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22/10/2020 | FRANCE | N°18DA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 18DA00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le président de la région Nord-Pas-de-Calais a ordonné sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 juillet 2014, de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser son salaire mensuel jusqu'à son licenciement, de lui ordonner de reprendre le paiement de son salaire à compter du 30 août 2012 et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative.

Par un jugement n° 1405614 du 21 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le président de la région Nord-Pas-de-Calais a ordonné sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 juillet 2014, de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser son salaire mensuel jusqu'à son licenciement, de lui ordonner de reprendre le paiement de son salaire à compter du 30 août 2012 et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405614 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 juillet 2014 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. D..., a condamné la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 janvier 2018 et les 3 et 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de saisir la cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel à fin d'interprétation des dispositions des articles 5 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de lui poser les questions suivantes :

- Le terme obligatoire utilisé dans la notion de " travail obligatoire " au sens de l'article 5§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vise-t-il toutes les situations exclusives du choix, de la volonté ou du consentement de la personne ' Le cas échéant, le choix de l'état de la personne tel que l'état de santé comme déterminant de l'affectation d'un travailleur à un emploi est-il de nature à faire relever l'affectation d'une forme de travail obligatoire '

- La privation de revenus et des droits protecteurs afférents à la procédure de licenciement et à ses suites constitue-t-elle une peine dont la menace est suffisante pour qualifier une situation de travail obligatoire '

- Le terme " travail " employé dans la notion de " travail obligatoire " visée à l'article 5§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne désigne-t-il chaque poste dans une entreprise ou une collectivité ou au contraire une catégorie de postes dont les tâches à accomplir seraient similaires ou semblables '

- Dans ce dernier cas, la similarité des tâches à accomplir constitue-t-elle un critère suffisant permettant de déterminer un " travail " au sens de cette disposition ' ou d'autres critères tels que la finalité du poste doivent-ils être combinés avec le critère de similarité des tâches à accomplir pour distinguer un " travail " en particulier ' ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser son salaire mensuel jusqu'à son licenciement et d'ordonner à celle-ci la reprise du paiement à compter du 30 août 2012 ;

3°) de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser son salaire mensuel jusqu'à son licenciement et d'ordonner la reprise du paiement de son salaire à compter du 30 août 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... a été recruté par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2006, au sein de la direction de la culture de la région Nord-Pas-de-Calais en qualité d'assistant photographe. A la suite d'arrêts de travail, le médecin du travail a constaté qu'il était apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent et a ordonné un changement de service obligatoire. Par arrêté du président du conseil régional en date du 7 juin 2012, M. D... a été affecté en tant que photographe à la direction de la communication à compter du 1er juin 2012. L'intéressé a refusé cette affectation et a demandé son licenciement, par courrier du 24 juillet 2012. Par lettre du 14 septembre 2012, le directeur général adjoint des services a indiqué à M. D... que le versement de son salaire était suspendu à compter du 1er septembre 2012, faute de service fait. Par un arrêté en date du 25 juillet 2014, le président du conseil régional l'a ensuite radié des cadres pour abandon de poste à compter du 28 juillet 2014. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. D..., a annulé cet arrêté du 25 juillet 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser son salaire mensuel jusqu'à son licenciement et à ordonner à celle-ci la reprise du paiement de son salaire à compter du 30 août 2012.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le président de la région Nord-Pas-de-Calais a ordonné sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 juillet 2014, ce à quoi le tribunal administratif a fait droit, et d'ordonner, à la région Nord-Pas-de-Calais, de reprendre le paiement de son salaire à compter du 30 août 2012, ce à quoi le tribunal administratif n'a pas fait droit.

3. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

4. Tant devant le tribunal que devant la cour, alors que le principe énoncé au point 3 est d'ailleurs rappelé par la région, M. D... n'a pas entendu présenter de demande indemnitaire aux fins de réparation d'un préjudice, mais a entendu présenter uniquement des conclusions accessoires à fin d'injonction tendant au versement des " salaires " auxquels il estime avoir droit, au motif que l'absence de service fait ne lui est pas imputable.

5. En conséquence, alors que l'absence de service fait n'est pas contestée, c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la région verse à M. D... son salaire à compter du 30 août 2012. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à enjoindre à la région Nord-Pas-de-Calais de lui verser son salaire mensuel jusqu'à son licenciement et à ordonner à celle-ci la reprise du paiement à compter du 30 août 2012. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros à verser à la région Hauts-de-France au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la région Hauts-de-France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la région Hauts-de-France.

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N°18DA00206

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00206
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : TITRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;18da00206 ?
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