La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°18DA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 octobre 2020, 18DA01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Studio Redfrog a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés de l'intérêt de retard, qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à hauteur d'un montant de 68 060 euros.

Par un jugement n° 1509316 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 20 août 2018, la SAS Studio Redfrog, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Studio Redfrog a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés de l'intérêt de retard, qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à hauteur d'un montant de 68 060 euros.

Par un jugement n° 1509316 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2018, la SAS Studio Redfrog, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée majorés des intérêts de retard qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à hauteur d'un montant de 74 060 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, dont notamment les droits de plaidoirie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Studio Redfrog, qui exerce une activité de production et de ventes d'oeuvres audiovisuelles et multimédias, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a constaté, d'une part, une insuffisance de collecte de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2011, qu'elle a redressée à hauteur d'un montant de 74 060 euros en droits et intérêts de retard, mis en recouvrement le 22 septembre 2014, d'autre part, un excédent de taxe collectée pour l'année 2012 d'un montant de 8 424 euros qu'elle a dégrevé. Par l'effet d'un nouveau dégrèvement d'une fraction de l'intérêt de retard, prononcé le 4 novembre 2014, à hauteur de 6 000 euros, le surplus d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée a été ramené à la somme de 68 060 euros. La société Studio Redfrog, faute de redressement au titre de l'exercice clos en 2012, doit être regardée comme relevant appel du jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Lille, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui est ainsi réclamé, en droits et intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

3. Il résulte l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SAS Studio Redfrog n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la réception de la proposition de rectification du 23 juillet 2014. Ayant ainsi accepté tacitement les rectifications en cause, elle supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :

4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) ".

5. En premier lieu, la SAS Studio Redfrog soutient que la proposition de rectification, si elle fait état d'un rapprochement opéré entre le chiffre d'affaires déclaré mensuellement en taxe sur la valeur ajoutée et celui figurant dans les liasses fiscales, mentionne dans les tableaux " Cadrages par le chiffre d'affaires (...) " des montants qui divergent de ceux inscrits dans ces derniers documents. Elle déduit de ces discordances que la reconstitution des recettes soumises à taxe sur la valeur ajoutée est erronée. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des montants indiqués dans la proposition de rectification en cause et des références aux inscriptions comptables qui y figurent, dont l'analyse est corroborée par le propre cadrage auquel la société elle-même a procédé, que le vérificateur a effectué les rapprochements sur lesquels il s'est fondé à partir des éléments comptables tirés de la période vérifiée. Dans ces conditions, les discordances avec le contenu de la liasse fiscale dont se prévaut la société requérante, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit au point 3, ne sont pas suffisantes à établir que le redressement serait assis sur des bases taxables erronées.

6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposées en 2011 et en 2012 ont été établies en prenant en compte périodiquement des compensations, opérées par ses soins, entre la taxe collectée auprès des clients et la taxe facturée par les fournisseurs, le solde, constaté en fin de chaque exercice, étant régularisé sur les déclarations déposées au début de la période suivante.

7. En application des dispositions du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, il appartient à l'assujetti qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il justifie qu'elle grève les éléments du prix d'une opération imposable, d'en porter le montant, comme le prévoit l'article 208 de l'annexe 2 à ce code, sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe, ou en cas d'omission, par inscription distincte sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les déclarations déposées par la société Studio Redfrog au titre de la période contrôlée ne comportaient pas la mention de la taxe déductible à laquelle elle prétend et dont elle n'a, d'ailleurs, justifié ni devant les premiers juges, ni davantage en cause d'appel, que cette taxe serait susceptible de donner lieu à un droit à déduction. Dès lors, l'administration était fondée à rappeler l'insuffisance de taxe collectée en 2011, qu'elle a évaluée à la somme de 65 890 euros, sans la minorer de la somme de 44 586 euros correspondant, selon la société, à la taxe susceptible d'être déduite au titre de cette période.

8. En troisième lieu, pour contester le chiffre d'affaires d'un montant de 911 400,91 euros hors taxes que l'administration a reconstitué pour asseoir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2011, la société Studio Redfrog produit, pour la première fois en cause d'appel, les relevés de son compte ouvert dans l'établissement bancaire HSBC, dont le cumul des encaissements qui y sont portés pour cette même année conduit, comme l'admet l'administration, à un chiffre d'affaires taxable inférieur de plus de 300 000 euros à celui qui a été retenu. Toutefois, ainsi que le ministre le fait valoir, ce document ne saurait, à lui seul, suffire à établir le montant du chiffre d'affaires taxable au titre de cette période, dès lors, d'une part, que la société disposait d'un compte ouvert dans un autre établissement bancaire, dont elle produit d'ailleurs un relevé partiel, d'autre part, que compte tenu de la pratique de compensation évoquée au point précédent, les encaissements bancaires ne coïncident pas de manière systématique avec le montant des opérations taxables sur cette période. Dès lors, la société Studio Redfrog ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases taxables qu'elle fait valoir.

9. En quatrième lieu, la société Studio Redfrog n'établit pas, en se bornant à produire, d'une part, un état établi par ses soins récapitulant les opérations devant être ou non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, un échange de courriels avec le service vérificateur l'invitant à apporter des compléments d'information sur l'exonération de subventions reçues en 2012, que l'administration, qui le conteste, aurait inclus dans la base taxable qu'elle a effectivement redressée les subventions, d'un montant de 25 000 euros, de 75 000 euros et de 30 000 euros, reçues par la société en 2011, qui ont été comptabilisées en subventions d'équipement ou produits à recevoir ainsi que cela résulte du journal de banque produit en cause d'appel.

10. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au même code " I - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (...) / 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ; / (...) ".

11. En se bornant à produire deux factures établies en 2012 à l'attention d'une société établie en Allemagne, qui ne comportent pas la mention " Autoliquidation " et qui, au demeurant sont postérieures à la période au titre de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui est réclamé, la société Studio Redfrog n'établit pas que l'administration aurait assujetti, en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 283 du code général des impôts citées au point précédent, des prestations fournies à des assujettis établis hors de France.

12. Enfin, la société requérante se borne à reprendre, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, sa demande de compensation du supplément de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui est réclamé en 2011 avec la créance qui serait née de l'insuffisance de taxe déductible sur la même période, déjà présentée en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Studio Redfrog n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Studio Redfrog est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Studio Redfrog et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01745
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-01;18da01745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award