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01/10/2020 | FRANCE | N°19DA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 octobre 2020, 19DA01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer

sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous ast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900558 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant nigérian né le 6 février 1974 à Lagos (Nigeria), est entré irrégulièrement en France en avril 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 décembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 13 mai 2014. Le 2 juin 2014, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives. Par un arrêté du 18 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 15 septembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. De nouveau saisi en février 2017 d'une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le même fondement, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A... le titre de séjour sollicité par celui-ci. M. A... a demandé, le 24 avril 2018, le renouvellement de ce titre ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge depuis l'année 2012 par une association qui assure son hébergement, qui lui fournit assistance et soutien en vue de son insertion dans la société française et qui lui a procuré une aide financière jusqu'en septembre 2017. L'intéressé a suivi des cours de français, de 2012 à 2016, ainsi que des formations en entretien et nettoyage, en 2016, 2017 et 2018, et une formation préparant aux habilitations électriques en janvier 2018. De mai 2017 à décembre 2018, il a été employé en qualité de manutentionnaire et d'agent d'entretien dans le cadre de contrats de mise à disposition lui procurant un revenu mensuel moyen variant entre 500 euros et 800 euros environ et a donné satisfaction à son employeur, qui envisage de lui proposer de nouvelles missions s'il obtient à nouveau un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il fait également état d'une convocation en vue d'un entretien de recrutement auprès des services de la ville de Rouen, en février 2019, et d'un projet de participation à une formation préparant au certificat d'aptitude à la conduite de chariots automoteurs de manutention, organisée par Pôle emploi, auxquels il n'a pu être donné suite en raison de sa situation administrative. Toutefois, M. A..., qui ne conteste pas être dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français et avoir trois enfants mineurs au Nigeria, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, ne justifie de ses liens amicaux et de ses relations sociales en France, évoqués dans un témoignage écrit de l'animateur social référent qui l'a suivi au sein de l'association susmentionnée, que par la production de quelques attestations, non circonstanciées, émanant de personnes qui se présentent comme des amis proches. Enfin, M. A... ne fait valoir aucun élément relatif à son état de santé qui serait susceptible de justifier la prolongation de son séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Dans les circonstances décrites au point précédent, M. A... ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 313-10 du même code doivent être écartés.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A..., à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. A..., à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en date du 17 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01515
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-01;19da01515 ?
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