Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé que le moyen tiré de l'irrégularité des avis de l'autorité environnementale était, en l'état du dossier et des moyens soumis à la cour, de nature à entacher d'illégalité les arrêtés du 6 mars 2015 par lesquels le préfet de la région Picardie avait délivré à la société Les Royeux Energies et à la société Le Haut Bosquet Energies les autorisations d'exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Haution, La Vallée au Blé et Voulpaix, et après avoir écarté l'ensemble des autres moyens, a invité les parties à faire part de leurs observations sur la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de régularisation prévue au 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un arrêt du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du préfet de la région Picardie du 6 mars 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêt pour permettre, le cas échéant, la régularisation de ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2020 et 27 mai 2020, l'association Thiérache à contrevent et sept autres requérants, représentés par Me C... B..., demandent à la cour, en outre, d'annuler les arrêtés du 19 mars 2020 du préfet de l'Aisne portant régularisation des arrêtés du 6 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... D... représentant les sociétés Les Royeux Energies et Le Haut-Bosquet Energies.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Le 28 juin 2012, les sociétés Les Royeux Energies et Le Haut Bosquet Energies ont déposé des demandes d'autorisation d'exploiter dix éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Haution, La Vallée au Blé et Voulpaix dans le département de l'Aisne. Par quatre arrêtés du 29 septembre 2014, le préfet de la région Picardie, au titre de son pouvoir d'évocation, a délivré des permis de construire pour ce parc éolien.
2. Par un premier arrêté du 6 mars 2015, cette même autorité a autorisé la société Les Royeux Energies à exploiter cinq éoliennes (E1 E2 E3 E4 et E10) et leur poste de livraison. Par un deuxième arrêté pris le même jour, elle a également autorisé la société Le Haut Bosquet Energies à exploiter l'éolienne E5 et son poste de livraison après avoir refusé l'exploitation des éoliennes E6 à E9.
3. L'association Thiérache à contrevent et d'autres requérants ont relevé appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2015.
4. Par un arrêt avant dire droit du 4 octobre 2018, la cour a invité les parties à faire part, dans le délai d'un mois, de leurs observations sur la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de régularisation prévue au 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en raison l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.
5. Par un arrêt du 7 février 2019, la cour a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du préfet de la région Picardie du 6 mars 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre, le cas échéant, la régularisation de ces arrêtés. Les sociétés Les Royeux Energies et Le Haut Bosquet ont produit, par un mémoire enregistré le 3 avril 2020, deux arrêtés du préfet de l'Aisne du 19 mars 2020 portant régularisation des arrêtés du 6 mars 2015. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés du 19 mars 2020.
Sur le désistement :
6. Le GAEC Henrelle a déclaré se désister des conclusions présentées dans la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit :
7. Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la cour a jugé que : " Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, ces avis [de l'autorité environnementale] ont été émis le 14 décembre 2012 par le secrétaire général aux affaires régionales (SGAR) " pour le préfet de région ". Cette autorité, ni davantage la direction régionale pour l'environnement, l'aménagement du territoire et le logement (DREAL) qui a procédé à l'instruction et préparé ces avis, ne disposaient d'une autonomie réelle vis-à-vis du préfet de région qui a pris ensuite les décisions autorisant les projets. Ainsi, le préfet de région, en agissant comme autorité environnementale, n'a pas été, en l'espèce, placé dans les conditions lui permettant de remplir la mission de consultation qui lui était confiée et de donner ainsi un avis objectif sur les projets concernés ".
8. Dans son arrêt du 7 février 2019, la cour a fixé les modalités de la régularisation dans les termes suivants : " 11. Il appartient aux sociétés pétitionnaires de présenter des dossiers de demande d'autorisation, le cas échéant actualisés, qui seront soumis pour avis à l'autorité environnementale, laquelle devra présenter les garanties d'impartialité requises. L'avis sera rendu conformément aux dispositions qui seront substituées à celles de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ou, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable créée par le décret du 28 avril 2016. Cette mission est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet et disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure, contrairement à ce que soutiennent l'association " Thiérache à contrevent " et autres, de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. 12. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation et rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs du projet et de son environnement, diffèrerait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. ".
9. Les arrêtés du préfet de l'Aisne du 19 mars 2020 portant régularisation des arrêtés du 6 mars 2015 ont été pris au visa de l'avis de régularisation rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de la région Hauts-de-France le 27 août 2019 et après une enquête publique complémentaire, prescrite par un arrêté du préfet de l'Aisne du 30 septembre 2019, qui s'est déroulée du 21 octobre 2019 au 5 novembre 2019.
En ce qui concerne l'actualisation du dossier de demande d'autorisation présenté à la mission régionale d'autorité environnementale :
10. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) ". Ce V se réfère à l'autorité environnementale.
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, cet avis doit être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait.
S'agissant de l'autorisation de nouveaux parcs éoliens :
12. D'une part, les requérants font valoir que deux parcs éoliens comptant respectivement six éoliennes sur les communes de Châtillon-lès-Sons, Berlancourt et Marle et cinq éoliennes sur la commune de Fontaine-lès-Vervins ont été autorisés en avril 2016 et juin 2019 à proximité du site d'implantation du projet.
13. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'implantation de ces parcs serait constitutive d'un changement significatif des circonstances de fait.
14. De plus, il est constant que le projet de parc en litige a déjà été pris en compte, pour l'évaluation de l'effet cumulatif de saturation du paysage, dans le cadre des procédures d'autorisation et donc dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux deux parcs éoliens susmentionnés.
15. D'autre part, s'agissant du parc éolien voisin Eoliennes de la vallée, une note de synthèse d'actualisation du projet d'avril 2019, dont il n'est pas contesté qu'elle a été transmise à la mission régionale d'autorité environnementale, a évalué les impacts cumulés du projet litigieux avec ce parc éolien en ce qui concerne les impacts acoustiques, environnementaux et paysagers.
S'agissant de l'avifaune :
16. D'une part, cette même note de synthèse d'actualisation a relevé que : " Les éoliennes sont éloignées dans l'ensemble des secteurs à enjeux naturalistes. Seules les éoliennes V1 et V10 sont en limite de la zone à enjeux due à la présence de busard Saint-Martin dans le secteur du Bois de la Cailleuse ", a énuméré les espèces patrimoniales présentes et leurs sensibilités potentielles ou constatées et a conclu que " l'impact cumulé du Plateau de Haution avec le parc voisin Eoliennes de la vallée est qualifié de faible à moyen pour les espèces d'oiseaux recensées sur le secteur et ses abords ".
17. D'autre part, si, dans son avis du 27 août 2019, la mission régionale d'autorité environnementale a recommandé d'actualiser le volet écologique de l'étude d'impact, c'est ce qui a été fait par une étude intitulée " réponse à l'avis de régularisation de la MRAE de septembre 2019 ". Cette étude a relevé que " Une comparaison des photographies aériennes (2012 et 2019) - même si les périodes de prise de vue différent et l'état des parcelles cultivées varie (labour ou culture) - montre que l'usage des sols est maintenu à celui de grandes cultures et que la trame arborée n'a pas évolué. Le réseau de haies est toujours aussi lâche et discontinu. L'intérêt écologique des habitats et la fonctionnalité de la zone d'étude sont similaires à ceux définis dans l'étude d'impact. ".
18. Dans ces conditions, l'étude, produite par les requérants et émanant d'un naturaliste et ornithologue local, qui fait état d'un renforcement de " l'enjeu avifaune important sur ce plateau, avec notamment des observations d'espèces non relevées lors des études [réalisées pour les demandes d'autorisation d'exploiter initiales] et fortement sensibles à l'éolien " ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait eu des changements significatifs en matière d'avifaune justifiant que le dossier soumis à la mission régionale fût complété.
S'agissant des modifications apportées au projet :
19. D'une part, la note de synthèse d'actualisation d'avril 2019 susmentionnée, transmise à la mission régionale de l'autorité environnementale ainsi qu'il a été dit, a eu pour objet de déterminer les impacts, notamment acoustique et paysager, induits par le projet compte tenu des modifications qui y avaient été apportées et du refus d'autorisation pour quatre des éoliennes initialement prévues.
20. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que constituaient des changements significatifs ces modifications résultant d'un changement de modèle, la hauteur hors-tout en bout de pale étant légèrement plus faible à 178,5 mètres, la hauteur du mat étant diminuée de 2,5 mètres, la longueur de la pale étant augmentée de 2 mètres, les éoliennes passant à une puissance unitaire de 2,4 MW ramenant le parc à 14,4 MW, l'éolienne V3 étant déplacée d'environ 106 mètres et certains accès et plateformes étant modifiés pour s'adapter au cahier des charges des aménagements imposés pour le transport et le montage des éoliennes.
21. Dans ces conditions, la mission régionale d'autorité environnementale a disposé d'une étude acoustique et paysagère suffisante et actualisée lui permettant d'émettre son avis et la circonstance qu'elle n'aurait été destinataire ni des compléments à l'étude acoustique et au volet paysager réalisés en octobre 2012 en réponse à l'avis initial de l'autorité environnementale, ni d'un courrier de mars 2014 et du porter à connaissance transmis au préfet en juillet 2016 relatifs à la modification du projet ne peut utilement être invoquée.
22. Il résulte de ce qui précède que si la mission régionale d'autorité environnementale n'a pas disposé d'un dossier en tous points actualisé avant d'émettre son avis, cette circonstance n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle consultation de la mission régionale d'autorité environnementale :
23. Ainsi qu'il a été dit au point 17, à la suite de l'avis émis en août 2019 par la mission régionale d'autorité environnementale, qui recommandait d'actualiser le volet écologique de l'étude d'impact, une étude environnementale intitulée " réponse à l'avis de régularisation de la MRAE de septembre 2019 " a été réalisée.
24. Aucune disposition du code de l'environnement n'impose de soumettre à la Mission les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire à la suite d'un avis qu'elle a rendu. En outre, cette étude environnementale a conclu que l'intérêt écologique des habitats et la fonctionnalité de la zone d'étude étaient similaires à ceux définis dans l'étude d'impact.
25. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, à la suite de cette étude environnementale, devait à nouveau saisir la mission régionale d'autorité environnementale.
En ce qui concerne la consultation du directeur départemental des territoires et du directeur général de l'agence régionale de santé :
26. Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l'autorisation, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. En revanche, lorsque la régularisation concerne un vice de fond, l'autorité compétente y procède en faisant application des règles en vigueur à la date de la décision complémentaire.
27. Aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement en vigueur à la date du 3 octobre 2013 : " Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : - le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ; - dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ".
28. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des territoires et le directeur général de l'agence régionale de santé ont été consultés avant que l'autorité environnementale n'émette son avis initial. Eu égard à la nature des modifications ci-dessus analysées apportées au projet, il n'est pas démontré qu'une nouvelle saisine de ces autorités était nécessaire.
En ce qui concerne l'objectivité de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale :
29. La mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, créée par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet qui dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale.
30. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement. : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ".
31. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ".
32. D'une part, les requérants soutiennent que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale n'a pas été émis par un service autonome en se prévalant de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable approuvé par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui dispose que : " Les projets d'avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAE par la direction du service régional de l'environnement ", et de l'article 19 du même règlement, qui prévoit que " le service régional de l'environnement peut être invité à présenter certains dossiers devant la MRAE ".
33. Toutefois, ces dispositions d'un règlement intérieur approuvé par un arrêté ministériel n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à une règle fixée par un décret en Conseil d'État dans la partie réglementaire du code de l'environnement.
34. En tout état de cause, ce même article 15 prévoit que le président de la mission régionale de l'autorité environnementale conclut avec le directeur du service régional de l'environnement une convention définissant les modalités selon lesquelles, sous l'autorité fonctionnelle du président de la Mission, celle-ci est informée des dossiers déposés, le niveau d'enjeu des dossiers est défini et certains agents du service régional de l'environnement préparent et, le cas échéant, présentent les documents sur lesquels la Mission a vocation à délibérer, le cas échéant après modification, dans le respect du principe de séparation fonctionnelle.
35. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces articles 15 et 19, qui organisent les modalités de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement, violent les dispositions citées aux points 30 et 31 doit être écarté.
36. D'autre part, il résulte des dispositions citées aux points 30 et 31 que le service d'appui de la mission régionale de l'autorité environnementale est constitué d'agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la Mission.
37. Alors que la convention conclue entre la mission régionale de l'autorité environnementale et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, accessible sur le site internet de la Mission, mentionne les agents ainsi placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la Mission, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les agents qui ont préparé en l'espèce l'avis émis par la Mission n'étaient pas alors placés sous l'autorité fonctionnelle de son président.
38. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale n'a pas été préparé par un service distinct de celui auquel les agents en charge de l'instruction de la demande d'autorisation appartiennent et pourvu de moyens administratifs et humains propres, lui permettant de préparer en toute objectivité et indépendance les éléments nécessaires à l'autorité environnementale pour émettre son avis.
En ce qui concerne l'enquête publique complémentaire :
39. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
40. D'une part, l'avis d'ouverture de l'enquête publique complémentaire portait très clairement le titre " avis d'enquête publique complémentaire de régularisation " et faisait état de l'arrêté du préfet de l'Aisne prescrivant la réalisation d'une enquête publique complémentaire de régularisation.
41. D'autre part, la note contextuelle jointe au dossier d'enquête publique de régularisation mentionnait d'abord la teneur de l'arrêt de la cour du 4 octobre 2019 quant au vice de procédure retenu, la mise en oeuvre d'une procédure de régularisation et les modalités de la régularisation, ensuite l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale.
42. Dans ces conditions et alors même que l'avis indiquait que le parc projeté comporterait dix machines et non pas six, le moyen tiré, sur le fondement des articles L. 123-14 et R. 123-13 du code de l'environnement, du caractère insuffisant de l'information du public doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-18 du code de l'environnement :
43. Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " (...) Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. ".
44. Si, l'enquête publique complémentaire ayant été organisée du 21 octobre au 4 novembre 2019, le commissaire enquêteur a rencontré le porteur de projet le 17 octobre 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'il l'aurait également rencontré dans les huit jours suivant la réception par ses soins du registre d'enquête et des documents annexés.
45. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sociétés Les Royeux Energies et Le Haut Bosquet ont adressé au commissaire enquêteur un mémoire en réponse aux observations du public. En tout état de cause, les observations des pétitionnaires, postérieures à l'enquête publique, n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'information du public.
46. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-18 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'impartialité du commissaire enquêteur :
47. Il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
48. Si le même commissaire enquêteur a conduit l'enquête publique portant sur les demandes d'autorisation d'exploiter initiales puis l'enquête publique complémentaire, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, alors que l'objet de l'enquête complémentaire, portant sur le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale, différait de l'objet de l'enquête initiale, que les conclusions du commissaire enquêteur ont été dictées par un parti pris initial et qu'il aurait ainsi fait preuve de partialité dans la conduite de l'enquête complémentaire.
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
49. Cette commission a émis en 2014 un avis défavorable au projet. Ainsi qu'il a été dit plus haut, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de nouveaux parcs éoliens à proximité du projet était constitutive d'un changement significatif des circonstances de fait qui aurait rendu nécessaire une nouvelle saisine de commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
50. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le vice retenu par la cour dans son arrêt du 4 octobre 2018 a été régularisé, d'autre part, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet de l'Aisne la communication de pièces supplémentaires, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la région Picardie du 6 mars 2015 régularisés par les arrêtés du préfet de l'Aisne du 19 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
51. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés bénéficiaires des actes attaqués les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du GAEC Henrelle.
Article 2 : La requête n° 16DA01704 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Les Royeux Energies et Le Haut Bosquet Energies présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Thiérache à contrevent, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, aux sociétés Les Royeux Energies et Le Haut Bosquet Energies et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France et au préfet de l'Aisne.
N°16DA01704 10