Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 11 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 1907899 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, le préfet du Nord, représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour en France ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette interdiction.
La requête a été communiquée à M. D... B... qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative (...) assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans (...) lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
2. D'une part, M. B..., né en 1989, est célibataire sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille. Il est entré en France en décembre 2017 avec un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement sans rechercher la régularisation de sa situation. Il ne détenait lors de son interpellation aucun document d'identité ou de voyage. En se bornant à produire une attestation sommaire de l'intéressée, il n'établit pas la réalité de sa liaison avec une ressortissante française, dont lors de son interpellation il ignorait le nom de famille.
3. D'autre part, M. B... n'a pas exécuté une mesure d'éloignement validée par le tribunal administratif de Montreuil en août 2018. Placé en garde à vue et écroué le 8 septembre 2019 pour des faits de vol et détention de stupéfiants, il a alors déclaré : " Je veux plus parler, je veux rien signer, toi t'es une femme ", " vous pouvez me faire partir 10 fois, je reviendrai 20 fois sans visa ". S'il a été libéré le lendemain, il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés.
4. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté n'a pas fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... :
5. L'auteur de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, en vertu de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 5 juillet 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur internet.
6. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé l'interdiction de retour en France.
7. Enfin, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté est inopérant.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2019 est réformé en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour en France.
Article 2 : Les conclusions de M. B... dirigées contre l'interdiction de retour en France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA02444 2