, la commune se limitant à demander une condamnation hors taxe sur ce point.

22. La commune de Gournay-en-Bray demande dans le cas où la solution retenue par l'expert serait choisie, l'indemnisation du préjudice résultant de l'inutilisation du local abritant les pompes à chaleur. Toutefois, elle ne démontre ni que ce local ne pourrait être affecté à un autre usage, ni ne justifie du montant de ce préjudice qu'elle chiffre forfaitairement à la somme de 50 000 euros. Cette demande doit donc être rejetée.

23. La commune demande également qu'une étude acoustique soit effectuée. Toutefois, l'expert judiciaire a procédé à des enregistrements sonores qui ne démontrent pas un dépassement des seuils règlementaires. Il considère, dans son rapport, que l'installation extérieure des pompes à chaleur réduira encore le volume sonore dans les salles d'activité et qu'une diminution des vitesses de circulation d'air permettra de le situer " au niveau du bruit de la circulation avoisinante ". Il exclut donc toute indemnisation à ce titre. Si la commune conteste ce diagnostic, elle n'apporte aucun élément probant de nature à le remettre en cause. Si la commune soutient également que l'installation des pompes à chaleur à l'extérieur serait source de nuisances sonores pour le voisinage, il ne s'agit que d'un préjudice éventuel qui ne peut donner lieu à indemnisation. Dans ces conditions, sa demande à ce titre doit être rejetée. La commune demande encore la reprise des fuites sur le réseau de chauffage. Toutefois, elle ne produit toujours pas de devis permettant de chiffrer cette réparation, alors que l'expert lui en avait déjà fait la demande, avant le dépôt de son rapport. Cette demande doit également être rejetée.

S'agissant des autres préjudices :

24. La commune demande le remboursement des frais qu'elle a engagés, pour assurer de manière temporaire le chauffage du bâtiment depuis l'arrêt des pompes à chaleur, soit les sommes de 26 599,04 euros toutes taxes comprises pour la saison de chauffe 2014/2015, de 15 792 euros toutes taxes comprises pour la saison 2015/2016 et de 33 257,11 euros toutes taxes comprises pour la saison 2016/2017. Elle demande également le remboursement des radiateurs d'appoint qu'elle a dû acheter pour un montant de 1 291 euros hors taxe pour pallier le dysfonctionnement du chauffage dans les bureaux. Ces montants sont justifiés et ne sont pas sérieusement contestés. Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes.

25. La commune soutient que le dysfonctionnement des pompes à chaleur a entraîné une surconsommation électrique. Toutefois, d'une part, la solution temporaire de chauffage utilisait le fuel et non l'électricité et son coût est pris en compte comme mentionné au point précédent dans le présent litige. D'autre part, si cette solution était complétée par des radiateurs d'appoint, la consommation électrique de ceux-ci était compensée par l'absence de fonctionnement des pompes à chaleur électriques. Les factures électriques produites par la commune ne permettent pas d'établir une telle surconsommation. Par suite, cette demande doit être rejetée.

26. La commune demande l'indemnisation des troubles de jouissance résultant du dysfonctionnement des pompes à chaleur. Toutefois, le centre culturel n'a jamais été fermé, puisqu'une solution temporaire de chauffage, dont l'indemnisation est fixée au point 24, a été mise en place. Si un courriel fait état d'une fermeture momentanée de la médiathèque, le 15 décembre 2015, l'impact de cet incident, dont la durée n'est pas mentionnée, est contesté par la société Dalkia chargée de fournir la solution de chauffage temporaire et ce courrier indique que l'équipement a pu continuer de fonctionner. De même, la commune n'établit pas l'atteinte à son image dont elle demande réparation par le seul article de presse qu'elle produit. Ses conclusions pour ces deux chefs de préjudice doivent donc être rejetées.

27. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gournay-en-Bray est fondée à demander l'indemnisation de préjudices dont le total est fixé à la somme de 220 447,15 euros. Il résulte de l'acte d'engagement des sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie qu'elles se présentaient en un groupement conjoint et que toutes deux étaient parties prenantes à la mission " assistance aux opérations de réception ". Elles sont ainsi toutes deux concouru au dommage. Compte tenu de la faute exonératoire de la commune et du partage de responsabilité déterminé au point 19, les sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie doivent donc être condamnées in solidum à lui verser la somme de 110 223,57 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :

28. La commune a droit aux intérêts sur la somme de 110 223,57 euros, à compter de la date de l'enregistrement de sa demande de première instance où elle les a réclamés pour la première fois, soit à compter du 27 septembre 2013. De même, elle a demandé la capitalisation à cette date. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation des intérêts ayant lieu pour la première fois, le 28 septembre 2014, où une année entière d'intérêts était due, puis chaque année à cette date.

En ce qui concerne les dépens :

29. La commune demande, contrairement à ce que soutient la société Hervé thermique que les dépens soient mis à la charge des sociétés AAVP architecture, Betom ingénierie, bureau Veritas, Hervé thermique et Dalkia. Compte tenu de ce qui a été dit et du partage opéré au point 19, il y a donc lieu de mettre les dépens tels qu'ils sont liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Rouen à la somme de 45 942,85 euros toutes taxes comprises, à la charge pour moitié de la commune de Gournay-en-Bray et pour le restant à la charge in solidum des sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie.

Sur les appels provoqués :

30. Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie formées par les sociétés Hervé thermique, Dalkia et bureau Veritas ne peuvent qu'être rejetés comme irrecevables, le rejet des conclusions d'appel principal de la commune dirigées contre ces sociétés n'ayant pas pour effet d'aggraver leur situation.

31. La maîtrise d'oeuvre ne peut rechercher la garantie des entrepreneurs ayant réalisé les travaux dans le cadre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil dans les opérations de réception. Les conclusions d'appel provoqué de Betom ingénierie contre la société Hervé thermique et le bureau Veritas doivent donc être rejetées pour ce motif.

32. La société Dalkia n'a commis aucune faute à l'origine directe des désordres, ainsi qu'il a été dit. Par suite les conclusions d'appel provoqué de Betom ingénierie contre cette société ne peuvent qu'être rejetées.

33 Si la société Betom ingénierie soutient par ailleurs que seul l'architecte a signé le procès-verbal de levée des réserves, il lui incombait néanmoins, compte tenu de ses compétences avérées et des missions techniques dont elle était chargée, d'alerter le maître d'ouvrage sur les désordres constatés qui caractérisaient un dysfonctionnement des pompes à chaleur, d'autant qu'elle a participé aux opérations de levée de réserves, notamment à la réunion du 14 décembre 2012. En sens inverse, la totalité de la responsabilité ne saurait lui être attribuée, comme le soutient la société AAVP architecture, cette société ayant en tant que mandataire de la maîtrise d'oeuvre, la conduite des opérations de réception et la coordination de la maîtrise d'oeuvre. L'architecte, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, malgré la taille réduite de ses équipes, ne saurait donc totalement s'affranchir de son obligation de conseil au motif de son incompétence technique. L'expert judiciaire proposait une répartition de responsabilité à hauteur de 38% pour Betom ingénierie et de 11% pour AAVP architecture. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité en condamnant la société AAVP architecture à garantir la société Betom ingénierie à hauteur du tiers de l'ensemble de ces condamnations et inversement, la société Betom ingénierie doit être condamnée à garantir la société AAVP architecture à hauteur des deux tiers de la totalité de ses condamnations.

34. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gournay-en-Bray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Les sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 110 223, 57 euros, avec intérêts à compter du 27 septembre 2013 et capitalisation la première fois, le 28 septembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les dépens, tels que liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Rouen à la somme de 45 942,85 euros, sont mis à la charge à hauteur de 50% in solidum des sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie et pour le restant à la charge de la commune de Gournay-en-Bray. La société AAVP architecture est condamnée à garantir la société Betom ingénierie à hauteur du tiers de ses condamnations et la société Betom ingénierie est condamnée à garantir la société AAVP architecture à hauteur des deux tiers de ses condamnations. Les articles 3 à 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2017 sont, par suite, annulés.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Gournay-en-Bray, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que lui réclament les sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie. Elles font également obstacle à ce que les sociétés Hervé Thermique, Bureau Veritas et Dalkia soient condamnées à verser une somme à la commune de Gournay-en-Bray sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie la somme de 1 500 euros, chacune, à verser à la commune de Gournay-en-Bray au titre des mêmes dispositions. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gournay-en-Bray la somme de 1500 euros à verser à la société Dalkia d'une part, et à la société Bureau Veritas d'autre part, au titre des mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Hervé thermique.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3 à 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : Les sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie sont condamnées in solidum à verser à la commune de Gournay-en-Bray la somme de 110 223,57 euros, avec intérêts à compter du 27 septembre 2013 et capitalisation la première fois, le 28 septembre 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les dépens tels que liquidés et taxés par le tribunal administratif de Rouen à la somme de 45 942,85 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Gournay-en Bray à hauteur de 50% et pour le restant à la charge in solidum des sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie.

Article 4 : La société Betom ingénierie est condamnée à garantir la société AAVP architecture à hauteur des deux tiers de ses condamnations.

Article 5 : La société AAVP architecture est condamnée à garantir la société Betom ingénierie à hauteur du tiers de ses condamnations.

Article 6 : Les sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie verseront la somme de 1 500 euros chacune, à la commune de Gournay-en-Bray, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Gournay-en-Bray versera la somme de 1 500 euros à la société Dalkia d'une part, et à la société Bureau Veritas d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions de la société Hervé thermique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la commune de Gournay-en-Bray et des sociétés AAVP architecture et Betom ingénierie est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gournay-en-Bray et aux sociétés AAVP architecture, Betom ingénierie, Hervé thermique, bureau Veritas, Dalkia et Casualty General Insurance.

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N°17DA02254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02254
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : WALTER et GARANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;17da02254 ?
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