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13/10/2020 | FRANCE | N°19DA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19DA01980


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... D... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 25 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement nos 1903905,1903914 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, le préfet du Nord, repr

ésenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter ces d...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... D... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 25 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement nos 1903905,1903914 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, le préfet du Nord, représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter ces demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. D'une part, il ressort du relevé telemofpra, qui en vertu de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait foi jusqu'à preuve du contraire, et les intimés ont eux-mêmes admis que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile leur ont été notifiées le 27 février 2019.

2. D'autre part, si M. D... et Mme F... prétendent que le sens des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ne leur a pas été notifié dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'ils la comprennent, en violation des articles R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'ont pas produit à l'instance, en tout état de cause, les documents qu'ils ont reçus.

3. Dans ces conditions, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le droit au séjour en France de M. D... et Mme F... avait pris fin à la date de l'arrêté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. D... et Mme F... :

4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

5. Il ressort de cette motivation que l'auteur de l'arrêté a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. D... et Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A... D... et Mme E... F... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA01980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01980
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;19da01980 ?
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