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13/10/2020 | FRANCE | N°20DA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 20DA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904932 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, le préfet du Nord, représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent ;

2°) de rejeter la demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904932 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, le préfet du Nord, représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable à l'administration, il appartient cependant à celle-ci de faire échec à la fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, ce qui peut la conduire, alors qu'elle ne peut poser de question préjudicielle au juge judiciaire, à exercer sa compétence sans tenir compte d'un tel acte. Tel est le cas, tant que la prescription des articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Si le fils de Mme B..., Jorges né le 2 octobre 2017, a été reconnu le 9 par un ressortissant français M. M'E..., l'existence d'une relation ou d'une communauté de vie entre Mme B... et M. M'E... ne ressort ni de l'acte de naissance qui les a domiciliés respectivement dans le Nord et en région parisienne, ni d'aucune autre pièce du dossier et aucun justificatif d'une contribution de M. M'E... à l'entretien ou à l'éducation de Jorges n'a été produit à l'instance.

3. D'ailleurs, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir ordonné une expertise génétique à laquelle M. M'E... s'est soustrait, a annulé en janvier 2020 la reconnaissance d'un autre enfant faite par M. M'E... dans le Nord en mai 2017.

4. Dans ces conditions, même si la reconnaissance en cause dans la présente instance n'a pas été annulée et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet doit être regardé comme ayant administré la preuve de ce que la reconnaissance de Jorges a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention par fraude de la nationalité française et d'un titre de séjour. L'arrêté n'a donc pas violé l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B... :

5. D'une part, l'auteure de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, en vertu de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 26 février 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur internet.

6. D'autre part, Mme B..., née en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident ses parents et ses trois enfants nés en 2010, 2012 et 2014. Elle est entrée en France en août 2016 avec un visa court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement. Elle a joint à sa demande de titre de séjour un acte de naissance non conforme à la réglementation congolaise. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°20DA00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00044
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;20da00044 ?
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