Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 mars 2020 portant interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2001998 du 26 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 sous le numéro 20DA00839, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
II - Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 sous le numéro 20DA00840, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement en ce qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2019. Il a fait l'objet d'une interdiction de retour en France pendant deux ans le 6 mars 2020. Cette dernière décision a été annulée pour vice de forme le 26 mai 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
3. A la date du 6 mars 2020, l'obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2019, notifiée le même jour et devenue définitive, était toujours exécutoire. Par suite, c'est à tort que le jugement du 26 mai 2020 a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. Il résulte de l'annulation prononcée par le présent arrêt qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 26 mai 2020.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mai 2020 est annulé en ce qu'il a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C... B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 26 mai 2020.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
N° 20DA00839, 20DA00840 3