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22/10/2020 | FRANCE | N°19DA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19DA01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des trois jours d'exclusion en litige avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt

de la requête et de condamner le même département du Nord au versement d'une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des trois jours d'exclusion en litige avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt de la requête et de condamner le même département du Nord au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1608922 du 27 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, et la décision rejetant son recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que qu'il a refusé le remboursement de sa rémunération retenue au titre des journées d'exclusion ;

2°) d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération correspondant aux trois jours d'exclusion en litige avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°92-843 du 28 août 1992;

- le décret n°92-844 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., assistant de service social du département du Nord, a participé à un mouvement de grève le 1er mars 2016 ayant notamment conduit à une occupation illégale des locaux du cabinet du président du conseil départemental et de la direction générale des services. Il a en conséquence fait l'objet d'une sanction le 27 mai 2016, l'excluant pour une durée de trois jours, aux motifs qu'il s'était introduit, sans autorisation, dans l'entrée de l'hôtel du département, entravant le fonctionnement normal des services, avait pénétré à cette occasion dans les locaux du cabinet du président et de la direction générale des services, n'avait pas obéi à l'ordre d'évacuation, avait occupé les lieux et avait fait obstacle à ce que le personnel du cabinet du président et de la direction générale des services puisse quitter ses bureaux, l'évacuation des lieux n'ayant été rendue possible que par l'intervention des forces de l'ordre. Il relève appel du jugement du 27 mars 2019, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'enjoindre au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue au titre des journées d'exclusion avec intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt de la requête.

2. L'arrêté en date du 27 mai 2016 du président du conseil départemental du Nord prononçant à l' encontre de M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et la décision rejetant son recours gracieux ont été annulés pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2019, au motif que le département du Nord, outre qu'il a mentionné la fonction syndicale du requérant dans la décision en question, a également porté une appréciation sur la manière dont son activité syndicale a été exercée, dès lors qu'il mentionne que les faits reprochés ne peuvent être regardés comme relevant de l'exercice normal du mandat syndical de l'intéressé.

3. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

4. Or en l'espèce, le tribunal administratif de Lille et la cour par la suite, n'ont été saisis par M B..., outre des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, que de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de lui reverser le montant de la rémunération retenue représentative des trois jours d'exclusion en litige. M B... indique expressément que sa demande n'a pas de caractère indemnitaire mais qu'il a entendu présenter uniquement des conclusions accessoires à fin d'injonction tendant au versement de la rémunération à laquelle il estime avoir droit au motif que la retenue est sans fondement et qu'il a exercé son service par le biais de son mandat syndical pendant ces trois jours.

5. M. B... doit être regardé comme ayant cessé toute activité en lien avec l'exercice de ses fonctions pendant sa période d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Dès lors, l'administration avait compétence liée pour procéder à la suspension de son traitement pendant cette période. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant au versement de son traitement, formées devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et réitérées en appel ne peuvent donc qu'être rejetées,

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Nord, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 27 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction de versement de son traitement pendant sa période d'exclusion temporaire de fonctions. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au département du Nord.

N°19DA01204 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01204
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : RUEF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;19da01204 ?
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