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22/10/2020 | FRANCE | N°19DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19DA00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Harnes a prononcé à son encontre la sanction de la révocation, d'annuler l'avis du 16 septembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours a confirmé la sanction de la révocation prononcée par le maire, de le réintégrer dans l'intégralité de ses droits et de son poste d'adjoint administratif de 2ème classe au sein de la commune de Harnes à

compter du 15 janvier 2016, d'enjoindre à la commune de Harnes de reconstitue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Harnes a prononcé à son encontre la sanction de la révocation, d'annuler l'avis du 16 septembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours a confirmé la sanction de la révocation prononcée par le maire, de le réintégrer dans l'intégralité de ses droits et de son poste d'adjoint administratif de 2ème classe au sein de la commune de Harnes à compter du 15 janvier 2016, d'enjoindre à la commune de Harnes de reconstituer sa carrière professionnelle, de condamner la commune de Harnes à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et enfin, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et de la commune de Harnes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608701 du 20 février 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le maire de Harnes a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

3°) d'annuler l'avis du 16 septembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours a confirmé la sanction de la révocation prononcée par le maire de Harnes ;

4°) d'enjoindre à la commune de Harnes de le réintégrer dans l'intégralité de ses droits et de reconstituer sa carrière professionnelle ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Harnes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., adjoint administratif territorial de 2ème classe, exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein du service communication de la commune de Harnes quand a eu lieu une altercation avec le maire lors d'une manifestation sportive organisée par la commune le 22 février 2015. Par un arrêté du 4 janvier 2016, le maire de Harnes, s'écartant de l'avis du conseil de discipline du 19 octobre 2015 proposant d'infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours, a décidé de prononcer à l'encontre de M. A... la sanction de la révocation. Le conseil de discipline de recours, par un avis du 16 septembre 2016, a proposé comme sanction appropriée la révocation. Par jugement du 20 février 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A... tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2016, et à la condamnation de la commune de Harnes à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions de seize à deux ans ; Quatrième groupe : (...) la révocation ". L'article 91 de la même loi dispose que : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction du ... quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. La sanction de la révocation des fonctions de M. B... A..., prononcée par l'arrêté du maire de Harnes du 4 janvier 2016, est fondée sur un refus d'obéissance, une diffamation, des menaces et agressions physiques. Il lui est également reproché d'avoir manqué au devoir de réserve, de discrétion et de secret professionnel. L'arrêté en question relève que l'avis motivé émis par le conseil de discipline du 19 octobre 2015 proposant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 10 jours ne sanctionne pas assez sévèrement M. A... en raison des faits qui lui sont reprochés.

5. Les griefs formulés à l'encontre de M. A..., même s'ils ne sont pas datés, sont à rapporter tant à la lettre du 26 mai 2015 du maire de Harnes l'informant de la saisine du conseil de discipline, qu'au rapport de l'autorité territoriale précisant les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Tous deux énoncent clairement que les faits fautifs ont eu lieu le 22 février 2015, soit postérieurement à d'autres faits ayant déjà donné lieu à sanction. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté contesté reposerait en partie sur des faits pour lesquels il a déjà été disciplinairement sanctionné et serait entaché d'une erreur de droit que le tribunal aurait dû retenir.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'incident établis le 23 février 2015 par deux adjoints au maire et un agent du service communication, qui ne constituent pas des attestations au sens des dispositions du code civil mais corroborent les autres éléments du dossier, qu'à l'issue d'une course cycliste organisée par la commune de Harnes le dimanche 22 février 2015 vers 18 heures 30, une altercation a eu lieu entre M. A... et le maire de Harnes dans, puis à l'extérieur de la salle municipale. M. A... avait été requis dans le cadre de ses fonctions au service communication, afin de prendre des photographies de la remise des prix. Alors qu'il avait manifesté peu d'empressement pour couvrir cet évènement, il a manifesté son impatience face au retard pris par la cérémonie de remise des trophées et apostrophé le président du club de cyclisme qui discutait avec le maire, en lui signifiant " le temps, c'est de l'argent ". Le maire lui a fait alors observer qu'il était censé se rendre disponible. M. A... s'est emporté, en critiquant la gestion municipale, allant même jusqu'à reprocher en public au maire de le voler de 400 euros par mois depuis plusieurs années puis a saisi le col de la veste du maire en le qualifiant de " voyou ", tout en jetant l'appareil photographique du service au sol. L'altercation s'est poursuivie hors de la salle puis, après avoir bousculé le maire, M. A... est parti. Ce dernier se prévaut, de trois attestations l'une datée de 2015, les deux autres de 2018, contestant qu'il y ait eu menaces physiques ou verbales, mais ces attestations sont peu circonstanciées pour l'une et largement postérieures aux faits pour les deux autres, et ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus tant par le maire que par le conseil de discipline de recours. Les faits constituent un manquement grave aux obligations professionnelles et au devoir d'obéissance et l'autorité disciplinaire n'a donc commis aucune erreur de qualification juridique

7. M. A... avait déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour avoir tenu des propos insultants à l'encontre du maire, du directeur général des services et du directeur de cabinet le 1er février 2011 et d'une seconde sanction de même nature, le 26 avril 2013, pour des propos insultants envers ses supérieurs hiérarchiques et un refus de se présenter au bureau du directeur général des services. La sanction de révocation n'est pas disproportionnée au regard des nouveaux faits commis le 22 février 2015.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Harnes, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer dans l'intégralité de ses droits et à son emploi d'adjoint administratif de 2ème classe au sein des services de la commune de Harnes doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Harnes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Harnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Harnes.

Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.

N°19DA00942 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00942
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;19da00942 ?
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