La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19DA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19DA01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des deux jours d'exclusion en litige avec intérêts moratoires au taux légal

compter du dépôt de la requête et de condamner le même département du Nord au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des deux jours d'exclusion en litige avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt de la requête et de condamner le même département du Nord au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608920 du 27 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des deux jours d'exclusion en litige avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt de la requête ;

4°) de condamner le département du Nord au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°92-843 du 28 août 1992;

- le décret n°92-844 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., assistant de service social du département du Nord, a participé à un mouvement de grève le 1er mars 2016 ayant notamment conduit à une occupation illégale des locaux du cabinet du président du conseil départemental et de la direction générale des services. Il a en conséquence fait l'objet d'une sanction le 27 mai 2016, l'excluant pour une durée de deux jours, aux motifs qu'il s'était introduit, sans autorisation, dans l'entrée de l'hôtel du département, entravant le fonctionnement normal des services, avait pénétré à cette occasion dans les locaux du cabinet du président et de la direction générale des services, n'avait pas obéi à l'ordre d'évacuation, avait occupé les lieux et avait fait obstacle à ce que le personnel du cabinet du président et de la direction générale des services puisse quitter ses bureaux, l'évacuation des lieux n'ayant été rendue possible que par l'intervention des forces de l'ordre. Il relève appel du jugement du 27 mars 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en question et ses conclusions aux fins d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue au titre des journées d'exclusion avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle sanction aurait été infligée sur une période de trois ans courant à compter de la date de l'exclusion pour une durée de deux jours prononcée à l'encontre de M. C.... En application des dispositions précitées, cette exclusion a été automatiquement et rétroactivement effacée du dossier postérieurement à l'intervention du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cette sanction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions :

4. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

5. Or en l'espèce, le tribunal administratif de Lille et la cour par la suite, n'ont été saisis par M. C..., que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, et d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des trois jours d'exclusion en litige. M. C... indique expressément que sa demande n'a pas de caractère indemnitaire mais qu'il a entendu présenter uniquement des conclusions accessoires à fin d'injonction tendant au versement de la rémunération à laquelle il estime avoir droit au motif que la retenue est sans fondement.

6. M. C... ayant cessé toute activité pendant sa période d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours l'administration avait compétence liée pour procéder à la suspension de son traitement pendant cette période. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant au versement de son traitement, formées devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et réitérées en appel ne peuvent donc qu'être rejetées,

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Nord, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 27 mars 2019 attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction de versement de son traitement pendant sa période d'exclusion temporaire de fonctions. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées dès lors qu'il est partie essentiellement perdante en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au département du Nord.

N°19DA01205 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01205
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : RUEF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;19da01205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award