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13/10/2020 | FRANCE | N°19DA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19DA01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CE Immobilier a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes du 17 janvier 2017 par lequel la communauté de communes du Clermontois a mis à sa charge la somme de 10 207,12 euros, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, et de la décharger totalement ou partiellement du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1700682 du 9 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CE Immobilier a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes du 17 janvier 2017 par lequel la communauté de communes du Clermontois a mis à sa charge la somme de 10 207,12 euros, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, et de la décharger totalement ou partiellement du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1700682 du 9 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 et 22 septembre 2020, la SCI CE Immobilier, représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le titre de recettes du 17 janvier 2017 ;

4°) de la décharger totalement ou partiellement de la somme de 10 207,12 euros ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me F... A..., représentant la SCI CE Immobilier, et de Me E... D..., représentant la communauté de communes du Clermontois.

Considérant ce qui suit :

Sur la participation au financement de l'assainissement collectif :

1. Le maire de la commune de Clermont (Oise) a délivré à la SCI CE Immobilier un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain situé sur le territoire communal. Par un titre de recettes du 17 janvier 2017, le président de la communauté de communes du Clermontois a mis à la charge de la SCI CE Immobilier la somme de 10 207,12 euros, au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à raison du raccordement de ces deux maisons d'habitation au réseau d'assainissement. La SCI CE Immobilier relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes ainsi que sa demande de décharge de la somme de 10 207,12 euros.

En ce qui concerne l'objet du litige :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ".

3. S'il résulte des pièces du dossier, d'une part, qu'un certificat administratif du 17 septembre 2018 a attesté que le titre de recettes n° 29 du 17 janvier 2017, d'un montant de 10 207,12 euros, devait être annulé par un mandat correctif n° 56 de même montant, d'autre part, qu'un mandat correctif n° 49 annulant ce titre n° 29 était intervenu le même jour, ces deux documents ne sont pas revêtus de la signature de leur auteur et n'ont pas été notifiés à la SCI CE Immobilier. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ce certificat administratif et ce mandat correctif ne sont pas devenus exécutoires et, par suite, le titre de recettes n° 29 n'a pas été annulé. Comme les premiers juges l'ont estimé, le présent litige conserve donc son objet.

En ce qui concerne le défaut d'indication des bases de liquidation :

4. L'appelant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration de ce délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel.

5. Le moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif à l'irrégularité du titre de recettes par défaut d'indication des bases de sa liquidation, ne se rattache pas à la même cause juridique que les moyens invoqués dans le délai d'appel par la SCI CE Immobilier, tirés de ce que les dispositions des articles L. 1331-7 et L. 1331-2 du code de la santé publique ont été méconnues et de ce que les éléments retenus pour fonder le titre en litige étaient erronés. Ainsi, la SCI CE Immobilier n'est pas recevable à soulever ce moyen après l'expiration du délai d'appel.

En ce qui concerne le bien-fondé de la participation :

6. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / (...) / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (...) "

S'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du 31 janvier 2013 :

7. En application des dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le conseil de la communauté de communes du Clermontois a, par une délibération du 31 janvier 2013, fixé le taux de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à 38,50 euros par mètre carré de surface de plancher pour les constructions individuelles. Ce taux a ensuite été abaissé au montant de 36,12 euros par une délibération du 10 décembre 2015.

8. D'une part, la délibération du conseil de la communauté de communes du Clermontois du 31 janvier 2013, pour fixer à 38,50 euros par mètre carré le montant de la participation en cause, a entendu limiter à 75 % du coût de l'assainissement individuel le montant maximal de la participation du propriétaire, en se référant à un prix moyen du coût d'un assainissement non collectif sur le territoire communal et en déduisant le prix du branchement de 2 227 euros fixé par sa délibération du 17 novembre 2011. Dès lors, même si le montant de la participation a été fixé de manière forfaitaire par mètre carré de surface de plancher, la délibération du 31 janvier 2013 n'a méconnu aucune des dispositions des articles L. 1331-7 et L. 1331-2 du code de la santé publique.

9. D'autre part, si l'appelante soutient que le mode de calcul de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif méconnaît l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, il résulte clairement des dispositions de la délibération du 31 janvier 2013, ainsi qu'il sera exposé au point 11, que les immeubles en cause ne pouvaient être rattachés qu'à la catégorie des constructions individuelles et que le montant de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif est fixé, pour cette catégorie, à un taux forfaitaire fixé en euros par mètre carré de surface de plancher des logements autorisés. Dès lors, le mode de calcul de la participation de cause retenu par cette délibération n'a pas méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle susmentionné.

10. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la délibération du 31 janvier 2013 ne peut pas être accueillie.

S'agissant de l'application des délibérations fixant le taux de la participation :

Quant à la qualification de la construction :

11. La délibération du 31 janvier 2013 prévoit que sont considérées comme des constructions individuelles, " toutes les constructions individuelles tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logement ou de plusieurs logements dont l'accès à chaque logement se fait par une entrée individuelle et indépendamment de l'accès collectif pour les véhicules ", en donnant l'exemple des " maisons jumelées qui sont considérées comme des constructions individuelles ". Il résulte de la demande de permis de construire que les deux logements réalisés par la société appelante sont des logements individuels jumelés. Pour le calcul de la participation forfaitaire en litige, ces immeubles ne pouvaient pas, dès lors, être rattachés à la catégorie des bâtiments collectifs. Le moyen tiré de ce qu'ils devaient être rattachés à cette catégorie doit, par suite, être écarté.

Quant au respect du plafond de 80 % :

12. L'appelante soutient que le titre de recettes en litige méconnaît les dispositions des articles L. 1331-7 et L. 1331-2 du code de la santé publique, dès lors que la participation ne peut excéder 80 % de l'économie réalisée par le propriétaire en lui évitant d'installer un assainissement individuel.

13. Toutefois, d'une part, les devis produits par l'appelante, qui n'indiquent pas s'ils concernent un seul ou les deux logements en cause et qui n'incluent pas le coût des études techniques des sols, ne suffisent pas à établir que la participation forfaitaire exigée a dépassé 80 % du coût d'un assainissement non collectif réalisé pour ces deux constructions dans les règles de l'art.

14. D'autre part, la circonstance que l'appelante a été dans l'obligation, au regard de la configuration des lieux, d'ajouter une pompe de relèvement des eaux et des conduites souterraines en partie privative pour raccorder les deux nouvelles constructions au branchement réalisé par la collectivité publique, n'est pas de nature à démontrer que le montant de la participation en litige a excédé la limite de 80 % du coût d'un assainissement non collectif, cette dépense supplémentaire à la charge du propriétaire n'étant comprise ni dans le montant de cette participation ni dans le coût d'un assainissement individuel.

Quant au calcul de la participation :

15. D'une part, il résulte de l'instruction que les deux immeubles individuels autorisés par un permis de construire et réalisés par l'appelante portaient sur une surface de plancher de 265,12 m², la société appelante n'établissant pas que la surface de plancher serait de 239 m².

16. D'autre part, si la société SCI CE immobilier a déjà payé une somme de 2 227 euros correspondant au coût du branchement réalisé par la collectivité publique sous la voie publique, la communauté de communes a déjà déduit ce forfait fixé par sa délibération du 17 novembre 2011 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, lorsqu'elle a déterminé le taux par mètre carré de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif.

17. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux de raccordement à l'ouvrage collectif d'assainissement sont postérieurs à la délibération du 10 décembre 2015 qui a fixé le taux de la participation à 36,12 euros par mètre carré de surface de plancher. Dès lors que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique prévoit que la participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, le taux à retenir est celui de 36,12 euros fixé par cette dernière délibération. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le titre de recettes attaqué en tant qu'il excède la somme de 9 576,13 euros et de prononcer la décharge de la somme excédant ce montant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI CE Immobilier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du président de la communauté de communes du Clermontois du 17 janvier 2017 en tant qu'il excédait la somme de 9 576,13 euros, d'autre part, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge de la somme de 630,99 euros.

Sur les frais liés au litige :

19. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Clermontois, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme à la SCI CE Immobilier au titre des frais du procès.

20. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CE Immobilier la somme que la communauté de communes du Clermontois demande à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre de recettes du président de la communauté de communes du Clermontois du 17 janvier 2017 est annulé en ce qu'il a excédé la somme de 9 576,13 euros et la SCI CE Immobilier est déchargée de la somme 630,99 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Clermontois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CE Immobilier, à la communauté de communes du Clermontois et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01322
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;19da01322 ?
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