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08/10/2020 | FRANCE | N°18DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 18DA01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 juillet 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de Saint-Quentin autorisant son licenciement par la société NLMK Coating pour motif économique.

Par un jugement n° 1602819 du 29 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 juillet 2016 de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2018

et le 2 mars 2020, la société NLMK Coating, représentée par Me D... C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 juillet 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de Saint-Quentin autorisant son licenciement par la société NLMK Coating pour motif économique.

Par un jugement n° 1602819 du 29 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 juillet 2016 de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2018 et le 2 mars 2020, la société NLMK Coating, représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société NLMK Coating, filiale d'une holding belge appartenant à un groupe sidérurgique russe, a cessé définitivement et totalement son activité de fabrication de bobines d'acier électro-zinguées et de bobines laminées à froid, exercée sur son unique site de Beautor dans l'Aisne. Elle a, en conséquence, élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi, validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, décision confirmée par le tribunal administratif d'Amiens puis par la cour administrative d'appel de Douai. Elle a, dans ce cadre, sollicité l'autorisation de licencier l'ensemble des salariés protégés de l'entreprise dont M. B... A..., responsable du secteur des laminés à froid et membre suppléant du comité d'entreprise. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de Saint-Quentin autorisant son licenciement. La société NLMK Coating, en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction, relève appel du jugement du 29 juin 2018 de ce tribunal qui a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient à l'employeur dans ce cadre, de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de chaque salarié et de lui faire des propositions concrètes, précises et personnalisées. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de la nature et du nombre des propositions de reclassement, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société NLMK Coating s'est contentée d'afficher sur le site de Beautor, les postes disponibles au sein de l'usine du groupe situé à Strasbourg, puis a adressé à chacun des salariés, dont M. A..., par courrier du 28 avril 2016, la même proposition de reclassement sur l'un des postes disponibles au sein de cet établissement, à savoir quatre postes d'opérateur de ligne de galvanisation, un poste de technicien logistique en contrat à durée déterminée de deux mois, un poste de chef de poste et un poste d'ingénieur " automatisme et régulation des installations thermiques en continu ". Les trois premiers types de poste ne relevaient pas de la même qualification que celle détenue par M. A... qui était cadre en position II. Si le quatrième poste relevait de la même catégorie, il supposait une qualification en régulation thermique et automatisme alors que M. A..., qui avait une formation d'ingénieur généraliste, assurait en dernier lieu en tant qu'ingénieur de production, la responsabilité d'un des deux secteurs de la société, celui du laminage à froid. La société soutient également que le plan de sauvegarde de l'emploi permettait à M. A... de financer une formation d'adaptation au poste. Toutefois, elle ne démontre, ni qu'elle ait recherché l'accord de l'intéressé, ni qu'elle ait examiné concrètement avec lui les formations lui permettant d'occuper notamment le poste d'ingénieur disponible à Strasbourg. La société n'établit donc pas qu'elle ait, après un examen individuel de la situation de M. A..., formulé à celui-ci des offres précises, concrètes et individualisées. L'inspecteur du travail, dans sa décision du 22 juillet 2016, reconnaît d'ailleurs que la recherche de reclassement n'apparaît pas comme personnalisée mais considère qu'il n'existe pas d'autre poste disponible dans le groupe. Toutefois, même si M. A... n'a pas souhaité bénéficier de propositions de reclassement à l'étranger, la société ne démontre pas qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles en France au sein du groupe qui auraient pu convenir à M. A.... Par suite, en s'abstenant de faire à M. A... des propositions personnalisées de reclassement au sein du groupe sans établir qu'aucun poste n'était susceptible de lui convenir, la société NLMK Coating n'a pas accompli de manière sérieuse et loyale ses obligations de reclassement. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NLMK Coating demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A... au titre de ces mêmes dispositions doivent également être rejetées dès lors qu'elles sont dirigées contre l'Etat qui n'a pas fait appel du jugement et n'est donc pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NLMK Coating est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NLMK Coating, à M. B... A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

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N°18DA01758

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01758
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-08;18da01758 ?
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