Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 1901942 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2020 et 20 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, déclare être né le 15 février 1996 et être entré en France le 17 octobre 2013. Le 30 octobre 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 14 mai 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B... relève appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation ces décisions.
2. M. B... soutient que la préfète de la Somme a commis une erreur sur la matérialité des faits en fondant sa décision sur le motif erroné qu'il serait né en réalité le 1er janvier 1990 et aurait déclaré une fausse identité et une fausse date de naissance à son entrée en France. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que la préfète de la Somme aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne remplit donc pas, en tout état de cause, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Si le préfet peut toujours, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, accorder un titre de séjour à l'étranger qui ne remplit pas toutes les conditions requises, il n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. B... un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que son parcours de formation manquait de cohérence, l'intéressé ayant d'abord passé un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de peintre, puis un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'installateur sanitaire pour, enfin, s'inscrire en baccalauréat professionnel commerce et services en restauration.
5. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 23 janvier 2014 du procureur de la République. S'il soutient que la préfète de la Somme aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il ne remplit pas les conditions fixées par cet article dès lors que sa demande d'admission au séjour n'a pas été présentée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire mais alors qu'il était âgé de vingt-trois ans. Par suite, en s'abstenant d'examiner la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
9. Comme il a été dit aux points précédents, M. B... est entré en France en 2013, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée sur le territoire national et a, à sa majorité, bénéficié de contrats jeune majeur jusqu'au 31 août 2016. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la mesure d'éloignement prise à son encontre, le 8 juillet 2016. M. B... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " peintre applicateur de revêtement ", puis un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " installateur sanitaire " et il poursuit sa scolarité en classe de première année de baccalauréat professionnel " commerce et service en restauration ". Toutefois, il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et sociaux forts en France. En outre, s'il allègue que ses parents sont décédés, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour en Guinée. Dès lors, en dépit des efforts d'intégration fournis par l'intéressé, la préfète de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N°20DA00339 2