La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°18DA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 octobre 2020, 18DA01171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pêle-Mêle Productions Limited a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été respectivement assujettie au titre, d'une part, des exercices clos en 2005 à 2009, d'autre part, de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1506200 du 3 avril 2018, le tribunal administratif

de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pêle-Mêle Productions Limited a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été respectivement assujettie au titre, d'une part, des exercices clos en 2005 à 2009, d'autre part, de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1506200 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2018, le 9 novembre 2018, le 24 janvier 2019 et le 19 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Pêle-Mêle Productions Ltd, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pêle-Mêle Productions Limited, qui est une société de droit anglais ayant son siège au Royaume-Uni, exerce une activité de producteur de spectacles. Elle produit notamment le spectacle " Celtic Legends " qui bénéficie d'une certaine notoriété dans de nombreux pays. Des informations portées à sa connaissance l'ayant amenée à estimer que cette société avait exercé en France, au cours des années 2004 à 2009, une activité de production artistique depuis un établissement stable situé à Hinges (Pas-de-Calais), sans que cette activité ait fait l'objet des déclarations fiscales requises, l'administration a décidé de diligenter une vérification de comptabilité de cet établissement. Par un avis adressé le 18 octobre 2010 aux représentants légaux de la société Pêle-Mêle Productions Ltd, l'administration les a informés de l'engagement de ce contrôle, portant sur la période allant du 8 décembre 2004 au 31 décembre 2009. La société n'ayant cependant pas organisé sa représentation en prévision de la première intervention du vérificateur, ni au cours des phases ultérieures du contrôle, l'administration a estimé que l'attitude adoptée par la société Pêle-Mêle Productions Ltd était constitutive d'une opposition à contrôle fiscal. Le vérificateur a, dans ces conditions et faute d'avoir pu avoir accès à une comptabilité, procédé à une reconstitution des recettes et du bénéfice imposable réalisés par la société Pêle-Mêle Productions Ltd depuis son établissement français. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis d'office et portés à la connaissance de la société par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 novembre 2011. Ces impositions, assorties de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts dans le cas où un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, ont été mises en recouvrement le 27 février 2012. La société Pêle-Mêle Productions Ltd relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été respectivement assujettie au titre, d'une part, des exercices clos en 2005 à 2009, d'autre part, de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

2. En vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. En outre, en vertu de l'article L. 13 de ce livre, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par ce livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. L'article R. 13-1 du même livre précise que les vérifications de comptabilité comportent notamment la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce, et qu'elles impliquent aussi l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication et de contrôles matériels.

3. La société Pêle-Mêle Productions Ltd soutient que l'administration s'est livrée, du 27 janvier 2010 au 9 février 2010, à une enquête ayant permis d'obtenir l'ensemble des factures délivrées par elle à la société qui détenait l'exclusivité de la commercialisation de ses spectacles en France et que l'administration a, en outre, fait usage de son droit de communication, le 27 septembre 2009, auprès de l'opérateur gestionnaire de sa connexion téléphonique, le 27 octobre 2009, auprès du gestionnaire du réseau téléphonique et, le 8 février 2010, auprès de l'entreprise distributrice du courrier. Elle ajoute que l'administration a parallèlement pris l'attache des établissements bancaires titulaires des comptes ouverts en France à son nom. Elle observe que les démarches ainsi accomplies par l'administration étaient antérieures à l'envoi, le 18 octobre 2010, de l'avis de vérification et estime en conséquence que la vérification de comptabilité est irrégulière au regard des dispositions, rappelées au point précédent, de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, pour avoir, en réalité, été initiée avant la date annoncée dans l'avis de vérification. Toutefois, la mise en oeuvre, par l'administration, de son droit d'enquête et de son droit de communication ne saurait, par elle-même, suffire à caractériser l'engagement d'une vérification de comptabilité, qui, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, ne consiste pas en la simple collecte d'éléments d'information, notamment auprès de tiers, mais qui implique une analyse des documents et données comptables et bancaires obtenus par le vérificateur, soit directement auprès de l'entreprise soit par l'intermédiaire de tiers, ainsi que leur confrontation avec les autres éléments communiqués au service. Au demeurant, le ministre de l'action et des comptes publics précise, sans être sérieusement contredit, que le service n'a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes ouverts en France au nom de la société Pêle-Mêle Productions Ltd que le 25 janvier 2011, soit plus de trois mois après l'envoi de l'avis de vérification. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que cette phase d'analyse et de rapprochement aurait débuté avant la date annoncée par l'avis de vérification du 18 octobre 2010. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de la vérification de comptabilité dont la société Pêle-Mêle Productions Ltd a fait l'objet doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office :

4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". L'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction applicable, dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) / 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 74 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (...) ".

5. D'une part, il est constant que la société Pêle-Mêle Productions Ltd n'a déposé, en ce qui concerne l'activité qu'elle a exercée depuis l'établissement dont elle disposait en France, à Hinges, aucune déclaration de résultat et de chiffre d'affaires au cours de la période vérifiée. D'autre part, il ressort des éléments, précis et non contestés dans leur réalité, avancés par le ministre de l'action et des comptes publics, que l'un des deux associés de la société Pêle-Mêle Productions Ltd a contacté, le 25 octobre 2010, soit quelques jours après la réception de l'avis de vérification, puis une nouvelle fois le 12 novembre 2010, le service vérificateur par téléphone, en indiquant que la société ne pouvait faire l'objet de ce contrôle dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement en France, mais que la comptabilité de cette société était à la disposition de l'administration à son siège situé en Grande-Bretagne. Il n'a cependant aucunement confirmé, à l'occasion du premier de ces contacts, que la société Pêle-Mêle Productions Ltd serait représentée lors de la première intervention du vérificateur, prévue le 8 novembre 2011 ainsi que le mentionnait l'avis de vérification, ni n'a demandé un report de cette première intervention ou proposé un lieu alternatif à celui indiqué par l'administration pour permettre cette représentation. En outre, le ministre fait valoir que la société Pêle-Mêle Productions Ltd n'était pas représentée lors de ce premier rendez-vous. Le ministre précise que le service vérificateur a alors adressé, à l'adresse de la société à Hinges, mais aussi à son siège situé à Ashford Kent, en Grande-Bretagne, un courrier proposant un nouveau rendez-vous pour le 9 décembre 2010 à l'adresse de Hinges ou en tout lieu compatible avec la compétence territoriale du service, que ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse et que la société Pêle-Mêle Productions Ltd n'était pas représentée au rendez-vous fixé. Le ministre ajoute que deux mises en garde, adressées à la société Pêle-Mêle Productions Ltd par lettre recommandée, informant la société des conséquences susceptibles de résulter d'une opposition à contrôle fiscal, lui ont été adressées, que ces courriers rappelaient les coordonnées du vérificateur ainsi que les horaires auxquels il pouvait être contacté et qu'ils n'ont donné lieu à aucune suite de la part de la société. Par les éléments circonstanciés qu'il fait ainsi valoir, le ministre établit qu'en s'abstenant de prendre des dispositions propres à lui permettre d'assurer sa représentation à l'un ou à l'autre des rendez-vous proposés par le service, en n'apportant aucune réponse aux courriers qui lui ont été adressés et en prenant seulement contact avec le vérificateur pour lui indiquer qu'elle n'avait pas vocation à faire l'objet d'un contrôle en France, la société Pêle-Mêle Productions Ltd a adopté une attitude constitutive d'une opposition à contrôle fiscal, tandis que le vérificateur doit être regardé comme ayant mis en oeuvre toutes les diligences utiles à permettre la tenue de ce contrôle. Par suite, et sans qu'il ait été nécessaire à l'administration de mettre cette société en demeure de régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives en France, les rehaussements contestés ont pu, à bon droit et sans irrégularité de procédure, être établis d'office, conformément aux dispositions, rappelées au point précédent, des articles L. 66, L. 68 et L. 74 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

6. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) ".

7. Dès lors que, comme il a été dit au point 5, les impositions contestées par la société Pêle-Mêle Productions Ltd ont été à bon droit établies d'office, le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 novembre 2011 doit être apprécié au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non de celles, plus exigeantes, de l'article L. 57 du même livre, qui ne sont applicables que dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire. La société Pêle-Mêle Productions Ltd ne peut, par suite, utilement invoquer ces dernières dispositions pour critiquer la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée. Par ailleurs, il résulte de l'examen de ce document, versé à l'instruction, que celui-ci mentionne notamment les raisons pour lesquelles la société Pêle-Mêle Productions Ltd a été regardée par l'administration comme disposant d'un établissement stable en France, tant au regard des dispositions du code général des impôts que des stipulations de la convention franco-britannique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968, et comme étant assujettie, à raison de l'activité qu'elle exerçait dans cet établissement au cours de la période vérifiée, qui recouvrait un cycle commercial complet et qui représentait l'essentiel de son chiffre d'affaires, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Cette proposition de rectification ajoute que, la société Pêle-Mêle Productions Ltd n'ayant pas fait connaître l'existence de son établissement en France auprès d'un centre de formalités des entreprises et n'ayant pas davantage déposé, à raison de l'activité qu'elle exerçait au sein de cet établissement durant la période vérifiée, les déclarations de résultat et de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire, l'activité en cause devait être regardée comme occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et l'administration pouvait se prévaloir d'un droit de reprise étendu. Ensuite, ce même document précise que, le vérificateur, n'ayant eu accès à aucune comptabilité, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires taxable et des résultats imposables à partir, d'une part, des relevés des comptes bancaires ouverts en France au nom de la société, qui ont été obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et, d'autre part, des factures émises par la société Pêle-Mêle Productions Ltd à l'égard de la société qu'elle avait contractuellement chargée d'assurer, en exclusivité, la diffusion de ses spectacles " Celtic Legends " et " Celt ", ces factures ayant été obtenues par le service dans le cadre d'une enquête diligentée auprès de cette dernière. Enfin, cette proposition de rectification ajoute qu'en l'absence de comptabilité, aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n'a été prise en compte mais que, dans un souci de réalisme économique, des charges déductibles ont, en revanche, été prises en compte en réduction du résultat imposable reconstitué de la société Pêle-Mêle Productions Ltd et que le montant de celles-ci a été déterminé par comparaison avec celles déclarées dans le cadre d'activités similaires exercées par une dizaine d'entreprises dans une zone couvrant les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ainsi rédigée, cette proposition de rectification doit être regardée comme exposant, avec une précision suffisante au regard de l'exigence énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases servant au calcul des impositions d'office, ainsi que les modalités de détermination de celles-ci, alors même que les entreprises retenues comme terme de comparaison pour déterminer le montant des charges déductibles des exercices en cause n'y sont pas identifiées.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la prescription :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Pour l'impôt (...) sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...) ".

9. Pour estimer, au sens et pour l'application de ces dispositions, que la société Pêle-Mêle Productions Ltd s'était livrée à France, au cours de la période vérifiée, couvrant les années 2004 à 2009, à une activité occulte, l'administration a retenu que cette société n'avait pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises l'existence de son établissement français situé à Hinges et qu'elle n'avait souscrit, au cours de la période vérifiée, aucune déclaration de résultat et de chiffre d'affaires . La société Pêle-Mêle Productions Ltd ne conteste pas n'avoir pas accompli de telles formalités, mais soutient qu'elle n'y aurait pas été tenue faute de disposer d'un établissement stable sur le territoire français.

S'agissant de l'existence d'un établissement stable en France :

Au regard de la loi fiscale :

10. D'une part, en vertu du I de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont, en principe, déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. D'autre part, selon le 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit au moment où la prestation de services est effectuée. En outre, l'article 259 du même code dispose que le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

11. Pour retenir que la société Pêle-Mêle Productions Ltd disposait en France, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 209 et de l'article 259 du code général des impôts, d'un établissement stable et qu'elle était, en conséquence, tenue de se conformer aux obligations déclaratives rappelées au point 8, l'administration s'est fondée, selon les termes de la proposition de rectification du 16 novembre 2011, sur un faisceau d'indices portés à sa connaissance, notamment dans le cadre de l'assistance fiscale internationale, ou issus de documents ou encore de renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de ses droits de communication et d'enquête. Au nombre de ces indices figure d'abord le fait que la dirigeante de la société Pêle-Mêle Productions Ltd était domiciliée en France, à Hinges , au cours de la période vérifiée et au moins jusqu'en août 2009, de même d'ailleurs que l'autre actionnaire de la société, avec lequel elle vit maritalement, et qu'elle a conclu sur le territoire français, en sa qualité de représentante légale de la société, le 3 mai 2005 et le 20 novembre 2007, deux contrats destinés à confier à une société productrice de spectacles ayant son siège dans le département de l'Eure l'exclusivité de la diffusion en France du spectacle " Celtic Legends ", puis d'un autre spectacle intitulé " Celt ", ces contrats mettant à la charge du diffuseur, en contrepartie du droit exclusif de commercialisation de ces spectacles en France, le reversement d'une rémunération représentant une part de 40 % à 50 % de la marge réalisée. Dans le même temps, saisie au titre de l'assistance fiscale internationale, l'administration fiscale britannique a précisé que l'adresse déclarée en Grande-Bretagne par la société Pêle-Mêle Productions Ltd comme étant celle de son siège social correspondait, en réalité, à une simple domiciliation, également utilisée par une cinquantaine d'autres sociétés britanniques, et que cette société ne disposait d'aucun compte bancaire dans ce pays. Le vérificateur a d'ailleurs relevé que l'adresse de Hinges figurait sur le site internet dédié au spectacle " Celtic Legends " comme étant celle en France de la société Pêle-Mêle Productions Ltd, tandis que l'exercice par le service de son droit de communication auprès de l'opérateur de téléphonie, du gestionnaire du réseau téléphonique et de l'entreprise distributrice du courrier a permis de confirmer que la société disposait, à cette adresse, d'une ligne téléphonique professionnelle et que du courrier libellé à son nom lui était distribué jusqu'en février 2010. Parmi les autres indices relevés par l'administration figure l'existence, au cours de la période vérifiée, de quatre comptes détenus par des établissements bancaires français ouverts, pour deux d'entre eux, en 2005 et, pour les deux autres, en 2009, au nom de la société Pêle-Mêle Productions Ltd, régulièrement mouvementés en crédit par des versements effectués, pour l'essentiel, par la société chargée de la diffusion des spectacles en France et en débit, notamment pour effectuer, depuis l'un d'entre eux, d'importants retraits en espèces, tant en euros qu'en livres sterling, ces comptes étant demeurés ouverts au 31 décembre 2009 et les mouvements affectant l'un de ceux-ci s'étant d'ailleurs poursuivis après le mois d'août 2009, date à laquelle les deux représentants de la société Pêle-Mêle Productions Ltd indiquent avoir quitté l'adresse située à Hinges. Les éléments ainsi avancés par l'administration et repris par le ministre dans ses écritures d'appel, sont de nature à établir que les deux associés de la société Pêle-Mêle Productions Ltd, dont sa dirigeante, habilitée à l'engager contractuellement, étaient établis en France durant la période de mai 2005 à août 2009, et que cette dernière a conclu dans ce pays, avec une société française, deux contrats de diffusion en exclusivité couvrant un cycle complet de commercialisation des spectacles produits par la société requérante. Il ressort également de ces éléments que cette dernière était connue à cette même adresse, qu'elle avait fait connaître à ses correspondants et au public, et qu'elle avait ouvert, pour les besoins de l'activité ainsi exercée en France, des comptes bancaires dont elle avait toujours l'usage au 31 décembre 2009. Dès lors, la société Pêle-Mêle Productions Ltd, qui avait établi en France son principal lieu de décision où elle disposait de moyens financiers et depuis lequel elle s'était engagée contractuellement à raison d'une part significative de son activité, doit être regardée, au regard des dispositions, rappelées au point 10, des articles 209 et 259 du code général des impôts, comme disposant, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, d'un établissement stable en France.

Au regard de la convention bilatérale :

12. La société Pêle-Mêle Productions Ltd soutient cependant que les stipulations de la convention franco-britannique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968, faisaient obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme disposant d'un tel établissement stable en France.

13. Aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / (...) / 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : / (...) / e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. / (...) / 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. / (...) ".

14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les éléments avancés par l'administration permettent d'établir que la société Pêle-Mêle Productions Ltd a exercé en France, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, une part significative de son activité depuis une adresse identifiée aux yeux des tiers et correspondant, eu égard à la présence de ses associés et de sa dirigeante, ainsi qu'aux moyens notamment financiers dont elle y disposait, à une installation fixe d'affaires au sens des stipulations précitées de l'article 4 de la convention fiscale franco-britannique. En outre, ces éléments établissent que l'activité ainsi exercée en France par la société Pêle-Mêle Productions Ltd ne se limitait pas à la diffusion de supports de publicité ou d'information sur les spectacles produits mais couvrait un cycle commercial complet, représentait une part significative de ses activités et ne pouvait, dès lors, être regardée comme présentant un caractère préparatoire ou auxiliaire au sens des stipulations précitées du 3. de l'article 4 de cette convention. Si cette activité a été exercée dans le cadre des relations contractuelles que la société Pêle-Mêle Productions Ltd a nouées avec une société française, ces contrats, par lesquels la société requérante a confié à cette dernière, moyennant le versement d'une rémunération assise sur la marge réalisée, le droit exclusif de diffusion en France des spectacles qu'elle produit, ne peuvent être regardés comme de simples conventions de mandat ou de courtage qui n'auraient pour objet que de confier à la cocontractante une mission de représentation ou d'entremise auprès des gestionnaires des lieux de spectacle. Il suit de là, d'une part, que, même au regard des stipulations précitées de l'article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, la société Pêle-Mêle Productions Ltd doit être regardée comme ayant disposé en France, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, d'un établissement stable et, d'autre part, que cette société n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations des 3. et 5. de l'article 4 de cette convention.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que, tant au regard de la loi fiscale que de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, la société Pêle-Mêle Productions Ltd doit être regardée comme ayant disposé en France, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, d'un établissement stable. Par suite, elle était assujettie, à raison de l'activité exercée depuis cet établissement, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles 209, 259 et 269 du code général des impôts. Elle était, dès lors, tenue de faire connaître son établissement auprès d'un service de formalités des entreprises et de souscrire régulièrement les déclarations de résultat et de chiffre d'affaires réalisés par elle dans le cadre de l'activité exercée depuis cet établissement. Ne s'étant pas soumise à ces obligations, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, la société Pêle-Mêle Productions Ltd, qui ne peut, en tout état de cause, sérieusement soutenir, sans apporter d'ailleurs aucun indice en ce sens, en ce qui concerne en particulier son niveau d'imposition en Grande-Bretagne, que cette situation, maintenue durant quatre années, résulterait d'une erreur de sa part dans l'appréhension de ses obligations fiscales en France, a été regardée à bon droit par l'administration comme ayant exercé, au sens et pour l'application des dispositions, citées au point 8, des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, une activité occulte au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. Par suite, l'administration disposait, tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'un droit de reprise étendu jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l'impôt était dû et la taxe était exigible. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige seraient atteints par la prescription doit être écarté.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

16. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". En outre, aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

17. Dès lors que, comme il a été dit au point 5, les impositions contestées par la société Pêle-Mêle Productions Ltd ont été à bon droit établies d'office, celle-ci supporte, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et il lui revient, dans ce cadre, de démontrer, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 193-1 de ce livre, que ces impositions présentent un caractère exagéré.

En ce qui concerne la pertinence de la méthode de reconstitution :

18. Le vérificateur, n'ayant eu accès à aucune comptabilité, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires puis des résultats réalisés en France, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, par la société Pêle-Mêle Productions Ltd. Pour ce faire, le vérificateur a d'abord évalué les produits d'exploitation à partir des relevés des comptes bancaires ouverts en France au nom de cette société, obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements détenteurs, et des factures émises par la société Pêle-Mêle Productions Ltd à l'égard de son diffuseur, que le vérificateur avait obtenues dans le cadre d'une enquête diligentée auprès de ce dernier. Le vérificateur a ensuite appliqué au chiffre d'affaires ainsi obtenu un taux de marge, destiné à tenir compte des charges d'exploitation nécessairement supportées par la société Pêle-Mêle Productions Ltd, déterminé par comparaison avec ceux pratiqués en moyenne par un échantillon d'une dizaine d'entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la production de spectacles dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Si la société Pêle-Mêle Productions Ltd soutient que la méthode ainsi mise en oeuvre par l'administration serait radicalement viciée dans son principe, elle se borne à alléguer, au soutien de ce moyen, sans apporter aucune précision ni aucun élément à l'appui de cette assertion, que le panel d'entreprises retenu par l'administration pour déterminer son taux de marge serait dépourvu de pertinence, au motif que les entreprises le composant auraient vraisemblablement une activité d'une ampleur moindre que la sienne et des conditions de diffusion différentes. A cet égard, le seul fait que l'administration ne lui ait pas nommément désigné ces entreprises, dans un contexte dans lequel, par son attitude, la société Pêle-Mêle Productions Ltd s'est mise en situation d'être taxée d'office, ne faisait pas obstacle à ce qu'en sa qualité de professionnelle exerçant sur ce marché, elle soit en mesure de nourrir son argumentaire. D'ailleurs, à la supposer même fondée, sa critique de la pertinence des termes de comparaison retenus permettrait seulement à la société Pêle-Mêle Productions Ltd de développer une démonstration du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, mais ne suffirait pas à établir le caractère radicalement vicié, dans son principe, de la méthode mise en oeuvre par le vérificateur. Dès lors, ce moyen, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la reconstitution des produits :

19. La société Pêle-Mêle Productions Ltd, qui soutient que ses deux associés ont quitté, à compter du 1er août 2009, l'adresse de Hinges pour s'installer en Grande-Bretagne, fait valoir que les crédits bancaires qu'elle a pu percevoir après cette date ne pourraient être rattachés à aucune activité exercée par elle en France. Elle soutient, par ailleurs, que, dans une situation dans laquelle l'ensemble des recettes réalisées par elle en France avant cette date provenaient de son diffuseur, il est probable que le vérificateur ait pris à tort en compte des crédits bancaires qui ne correspondaient pas à des recettes, mais à des virements de compte à compte. Toutefois, alors que, comme il a été dit au point 17, la société Pêle-Mêle Productions Ltd supporte la charge de la preuve, elle ne démontre pas, faute d'apporter aucun élément au soutien de ces allégations, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge sur la base de cette reconstitution de recettes. Au demeurant, comme le fait observer le ministre en défense, il est apparu au vérificateur que les comptes bancaires dont disposait la société Pêle-Mêle Productions Ltd en France ont continué à être régulièrement mouvementés après le 1er août 2009, un encaissement d'une somme de 153 117 euros, correspondant, en l'absence d'élément contraire, à des recettes professionnelles, ayant, en particulier, été enregistré sur l'un d'entre eux après cette date.

En ce qui concerne l'évaluation des charges :

20. En se limitant à soutenir qu'au regard de ses conditions habituelles d'exploitation, les pourcentages de charges retenus par l'administration seraient insuffisants et qu'en conséquence, les taux de marge pris en compte seraient excessifs, sans toutefois fournir aucune démonstration chiffrée à partir des données de l'entreprise, la société Pêle-Mêle Productions Ltd, qui se borne à fournir des tableaux, dépourvus de caractère probant, censés présenter un état des charges salariales qu'elle aurait exposées au cours des exercices clos en 2008 et 2009, et à se prévaloir d'extraits de ses comptes de résultat des deux mêmes exercices, n'établit pas, alors que la preuve de l'exagération des impositions lui incombe, comme il a été dit au point 17, le caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge.

Sur les pénalités :

21. Il résulte de l'instruction que l'administration a assorti les rehaussements en litige de la majoration de 100 %, prévue à l'article 1732 du code général des impôts dans le cas où la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre dans une situation dans laquelle le contrôle n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. En revanche, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'administration y aurait ajouté la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728 de ce code. Par suite, le moyen tiré par la société Pêle-Mêle Productions Ltd de ce qu'une telle majoration pour découverte d'une activité occulte ne serait pas fondée, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction demandée par la société Pêle-Mêle Productions Ltd, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pêle-Mêle Productions Ltd est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pêle-Mêle Productions Ltd et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

2

N°18DA01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01171
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-01;18da01171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award