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08/10/2020 | FRANCE | N°18DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 18DA00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 février 2015 pour un montant de 3 561,29 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1506614 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, Mme D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) à titre principal d'annuler le titre de perception du 25 février 2015 d'un montant de 3 561,2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 février 2015 pour un montant de 3 561,29 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1506614 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, Mme D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal d'annuler le titre de perception du 25 février 2015 d'un montant de 3 561,29 euros et de la décharger du paiement de cette somme, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indu qui lui est réclamé et de la décharger du règlement du titre exécutoire à hauteur de cette diminution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... a été employée par le rectorat de l'académie de Lille en qualité d'assistante d'éducation, auxiliaire de vie scolaire. Elle a été embauchée en contrats à durée déterminée du 14 septembre 2012 au 13 août 2013, puis à nouveau à compter du 1er septembre 2013. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 novembre 2013 jusqu'au 24 mars 2014. La rectrice de l'académie de Lille a émis à son encontre, le 25 février 2015, un titre exécutoire pour un montant de 3 561,29 euros pour trop perçu pendant la période de congé maladie. Mme D... a contesté ce titre par un recours préalable du 17 mars 2015. L'inspection académique du Pas-de-Calais, qui assure au sein du rectorat la gestion des auxiliaires de vie scolaire, a rejeté ce recours gracieux. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande de décharge. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2017 de ce tribunal qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986: " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; (...) ".

3. En l'espèce, Mme D... qui n'avait pas deux ans de service le 4 novembre 2013, à la date du début de son congé de maladie à l'origine du titre de perception, avait théoriquement droit à un mois de congé de maladie à plein traitement puis à un mois de congé à demi-traitement. Toutefois, elle avait déjà bénéficié d'un congé de maladie à plein traitement les 14 et 15 mars 2013, puis les 23 et 24 septembre 2013. Elle n'avait donc plus droit à un congé de maladie à plein traitement que jusqu'au 29 novembre 2013. Il y avait lieu en outre de déduire le jour de carence. Elle bénéficiait ensuite d'un demi-traitement, à compter du 30 novembre jusqu'au 29 décembre 2013. Ces droits lui ont été ainsi explicitement précisés dans les arrêtés d'octroi de congé de maladie du 10 décembre 2013 et du 14 février 2014. Or il ressort des pièces du dossier que Mme D... a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 7 novembre 2013, alors qu'elle n'y avait droit qu'à compter du 30 décembre 2013. Elle a donc perçu à tort un montant d'indemnités journalières de sécurité sociale de 716,40 euros. Par ailleurs, le jour de carence n'a pas été déduit du traitement à taux plein versé, engendrant un trop-perçu de 32,27 euros. En outre, son traitement lui a été versé à taux plein jusqu'au 21 décembre 2013 alors qu'elle n'avait droit qu'à un demi traitement du 30 novembre 2013 au 29 décembre suivant. Elle est donc redevable d'un trop perçu à ce titre de 351,50 euros. Après cette date, elle a continué à percevoir un traitement et une indemnité de résidence toujours à taux plein jusqu'au 24 mars 2014, alors qu'elle n'avait plus aucun droit à congé rémunéré. Elle a ainsi reçu indûment la somme de 3 064,95 euros sur cette période. Enfin, l'indemnité différentielle entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance et son salaire a également continué à lui être versée pour un montant de 29,38 euros. Toutefois, le rectorat a prélevé sur les traitements versés à tort, les sommes de 145,23 euros en janvier 2014, 84 euros en février 2014, de 184,43 euros en mars 2014 et de 219,55 euros en avril 2014. Il résulte de ces éléments que Mme D... était encore effectivement redevable de la somme de 3 561,29 euros à la date d'émission du titre de perception le 25 février 2015.

4. Mme D... se borne à soutenir que le montant du trop-perçu ne saurait excéder le montant de son salaire sur une période de seulement quatre mois et vingt jours, sans pour autant critiquer les calculs de trop-perçus effectués par le rectorat. Or, il résulte de l'instruction et notamment du détail des prestations versées par la caisse d'assurance maladie produite par le rectorat et les fiches de paie produites par Mme D... qu'elle a perçu, ainsi qu'il a été dit, sur la totalité de la période non seulement son salaire à plein traitement alors qu'elle n'avait droit qu'à un demi-traitement à compter du 30 novembre 2013 puis à aucun traitement à partir du 29 décembre suivant, mais également des indemnités journalières de sécurité sociale, alors qu'elle n'avait droit à ces indemnités qu'à compter du 30 décembre 2013. Ainsi, le calcul de la somme qu'elle pense devoir à l'Etat qu'elle estime à 2 395,16 euros, omet les indemnités journalières perçues comme la perception à tort d'un plein traitement en janvier 2014, ce qui représente la différence avec la somme qui lui est réclamée. Il ne résulte pas non plus de l'ensemble des éléments précités, que le titre exécutoire est supérieur, comme le prétend l'appelante, au montant dû.

5. Si l'appelante note une différence entre le récapitulatif des précomptes et celui des sommes dues, dont le total est égal au montant du titre de perception, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le montant du titre de perception arrêté à la somme de 3 561,29 euros correspond précisément à la somme due par Mme D.... La différence relevée par l'appelante résulte de la prise en compte partielle de la journée de carence du 4 novembre 2013 dans les précomptes. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des fiches de paie produites par l'appelante, que cette somme ait été incluse dans les précomptes effectivement prélevés sur son salaire, ni qu'elle ait été déduite de son traitement.

6. Il appartient, le cas échéant, au juge de réduire le montant d'un titre de perception en fonction des fautes imputables à l'administration. Or, l'appelante ne précise nullement la faute imputable à l'administration et au surplus, ainsi qu'il a été dit, le rectorat n'a commis aucune faute dans le calcul du montant du titre de perception litigieux. Mme D... se plaint de l'importance de la somme réclamée, compte tenu de ses ressources. Il lui appartient éventuellement, de solliciter le comptable public d'une demande d'échelonnement de sa dette, ce qui ne ressort pas de l'office du juge de plein contentieux saisi d'une demande de décharge d'un titre de perception.

7. Si Mme D... soutient, en cause d'appel, que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté, s'est considéré saisi à tort de conclusions de remise gracieuse qu'elle n'avait pas présentées dans sa demande de première instance, cette circonstance est sans incidence sur le sens du jugement, dès lors que les premiers juges ont rejeté de telles conclusions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Me C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

4

N°18DA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00793
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Questions communes.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET FREGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-08;18da00793 ?
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