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29/09/2020 | FRANCE | N°19DA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence, et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté ou de suspendre son exécution.

Par un jugement n° 1902855 du 9 août 2019, l

e magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence, et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté ou de suspendre son exécution.

Par un jugement n° 1902855 du 9 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture, en audience publique, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant géorgien né le 12 mai 1979, déclare être entré en France en octobre 2018 avec sa compagne, Mme D..., ressortissante géorgienne. Sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée le 22 mai 2019. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. M. E... relève appel du jugement du 9 août 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2019.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ou encore du droit au maintien sur le territoire. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartenait à M. E..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du droit au maintien n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la circonstance que M. E... n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, sans que la circonstance que la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre avant que sa demande d'asile ne fasse l'objet d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, a été introduite dans la loi postérieurement à sa demande, n'ait d'incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.

3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, qui cite les éléments pertinents dont l'autorité préfectorale avait connaissance et qui fondent sa décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016 (n° 395058, 395075, 395133 et 395383), la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

5. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de l'Eure a fondé sa décision obligeant M. E... à quitter le territoire français sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du même code, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait donc être éloigné, sa demande d'asile ayant été rejetée le 22 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statuait sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué qui précise notamment que l'intéressé provient d'un pays sûr, que le préfet de l'Eure se serait estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 précité pour obliger le requérant à quitter le territoire français.

6. Par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, par laquelle il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 qui modifient les dispositions de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Il en a déduit que les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit à un recours effectif et son droit d'asile.

7. M. E... est présent en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne fait état d'aucune attache particulière en France ni d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux peu circonstanciés versés au débat par le requérant, que son état de santé ou celui de sa compagne nécessiterait une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'ils ne pourraient bénéficier de soins appropriés en Géorgie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la grossesse de Mme D... présenterait un caractère pathologique qui ferait obstacle à son éloignement et à celui de son compagnon. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. E... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait.

11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si M. E... affirme que sa vie serait en danger en Géorgie, il ne produit aucun élément probant de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision portant assignation à résidence :

13. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application (...) du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. (...) ".

14. La décision attaquée vise les dispositions du I de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, il importe que l'autorité préfectorale soit en mesure de vérifier la présence du requérant dans le département où il est domicilié. Elle précise également que M. E... ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'assignation à résidence manque en fait.

15. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.

16. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

17. M. E... soutient que les contraintes que lui impose la décision l'assignant à résidence sont excessives au regard de son état de santé ou de l'état de santé et de la grossesse de son épouse. Toutefois, il n'apporte aucun élément concret de nature à démontrer que l'obligation de se présenter deux fois par semaine, à 16 H 00, aux services du commissariat d'Evreux, distant de trois kilomètres de son lieu de résidence, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision d'assignation doit être écarté.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure.

Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement :

19. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.

21. En l'espèce, le requérant n'apporte devant la cour aucun élément convaincant ni aucune précision crédible de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°19DA02321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02321
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-29;19da02321 ?
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